Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB44 ETRANGER :
M. [D] [R]
né le 18 mars 1995 à [Localité 2] en GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [D] [R] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 18 novembre 2023 à 11h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 15 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [D] [R] interjeté par courriel du 20 novembre 2023 à 10h51 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique tenue le 21 novembre 2023, à 13h30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [D] [R], appelant, assisté de Me Thomas GUYARD, avocat de permanence commis d'office, absent lors du prononcé de la décision et de Mme [S] [E], interprète assermenté en langue georgienne, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, absente lors du prononcé de la décision
Me Thomas GUYARD et M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [D] [R], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2023 à 09h30
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation en droit et l'erreur de fait :
M. [R] fait valoir qu'il a fait une demande d'asile et qu'il bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 4 mars 2024, avec un entretien prévu auprès de l'OFPRA le 23 novembre 2023, éléments non mentionnés dans l'arrêté de placement en rétention alors que la préfecture n'ignorait pas ces informations.
***
L'autorité préfectorale a motivé le placement en rétention administrative de M. [R] en particulier sur l'existence d'une obligation de quitter le territoire français, sur l'absence par l'intéressé de régularisation de sa situation sur le territoire français et sur l'absence de domicile fixe, celui-ci ayant déclaré être entré en France au mois de juillet dernier, outre la levée récente de son écrou à la suite d'une condamnation pénale.
Ainsi l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé pour répondre aux exigences légales dans la mesure où les éléments mentionnés permettent de connaître les motifs de la rétention, sans que la préfecture n'ait à relater l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé.
S'agissant de l'erreur de fait invoquée, M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'il bénéficie d'un titre de séjour temporaire sur le territoire français dans la mesure où il ne justifie pas avoir introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; en effet, la seule attestation de demande d'asile ne suffit pas à elle seule à octroyer un titre de séjour temporaire.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a écarté l'insuffisance de motivation en droit et l'erreur de fait.
- Sur la violation de l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le caractère injustifié du placement en rétention :
M. [R] soutient qu'il a fait une demande d'asile et qu'il bénéficie d'une attestation de demandeur d'asile valable jusqu'au 4 mars 2024, avec un entretien prévu auprès de la préfecture de Moselle le 23 novembre 2023 pour compléter son dossier ; il indique qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la notification de la décision de rejet de l'OFPRA, en l'absence de laquelle il bénéficie du droit de séjour sur le territoire français.
La préfecture fait valoir que l'attestation de demande d'asile n'était pas dans le dossier de la préfecture et que sa demande n'est pas enregistrée auprès de l'OFPRA. Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien du 23 novembre 2023 concerne bien M. [R] faute d'indication de son nom sur le document présenté en simple copie d'écran. Enfin, elle soutient que la contestation relève du tribunal administratif.
L'article L 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile.
Ensuite, en application de l'article L 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent.
L'étranger ne peut ainsi être placé en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'OFPRA que dans les conditions fixées à l'article L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile c'est-à-dire pour des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de sécurité nationale, lesquelles ne sont pas invoquées concernant M. [R].
Si M. [R] produit aux débats une attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de la Moselle le 5 septembre 2023 valable jusqu'au 4 mars 2024, en revanche il ne rapporte pas la preuve de l'introduction d'une demande d'asile auprès de l'OFPRA ; la copie d'un écran de téléphone mentionnant l'existence d'un entretien auprès de l'OFPRA le 23 novembre 2023 à 14H, sans aucune mention d'une identité du destinataire ne vaut pas preuve d'une introduction de cette demande. Il conviendrait que M. [R] produise la lettre de l'OFPRA l'informant de l'introduction de sa demande auprès de l'office et du numéro de son dossier, document qui est la preuve officielle que la demande d'asile a bien été introduite auprès de l'office.
En conséquence, l'article L 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer à M. [R] qui ne peut se prévaloir devant la présente juridiction d'une autorisation provisoire de séjour qui contreviendrait à la possibilité de placement en rétention.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté ce moyen est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [R] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 18 novembre 2023 à 11h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 22 novembre 2023 à 9H30
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB44
M. [D] [R] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 21 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [D] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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