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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-84.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.169

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES (chambre correctionnelle) en date du 27 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre Gabriel Y... pour homicides et blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1583 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté la MGFA de son exception de non-garantie et dit qu'elle sera tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs que les époux Y...- X... ont déclaré que le 11 mars 1987, Mme X... avait vendu le véhicule à Y..., qui s'obligeait à payer les traites ; que la dame X... lui remettait la carte grise qu'elle avait barrée et sur laquelle elle avait écrit " vendu le 11 mars " et porté sa signature ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la dame X... ait informé son assureur de cette opération ; que la mention " vendu le 11 mars " portée sur la carte grise n'était que le préliminaire d'une formalité administrative qui n'a pas été menée à son terme ; qu'en effet la dame X... n'a pas fait de déclaration de mutation à la préfecture, et que Z... n'a pas fait établir une carte grise à son nom ; que la voiture ayant été achetée à crédit, l'établissement de crédit avait nécessairement constitué un gage sur la voiture et la dame X... et Y... ne pouvaient ignorer qu'elle ne pouvait être vendue sans que soit obtenue mainlevée du gage ; qu'il résulte de ce qui précède que la prétendue vente de la voiture n'a existé qu'à l'état de projet et qu'en tout cas la preuve de son existence n'est pas rapportée ; " alors d'une part que la vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que " tous deux ont déclaré que le 11 mars 1987 (Mme X...) avait vendu le véhicule à Y..., qui s'obligeait à payer les traites, que Mme X... lui remettait la carte grise qu'elle avait barrée et sur laquelle elle avait écrit " vendu le 11 mars " et porté sa signature ; qu'il s'agissait là d'un accord entre les parties sur la chose et le prix rendant la vente parfaite ; d'où il suit qu'en décidant que la vente n'aurait existé qu'à l'état de projet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles précités ; " alors d'autre part que la vente est parfaite entre les parties dès l'accord sur la chose et sur le prix indépendamment des formalités de publicité qui ne produisent effet qu'à l'égard des tiers ; d'où il suit qu'en déniant en l'espèce l'existence d'une vente entre Y... et X... au prétexte que les formalités administratives de transfert de la carte grise n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel a méconnu de ce chef les articles précités " ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 1583 du Code civil la vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; Attendu, en outre, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Murielle X..., après avoir repris la vie commune avec Gabriel Y... dont elle était divorcée, a acheté à crédit une automobile qu'elle a fait assurer par la MGFA et dont elle a commencé à payer les traites ; que, les anciens époux s'étant de nouveau séparés, Murielle X... a, selon les déclarations des intéressés, vendu sa voiture à Gabriel Y... qui s'est obligé à payer les traites non échues et à qui elle a remis la carte grise après l'avoir barrée, datée et signée ; que Gabriel Y..., conduisant ce véhicule, a provoqué un accident ; que, sur les poursuites engagées contre lui pour homicides et blessures involontaires, la MGFA est intervenue et a soulevé une exception de non-garantie en se prévalant de la vente précitée ; Attendu que pour rejeter cette exception les juges retiennent que Murielle X... n'a pas informé l'assureur de la date de l'aliénation, ainsi qu'elle en avait l'obligation légale ; qu'ils ajoutent qu'aucun document ne fait état d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, la mention " vendu le 11 mars " portée sur la carte grise n'étant que " le préliminaire d'une formalité administrative qui n'a pas été menée à son terme " ; qu'ils relèvent à cet égard que Murielle X... n'a pas fait de déclaration de mutation à la préfecture, que Gabriel Y... n'a pas fait établir la carte grise à son nom, et qu'ainsi les tiers ne pouvaient avoir connaissance de la prétendue aliénation du véhicule ; qu'ils exposent enfin que, la voiture étant gagée, les parties ne pouvaient ignorer que la vente était subordonnée à la mainlevée du gage, et déduisent de ces éléments que la vente est restée à l'état de projet et qu'en tout cas la preuve n'en est pas rapportée ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors, d'une part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt que, selon la commune intention des parties, la propriété de l'automobile avait été transférée à Gabriel Y... moyennant le règlement, par ce dernier, des effets de commerce non échus, et alors, d'autre part, que le fait par les parties de n'avoir pas rempli les formalités administratives destinées à l'information des tiers, ou de n'avoir pas exécuté leurs obligations envers l'assureur et le créancier gagiste, était sans incidence sur la formation et la validité du contrat de vente, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 27 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré la MGFA tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie contre les accidents, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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