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Tribunal Administratif de Paris, 18 février 2025. 2302740

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2302740

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la société Greenerwave demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche et l'innovation (CIR) dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2021. Elle soutient que le montant rejeté par le service, soit une créance de 21 841 euros, correspond à une prime de 50 000 euros, éligible au CIR, versée au mois de février 2022 au directeur scientifique dont le montant est établi par une fiche de paie et une provision inscrite en comptabilité pour l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistrés le 3 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen soulevé dans la requête n'est pas fondé ; - à titre subsidiaire, une erreur de calcul a été commise par le service dans la totalisation des frais de fonctionnement hors dépenses de personnel, dont la correction implique de rehausser la base de 1 300 euros ; toutefois, une compensation est sollicitée sur le fondement des dispositions des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales dès lors que doivent être exclues de l'assiette les contributions versées à l'association pour l'emploi des cadres, correspondant à un montant de 1 799,89 euros au titre du mois de décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lahary, - et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Greenerwave exerce l'activité de conception, développement, réalisation et distribution de produits et services notamment dans le domaine des télécommunications. Elle a sollicité le 24 août 2022 le remboursement du crédit d'impôt recherche et innovation dont elle s'estimait bénéficiaire au titre de l'année 2021 pour un montant total de 652 076 euros, sur le fondement de l'article 244 quater B du code général des impôts et pour lequel elle avait déposé une déclaration de crédit d'impôt le 1er juin 2022. Sa demande a été partiellement acceptée le 12 janvier 2023, à hauteur de 630 235 euros. La société Greenerwave demande au tribunal le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche et l'innovation dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2021 pour un montant de 21 841 euros. Sur le bien-fondé des impositions : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. () II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. " L'article 49 septies J de l'annexe III du code général des impôts dispose que : " Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. " 3. Il résulte de l'instruction que le service a écarté de la base de calcul du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche la prime d'un montant de 50 000 euros versée au directeur scientifique de la société requérante. La société requérante verse au débats la fiche de paie de l'intéressé pour justifier de la réalité de cette prime. Si sa réalité n'est plus contestée au stade du présent litige, il n'est pas établi ni ne résulte de l'instruction que cette prime serait exclusivement liée à des objectifs fixés en matière de recherche et de développement. En tout état de cause, la dépense correspondante a été versée au directeur scientifique au mois de février 2022. Or il résulte des dispositions précitées que les dépenses doivent avoir été exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est sollicité. La circonstance qu'une provision ait été inscrite en comptabilité au titre de l'année 2021 est sans incidence dès lors que c'est l'exposition effective de la dépense qui la rend éligible au dispositif du crédit d'impôt en faveur de la recherche et l'innovation. Dans ces conditions, cette dépense ne saurait être regardée comme éligible au dispositif du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche pour l'année 2021. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de compensation introduite par le service, que la requête de la société Greenerwave doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Greenerwave est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Greenerwave et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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