Texte intégral
VCF/LL
[S] [A]
[M] [I] épouse [A]
C/
[N] [F]
[X] [F]
[U] [O]
[P] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 22/01610 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GC3F
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2022,
rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 21/194
APPELANTES :
Madame [S] [R] [A]
née le 12 Février 1967 à [Localité 11] (69)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [M] [I] épouse [A]
née le 08 Septembre 1937 à [Localité 15] (38)
[Adresse 5]
[Localité 11]
assistées de Me Aurélie MONTANE-MARIJON, membre de la SELARL VERBATEAM LYON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Madame [N] [F]
née le 24 Novembre 1985 à [Localité 13] (71)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [X] [F]
né le 26 Octobre 1943 à [Localité 13] (71)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentés par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, membre de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
Monsieur [U] [O], assisté par son mandataire spécial l'UDAF 71
né le 02 Novembre 1966 à [Localité 13] (71)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Clémence GUERIN, avocat au barreau de MACON
Monsieur [P] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Faits, procédure et prétentions des parties
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- ordonné le bornage des parcelles suivantes sises à [Localité 14] :
. la parcelle G [Cadastre 8] appartenant à Mmes [S] et [M] [A]
. la parcelle G [Cadastre 3] appartenant à M. [P] [O],
. la parcelle G [Cadastre 9] appartenant à M. [U] [O],
. la parcelle G [Cadastre 2] appartenant à Mme [N] [F],
. la parcelle G [Cadastre 7] appartenant à M. [X] [F].
- avant dire droit au fond ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [Y].
Le délai pour le dépôt du rapport d'expertise a été reporté au 30 juin 2022 par ordonnance du 14 février 2022.
Le 18 février 2022, l'experte a communiqué un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai au 21 mars 2022 pour présenter leurs dires.
Le 21 mars 2022, Mmes [A] adressaient :
- d'une part un dire à l'experte,
- d'autre part un courrier au juge en charge du suivi des mesures d'expertise, demandant de nouvelles investigations.
Par courriel du 31 mars 2022, l'experte demandait au juge en charge du suivi des mesures d'expertise si elle devait satisfaire à la demande de Mmes [A] ou si elle pouvait répondre à leur dire et déposer son rapport.
Par courrier du 30 mai 2022, le juge chargé du suivi des expertises a demandé à l'experte de répondre au dire de Mmes [A] et de déposer son rapport.
Mme [Y] déposait son rapport le 1er août 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge taxateur a :
- taxé les frais et honoraires d'expertise à la somme de 5 662,80 euros,
- autorisé l'experte à se faire remettre la consignation de 1 500 euros déposée au greffe par Mme [S] [A],
- ordonné que le complément de 4 162,80 euros soit versé à l'experte par Mme [S] [A].
' Par conclusions reçues au greffe du tribunal judiciaire de Mâcon le 13 juillet 2022, Mmes [A] avaient demandé au visa des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- récuser Mme [Y],
- désigner un autre expert pour la remplacer,
- dire que cet autre expert :
. bénéficiera de la consignation
. devra répondre à leur dire n°5 et notamment à la pièce n°23 dudit dire,
. répondra dans les délais impartis et mentionnés dans un calendrier strict,
. écartera le dernier dire communiqué par la partie adverse comme étant largement hors délai,
- enjoindre à Mme [Y] de transmettre l'entier dossier papier et numérique à son confrère,
- réserver les dépens.
'Par ordonnance du 5 décembre 2022, le juge chargé du suivi des expertises a débouté Mmes [A] de leurs demandes.
' Par déclaration du 23 décembre 2022, Mmes [A] ont interjeté appel de cette ordonnance.
' Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mmes [A] demandent à la cour, au visa des articles 234, 235, 237, 238, 239 et 341 du code de procédure civile, de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel
- infirmer l'ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
- ordonner la récusation de Mme [Y] au regard de sa partialité objective sur le fondement de l'article 234 du code de procédure civile,
- ordonner le remplacement de Mme [Y] en raison des manquements à ses devoirs, sur le fondement des dispositions de l'article 235 du code de procédure civile,
En conséquence,
- ordonner au nouvel expert désigné de reprendre intégralement les opérations d'expertise conformément à la mission prévue dans le jugement du 18 décembre 2020 et dire qu'il bénéficiera de la consignation déjà déposée,
- enjoindre à Mme [Y] de transmettre l'entier dossier papier et numérique à son confrère,
- confirmer qu'elles ne sont pas redevables des honoraires réclamés par Mme [Y] et que cette dernière devra rendre au tribunal de Mâcon la consignation de 1 500 euros au profit du nouvel expert,
Y ajoutant,
- rejeter toute autre demande adverse plus ample ou contraire,
- condamner MM. [P] et [U] [O], M. [X] [F] et Mme [N] [F] :
. sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de recouvrement devant rester à la charge du créancier,
. à payer à chacune d'entre elles la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [U] [O], assisté de l'UDAF de Saone et Loire en qualité de mandataire ad hoc, fonctions auxquelles cette association a été désignée par ordonnance du juge des tutelles de Mâcon en date du 2 février 2023, demande à la cour, au visa des articles 234 et 341 du code de procédure civile et L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, de :
- confirmer l'ordonnance dont appel
- condamner Mmes [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel,
- débouter Mmes [A] de leurs demandes tendant à voir condamner les intimés, dont lui-même :
. à supporter les dépens de première instance et d'appel,
. à leur payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Bien qu'ayant constitué avocat dès le 13 janvier 2023, Mme [N] [F] et M. [X] [F] n'ont pas conclu.
Mmes [A] ont fait signifier à M. [P] [O] :
- leur déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai du 16 janvier 2023 par acte du 25 janvier 2023, remis à son domicile à la personne de son père, M. [U] [O],
- leurs premières conclusions du 15 février 2023 par acte du 14 mars 2023, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.
M. [P] [O] n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la persistance de l'objet de la demande de remplacement de l'experte dès lors qu'elle a rendu son rapport.
Seules les appelantes ont invoqué les deux articles suivants :
- l'alinéa 1er de l'article 346 du code de procédure civile selon lequel le juge doit, dès qu'il a communication de la demande en récusation, s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
Mais ce texte a été abrogé par le décret n°2017-892 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2007
- l'article R. 621-6-2 du code de justice administrative qui énonce en son alinéa 2 que dès qu'il a communication de la demande de récusation le concernant, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué.
Mais ce texte n'est pas applicable devant les juridictions de l'ordre judiciaire.
Aucune disposition ne prévoit la suspension de la mesure d'expertise durant l'examen de la demande en remplacement de l'expert, que cette demande soit fondée :
- sur l'article 234 du code de procédure civile selon lesquelles les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; même si la procédure de récusation des magistrats n'est pas applicable aux demandes de récusation des techniciens, il convient, ainsi d'ailleurs que l'ont fait les appelantes, de raisonner par analogie et dès lors que selon le dernier alinéa de l'article 345 du code de procédure civile, la requête en récusation d'un magistrat n'a plus pour effet de le dessaisir, la demande en récusation d'un expert ne peut pas davantage avoir pour effet de le dessaisir,
- ou sur l'article 235, alinéa 2 du code de procédure civile pour manquement du technicien à un de ses devoirs : cf Civ 2ème 6 avril 2006 n°04-16.500.
Contrairement à ce que les appelantes allèguent, cette absence de suspension ne porte pas atteinte à leur droit à un procès équitable, étant rappelé que les conclusions de l'experte ne lient pas le juge et que les parties peuvent librement les contester et les discuter.
Ainsi en l'espèce, la demande de récusation présentée le 13 juillet 2022 par Mmes [A] est devenue sans objet dès le 1er août 2022, date de dépôt du rapport d'expertise.
Il en est de même de leur demande présentée à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 235 du code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige et à la chronologie des éléments de l'espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les demandes tendant au remplacement de l'experte sont devenues sans objet,
En conséquence, confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté Mmes [S] et [M] [A] de leur demande de récusation de l'experte,
Y ajoutant, déboute Mmes [S] et [M] [A] de leur demande fondée sur l'article 235 du code de procédure civile et de toutes leurs demandes subséquentes,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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