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Cour de cassation, 17 février 1993. 93-60.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.019

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Sarlat, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article R. 221-12 du Code forestier ; Attendu que les contestations relatives à l'établissement de la liste des membres du collège départemental des propriétaires forestiers sont instruites et jugées suivant la procédure prévue par le Code électoral ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Salignac-Eyvigues sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral, le jugement attaqué énonce que l'article R. 221-12 du Code forestier ne prévoit que l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Qu'en statuant ainsi le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Sarlat, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept février mil neuf cent quatre vingt treize ;

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