Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11687 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVHM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024R00248
APPELANTE
S.A. CATERPILLAR FINANCE FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
INTIMÉES
SAS TRANSPORTS CLAUDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS EN CO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant Me Jason REEVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Caterpillar Finance France (ci-après société Caterpillar) a conclu 105 contrats de crédit-bail avec la société ENCO et deux avec la société Transports Claude portant sur divers matériels.
Plusieurs facilités de paiement ont été consenties par la société Caterpillar à la société ENCO consistant dans le gel des échéances de loyers de certains contrats.
Les sociétés ENCO et Transports Claude ayant cessé le paiement des échéances de loyers au cours de l'année 2023, la société Caterpillar les a mis en demeure le 12 décembre 2023 de payer les loyers en visant la clause résolutoire et en rappelant la résiliation de plein droit des contrats en cas d'inexécution.
La société Caterpillar a notifié la résiliation de l'ensemble des contrats de crédit-bail la liant aux sociétés ENCO et Transports Claude.
Par acte du 22 mai 2024, la société Caterpillar a fait assigner la société ENCO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins notamment de :
- constater la résiliation de 105 contrats de crédit-bail,
- condamner la société ENCO à lui payer, à titre provisionnel, somme de 17.437.780, 68 euros et à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, les matériels et leurs accessoires objet des contrats résiliés,
- désigner un commissaire de justice afin d'inventorier les matériels lui appartenant et se faire communiquer les contrats de locations en cours consentis par la société ENCO et portant sur des matériels lui appartenant,
- Être autorisé à appréhender les matériels objets des contrats en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent au frais, risques et périls de la société ENCO,
- Condamner la société ENCO au paiement d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au loyer mensuel contractuel des contrats jusqu'à date de restitution de chacun des matériels avec ses accessoires,
- Condamner la société ENCO au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir joint l'affaire également pendante devant lui entre les sociétés Transports Claude et Caterpillar, par ordonnance contradictoire du 21 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, a :
- Dit n'y avoir lieu à référé et invité la société Caterpillar à mieux se pourvoir,
- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de la société Caterpillar,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA).
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Caterpillar a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Par actes des 9 juillet 2024, la société Caterpillar a fait assigner à jour fixe, en vertu d'une ordonnance du 5 juillet 2024 l'y ayant autorisée, les sociétés ENCO et Transports Claude et demande à la cour de :
- Déclarer recevable et fondé son appel,
- Réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- Constater la résiliation des contrats de crédit-bail qu'elle a conclus avec les sociétés ENCO et Transports Claude tels que mentionnés,
- Condamner la société ENCO à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 17.437.780,68 euros,
- Condamner la société Transports Claude à lui payer, à titre provisionnel la somme de 253.879,31 euros TTC,
- Condamner les sociétés ENCO et Transports Claude à lui restituer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par matériel, 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance, les matériels et leurs accessoires objet des contrats résiliés,
- Désigner tel commissaire de justice qu'il plaira afin de :
* se rendre dans les locaux de la société ENCO,
* inventorier les matériels s'y trouvant et appartenant à la société Caterpillar,
* se faire communiquer les contrats de locations en cours consentis par la société ENCO et portant sur des matériels appartenant à la société Caterpillar,
- Ordonner que le commissaire de justice lui communique les informations recueillies à mesure de leur obtention et qu'il dressera procès-verbal de ses opérations dans un délai de deux mois à compter de sa saisine,
- Autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la mission du commissaire de justice,
- Fixer le montant de la provision à verser par elle au commissaire de justice désigné,
- L'autoriser à appréhender les matériels objets des contrats en tous lieux et toutes mains qu'ils se trouvent aux frais, risques et périls de la société ENCO et Transports Claude,
- Condamner les sociétés ENCO et Transports Claude au paiement d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au loyer mensuel contractuel des contrats jusqu'à date de restitution de chacun des matériels avec ses accessoires,
- Condamner les sociétés ENCO et Transports Claude, in solidum, au paiement de la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés ENCO et Transports Claude aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à la demande d'ouverture de la procédure de conciliation au bénéfice des sociétés ENCO et Transports Claude.
Autorisées par ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce, les sociétés ENCO et Transports Claude ont assigné à bref délai la société Caterpillar afin de solliciter, conformément à l'article L. 611-7 du code de commerce, du président du tribunal de commerce de Bobigny, qu'il fasse application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en :
- ordonnant le report à deux ans, et ce à compter du jour du prononcé de sa décision exécutoire, des paiements des sommes qu'elles doivent à la société Caterpillar au titre :
(a) des loyers des contrats de crédit-bail mobilier dus au jour du prononcé de la décision exécutoire,
(b) d'indemnités d'utilisation et d'indemnités de résiliation qui sont réclamées par la société Caterpillar au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail mobilier alléguée étant précisé qu'elles en contestent le principe et le quantum,
-ordonnant le report, jusqu'à la fin de la procédure de conciliation, des paiements des échéances à échoir qui seront dues à la société Caterpillar jusqu'à cette date.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2024, les sociétés ENCO et Transports Claude demandent à la cour, au visa des articles L.611-7 et R.611-35 du code de commerce, d'ordonner un sursis à statuer jusqu'à la décision du président du tribunal de commerce de Bobigny se prononçant sur leur assignation délivrée à la société Caterpillar le 30 septembre 2024 au titre de la demande d'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L.611-7 du code de commerce.
A l'audience du 3 octobre 2024, les parties ont été autorisées à présenter, par note en délibéré, leurs observations sur l'application de l'article R.611-35 du code de commerce à une procédure en référé et sur les conséquences de la demande de délais de paiements présentée devant le président du tribunal de commerce sur les demandes présentées en référés.
Le 10 octobre 2024, les sociétés ENCO et Transports Claude ont transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elles soutiennent que l'article R.611-35 est applicable devant le juge des référés et qu'il convient de surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes afin de respecter l'esprit des procédures préventives de traitement des difficultés des entreprises.
Le 17 octobre 2024, la société Caterpillar a transmis une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir que l'octroi éventuel de délais de paiement est sans effet sur la résiliation des contrats qui est acquise et qu'en conséquence le juge des référés peut statuer sans délai sur cette question.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions et notes en délibéré susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
SUR CE, LA COUR,
L'article L.611-7 du code de commerce prévoit que :
« Le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion, entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
(...)
Au cours de la procédure, le débiteur mis en demeure ou poursuivi par un créancier peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur.
Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article. Dans ce cas, le créancier intéressé est informé de la décision selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R. 611-35 du code de commerce ajoute que :
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais selon la procédure accélérée au fond après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais. »
L'article R.611-35 du code de commerce ne limitant pas son application à une juridiction particulière, il convient de retenir que l'obligation de sursoir à statuer faite à la juridiction saisie des poursuites s'applique au juge des référés, saisi d'une demande en paiement à titre provisionnel, si les conditions sont réunies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés ENCO et Transports Claude ont saisi le président du tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de conciliation afin de bénéficier de délais conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes en paiement formées à titre provisionnel.
Outre les demandes de provisions, la société Caterpillar sollicite de voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail conclus entre elle et les sociétés ENCO et Transports Claude et la restitution du matériel.
Comme le souligne la société Caterpillar, il n'existe aucune disposition spécifique permettant de suspendre les effets d'une clause résolutoire dans un contrat de crédit-bail de sorte que l'octroi de délai de paiement par le président du tribunal de commerce est en principe indépendant du sort de l'acquisition de la clause résolutoire. Pour autant, au regard de l'esprit des articles L611-7 et R611-35 du code de commerce et de la date de l'audience devant le président du tribunal de commerce le 6 novembre 2024, il convient de surseoir à statuer sur l'intégralité des demandes selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur les demandes présentées par la société Caterpillar à l'encontre des sociétés ENCO et Transports Claude,
Renvoi l'affaire à l'audience de procédure du 18 décembre 2024 à 13h, pour faire le point sur la procédure et fixation à une audience de plaidoirie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT