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Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-12.141

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.141

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Loveco, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, la société anonyme Udeco, ayant son siège à la même adresse, elle-même représentée par son liquidateur amiable, M. André Y..., demeurant à la même adresse en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re Chambre), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Loveco, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge, doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé la nullité du contrat de bail conclu entre la société Loveco et M. X...; que la société Loveco a interjeté appel ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, sur un moyen relevé d'office, sans avoir mis au préalable les parties en mesure d'en débattre, que, lorsqu'elle a exercé son recours, la société Loveco n'avait pas la capacité pour agir ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Loveco et de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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