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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 novembre 2022. 21NT03300

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

21NT03300

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision de refus de révision de sa pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2100400 du 28 septembre 2021, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2021, M. A doit être regardé comme sollicitant l'annulation de l'ordonnance n° 2100400 du 28 septembre 2021 par laquelle le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation la décision du 18 novembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours formé contre la décision de refus de révision de sa pension militaire d'invalidité. Il soutient que la pension militaire d'invalidité qui lui est servie doit être révisée en raison de son état de santé actuel d'handicapé à vie. Par une décision du 8 mars 2022, la demande d'admission à l'aide juridictionnelle présentées par M. A a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()/ Les présidents () des formations de jugement des cours() peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Il ressort des pièces produites par M. A que ce dernier est titulaire d'un brevet de pension concédé par la république d'Algérie, en raison de son invalidité, au taux de 40%, avec entrée en jouissance à compter du 1er janvier 1992. En l'absence de toute pièce ou élément indiquant que l'intéressé est titulaire d'une pension concédée en application du code français des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la demande du 5 novembre 2018 par laquelle M. A a sollicité la concession d'une pension pour les séquelles résultant d'un accident causé par un véhicule militaire français le 10 novembre 1956 en Algérie ne peut être regardée comme une demande de révision de pension au sens du code précité mais constitue une demande initiale de pension présentée aux autorités françaises. Il résulte par ailleurs des termes de l'article L.113-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre que la demande de pension de victime civile de guerre devait être introduite, sous peine de ne pas être recevable, avant la publication de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, soit le 14 juillet 2018. Par suite, le demande de M. A, introduite le 5 novembre 2018, était irrecevable dès l'origine. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 9 novembre 2022. Le Président de la 6ème chambre Olivier Gaspon La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21NT03300

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