Cour de cassation, 02 septembre 1998. 98-83.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.326
Date de décision :
2 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 26 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner et du délit connexe de violences volontaires avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels ;
"alors que le crime de coup mortel implique que l'auteur des coups ait eu l'intention d'atteindre une personne et que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction constater "qu'il paraît établi que Philippe X... n'avait pas visé Jean-Marie Z..." et renvoyer cependant le demandeur devant la cour d'assises pour y répondre du crime de coups mortels" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-6 et 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups mortels après avoir écarté la présomption de légitime défense édictée par l'article 122-6 du Code pénal ;
"aux motifs que si, effectivement Jean-Marie Z... et Philippe Y... se sont présentés au domicile de Philippe X... à 2 heures du matin en frappant à la porte-fenêtre de la cuisine de ce dernier, violemment, demandant au propriétaire des lieux d'ouvrir, il n'est nullement établi que Jean-Marie Z..., accompagné de Philippe Y..., avait l'intention d'entrer par violence, par effraction ou par ruse ;
d'ailleurs, Philippe Y... explique que Jean-Marie Z... a frappé à la porte pendant plusieurs minutes, puis voyant que personne ne venait ouvrir, il rebroussait chemin vers leur véhicule, pendant que Jean-Marie Z... allait le suivre;
pendant ce temps, Philippe X..., qui était réveillé par le bruit de coups contre la porte, avait le temps de s'habiller, de s'armer, de regarder de qui il s'agissait et de sortir par la porte d'entrée de la maison dans le but de prendre par surprise ses visiteurs;
pendant tout ce temps, Jean-Marie Z... était toujours derrière la porte-fenêtre de la cuisine, il n'avait ni fracturé ni poussé, attendant que l'on vienne lui ouvrir;
dès lors, il convient d'écarter la présomption légale de légitime défense prévue à l'article 122-6 du Code pénal, les conditions d'application prévues audit article n'étant pas réunies en l'espèce ;
"alors que l'arrêt, ayant constaté que Jean-Marie Z..., après avoir frappé de nuit des coups dans la porte-fenêtre dans la maison, avait déclaré à Philippe X... occupant de cette maison "ouvre ou je défonce la porte", ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'il n'est nullement établi que Jean-Marie Scheil accompagné de Philippe Manz avait l'intention d'entrer par violence, par effraction ou par ruse" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Philippe X... devant la cour d'assises après avoir écarté la légitime défense ;
"aux motifs que si, en l'espèce, la première condition d'application de la légitime défense, à savoir l'existence d'une agression réelle, actuelle et injustifiée contre sa personne apparaît remplie, la riposte de Philippe X... ne paraît ni nécessaire ni mesurée;
si, à l'évidence, Philippe X... a eu peur que ses visiteurs ne rentrent à nouveau chez lui pour l'importuner comme ils l'avaient déjà fait quelques jours plus tôt, il n'avait aucune raison de penser que ces derniers puissent être armés alors qu'ils ne l'étaient pas, Philippe X... aurait pu les faire partir sans avoir à tirer s'il les avait préalablement mis en garde qu'étant armé, il pouvait tirer;
cependant, sortant par la porte d'entrée à l'effet de surprendre ses agresseurs par derrière, ceux-ci se trouvant devant la porte-fenêtre de la cuisine, Philippe X... a manifestement manqué de maîtrise en tirant premièrement sur un homme qui s'en allait et qui ne manifestait alors aucune attitude agressive, le blessant aux jambes, puis, après avoir contourné la maison pour se retrouver face à Jean-Marie Z..., qui était toujours en train de taper sur la porte-fenêtre de la cuisine, en tirant une première fois au sol, puis une deuxième fois en relevant le canon de son arme, et l'atteignant sur le haut de la cuisse, le blessant mortellement;
Philippe X... soutient qu'il était pris de panique;
il a tiré une deuxième fois à l'encontre de Jean-Marie Z..., sans intention de le tuer, pour lui faire peur, parce que Jean-Marie Z..., après le premier coup de feu, se serait avancé vers lui, en lui disant "tu es mort";
mais aucun témoin ne peut confirmer cette parole;
de même, aucun élément matériel n'est susceptible de la corroborer, alors que Jean-Marie Z... n'était pas armé, et qu'il ne résulte pas qu'il ait essayé de s'introduire de force dans la maison de Philippe Malapert ;
ainsi, si le souvenir de la soirée précédente et la personnalité connue de Jean-Marie Z... ont pu engendrer chez Philippe X... un état de panique bien compréhensible, les conditions de la légitime défense prévues à l'article 122-5 du Code pénal n'apparaissent pas, en l'espèce, réunies;
en effet, en tirant sur Philippe Y... qui s'enfuyait, puis en tirant à deux reprises face à Jean-Marie Z..., Philippe X... a eu une riposte disproportionnée à l'attaque dont il faisait l'objet, ne limitant pas sa défense et celle de sa famille aux actes nécessaires pour repousser l'agression nocturne de ses visiteurs ;
"alors que la défense n'est injuste que s'il existe entre l'attaque et la défense une disproportion manifeste et évidente;
qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Jean-Marie Z... avait antérieurement pris à partie Philippe X... en le menaçant à l'aide d'un couteau qu'il avait dissimulé sur lui;
que tout récemment dans la nuit du 9 au 10 décembre 1996, il était venu frapper Philippe X... à son domicile avec l'aide de trois complices;
que cette agression étant survenue peu avant les fêtes montrait à l'évidence que Philippe X... avait de bonnes raisons de redouter la commission de nouvelles violences et de violences plus graves lors de l'arrivée de Jean-Marie Z... à son domicile;
que divers témoins, dont le propre frère de Jean-Marie Z... confirmaient que celui-ci était dangereux lorsqu'il était pris de boisson, et qu'il dominait totalement Philippe X... et que, dès lors, en concluant que la riposte - certes maladroite de Philippe X... - n'était ni nécessaire ni mesurée, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui s'imposaient" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, partiellement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits et exposé les motifs pour lesquels elle estimait que Philippe X... n'avait pas agi en état de légitime défense, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Philippe X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement devant laquelle l'accusé conserve l'intégralité de ses moyens de défense ;
Que tel étant le cas en l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé;
que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Grapinet, Mme Simon, MM. Mistral, Blondet, Roger conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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