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Cour administrative d'appel de Versailles, 09 janvier 2024. 23VE02726

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE02726

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2013. Par une ordonnance n° 1905778 du 13 octobre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise leur a donné acte du désistement de leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Sylla avocat, demandent à la cour : 1 ) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - n'ayant jamais été destinataires de la demande de maintien de leur requête ni informés par leur conseil d'une telle demande, ils ne sauraient être considérés comme ayant renoncé à leur recours ; - la Sarl le cabinet MCIS exerce une activité de conseil en gestion qui relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) au regard de la doctrine administrative BOI-BNC-CHAMP-10-30-50-2017060 §110 ; la règle appliquée par l'administration pour le calcul du bénéfice imposable n'était pas applicable en matière de BNC ; subsidiairement le redressement relatif à une attribution gratuite de la marque est infondé dès lors que la " prétendue " non valorisation initiale à l'actif de la marque, que l'administration a cherché à imposer, se rapporte à un exercice prescrit en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, que la Sarl le cabinet MCIS n'a jamais pu devenir propriétaire de cette marque tombée dans le domaine public et que la transmission de la marque, qui s'est faite par l'indivision des anciens associés de la Sarl MCIS et non par la Sarl management consulting international services, n'était pas imposable ; - c'est à tort que l'administration a considéré que le résultat de la Sarl le cabinet MCIS devait être intégralement imposé entre leurs mains alors que les statuts de la Sarl prévoient une répartition entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent et que les délibérations de l'assemblée générale ordinaire ne peuvent déroger à cette répartition et sont postérieures à la clôture des exercices en cause ; - les rectifications relatives au profit sur le trésor et aux loyers de crédit-bail sont contestées à titre conservatoire ; - les pénalités de 10 % ne sont pas motivées ; - la pénalité de 40 % pour manquement délibéré n'est pas justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B A font appel de l'ordonnance du 13 octobre 2023 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de leur demande. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, c'est-à-dire par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. Il s'ensuit que l'invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative doit être adressée à ce mandataire. En l'absence de réponse de l'avocat à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 6 mai 2019 d'une demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2013. Par un courrier du 1er septembre 2023, adressé aux conseils de M. et Mme A par la voie de l'application informatique Télérecours et reçu le 4 septembre suivant, le président de la 2ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité les avocats des requérants à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de leurs conclusions. En l'absence de réponse dans le délai imparti, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a, par l'ordonnance attaquée du 13 octobre 2023, donné acte du désistement de leur demande. Alors que le tribunal n'était pas tenu d'informer M. et Mme A de cette demande, dès lors qu'ils étaient représentés par un mandataire, ni de ce que leurs avocats n'y avaient pas répondu, les moyens tirés de ce qu'ils n'ont pas été destinataires de la demande de maintien de leur requête ni informés par leurs conseils d'une telle demande sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance attaquée. Ils ne sont, par suite, pas fondés, par les moyens qu'ils invoquent, à demander l'annulation de cette ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Versailles, le 9 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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