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Cour de cassation, 11 mars 1991. 90-81.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.812

Date de décision :

11 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 1er février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Guy C..., Yves A..., Marie-Louise X..., et Guy B... des chefs d'escroqueries et complicité, a statué sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a limité à 30 000 francs le montant de la condamnation civile prononcée à l'encontre des prévenus au titre des dommages et intérêts dus à Chevrier ; "aux motifs que par un acte signé le 15 juillet 1988, Chevrier, président directeur-général des sociétés SODILOR et RIVDIS exploitant des supermarchés à Lorette et à Rive-de-Gier, avait vendu pour 5 000 000 francs à Guy B..., la totalité des actions détenues par lui-même et sa famille dans les deux sociétés, représentant 66 % du capital de chacune d'elles, le reste appartenant à la SA SODICE ; Que cette dernière était créancière d'environ 1 000 000 francs à l'égard de SODILOR et de 700 000 francs à l'égard de RIVDIS, Chevrier s'étant porté caution des engagements des deux sociétés à l'égard de la SA SODICE ; Que si Chevrier avait envisagé de vendre ses actions au prix global de 1 500 000 francs à la SA SODICE, le prix de cession aurait été intégralement absorbé par la créance de la SODICE ; Que pour apprécier le préjudice subi par Chevrier, il faut estimer la valeur réelle des droits patrimoniaux et moraux lésés par les agissements frauduleux de Pujol et de ses acolytes ; Que dans de cadre d'une négociation honnête, soit avec la SA SODICE, soit avec un acquéreur de bonne foi, Chevrier pouvait espérer apurer la situation des deux sociétés et peut-être même y conserver un emploi de direction salarié ; "alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, ils ne sauraient déduire cette évaluation de motifs contradictoires ou insuffisants ; "que comme l'a constaté la cour d'appel, si Chevrier détenait 66 % du capital de chacune des d sociétés SODILOR et RIVDIS, le reste du capital appartenait à la SA SODICE ; "que, dès lors, si cette dernière avait acquis les parts de Chevrier, elle serait devenue l'associée unique des deux sociétés en cause ; "que si la SODICE ne proposait qu'une somme minorée par le rachat desdites actions par rapport à leur valeur réelle, c'est précisément parce que le projet de rachat impliquait que les dettes des deux sociétés à son égard, cautionnées par Chevrier, soient éteintes ; "que ce prix de cession de 1 500 000 francs aurait donc été intégralement perçu par Chevrier, et non, comme l'a retenu la Cour, absorbée par la créance de la SODICE ; "qu'en fixant à 30 000 francs le montant total du préjudice tant matériel que moral subi par chevrier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la vente, par Chevrier de ses actions dans les capitaux des sociétés RIVDIS et SODILOR n'impliquait pas par elle-même que l'intéressé soit simultanément tenu de payer les dettes de ces sociétés à l'égard de la SA SODICE ; "qu'en déclarant que le prix de cession aurait été intégralement absorbé par le créancier de la SODICE, sans constater que l'engagement pris par Chevrier de cautionner lesdites dettes supposait que dans l'hypothèse d'une cession de ses actions, l'intéressé soit immédiatement tenu d'acquitter ces dettes, et dans la mesure où si Chevrier avait pu faire fructifier la somme perçue de sorte que le paiement ultérieur des dettes n'aurait pas obéré ladite somme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, statuant sur les conséquences dommageables des délits d'escroquerie et complicité dont Pujol, B..., Coudray et Marie-Louise Y... ont été déclarés coupables au préjudice de Chevrier, partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté que la victime avait remis à Pujol, auteur de l'escroquerie, des actions des sociétés SODILOR et RIVDIS dont la valeur était dépréciée par suite de l'endettement de ces deux sociétés, énonce trouver dans la cause des éléments d'appréciation b suffisants pour évaluer à 30 000 francs le montant du préjudice subi par la partie civile ; Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qui appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, l'étendue du préjudice directement causé par l'infraction ; Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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