Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2407825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2407825
Date de décision :
24 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 19 juin 2024, M. A B, représenté par Me Lancel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a perdu l'emploi qu'il occupait depuis dix ans ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont sans objet, dès lors que la carte professionnelle sollicitée lui a été délivrée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 juin 2024, sous le n° 2407803, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juin 2024 en présence de Mme Goossens, greffière :
- le rapport de Mme Renault ;
- les observations de Me Lancel, avocate de M. B, qui indique se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions relatives au frais liés au litige.
Le CNAPS n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement d'instance de M. B de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B s'agissant des conclusions en suspension et en injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais de l'instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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