Cour de cassation, 24 janvier 1990. 88-15.845
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.845
Date de décision :
24 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur René X...,
2°/ Madame Marie-Louise Y..., épouse de Monsieur René X...,
demeurant ensemble à Viesly (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Rodolphe A...,
2°/ de Madame Gisèle Z..., épouse A...,
demeurant ensemble à Viesly (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
J E E J
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant, par motifs propres et adoptés, que les murets, édifiés hors de l'assiette de la servitude de passage, n'étaient pas de nature à gêner les époux X... dans l'exercice de leur droit et que l'établissement de barrières sur le parcours de la servitude constituait un aménagement des lieux permettant au prix d'une gêne limitée de concilier le légitime souci des époux A... de se clore avec l'obligation qui leur incombe de respecter les droits des titulaires de la servitude auxquels les clés ont été remises au préalable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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