Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03978 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z44T
AFFAIRE : Mme [K] [E] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ)
C/ S.A. MAAF ASSURANCES (Me Jean-marc SOCRATE)
- CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Février 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
***********
Le 18 septembre 2017, Madame [K] [E], née le [Date naissance 4] 1991, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.
La société MAAF a versé deux provision de 500 euros à Madame [E] et a mandaté le docteur [S] afin de l’examiner.
L’expert a sollicité l’avis d’un sapiteur en neurochirurgie en la personne du Professeur [R] et a rendu son rapport le 26 août 2018.
Contestant les conclusions de ce rapport, Madame [E] a, par actes des 21 et 27 décembre 2018,
assigné en référé la MAAF et la CPAM du Var aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Madame [E] une provision complémentaire de 1.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert s’est adjoint le professeur [F] en qualité de sapiteur et a rendu son rapport définitif le 10 décembre 2021.
Par actes des 19 et 20 avril 2022 assignant la société MAAF et la CPAM du Var, suivis de conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Madame [E] demande au tribunal de :
A titre principal
- ORDONNER une contre-expertise afin de reconnaître l’imputabilité de la discopathie dégénérative à l’accident du 18/09/2017 et d’en déterminer les conséquences médico-légales
A titre subsidiaire
- CONDAMNER la MAAF à lui payer la somme de 44.592, 29 € en indemnisation de son préjudice selon le détail suivant :
-Frais médicaux : mémoire
-Frais d’assistance à expertise : 1.080 €
-PGPA : 718, 36 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-DFT : 450 €
-Pretium Doloris : 4.000 €
A titre infiniment subsidiaire
- CONDAMNER la MAAF à lui payer la somme de 37.325, 05 € en indemnisation de son préjudice selon le détail suivant :
-Frais médicaux : mémoire
-Frais d’assistance à expertise : 1.080 €
-PGPA : 718, 36 €
-Incidence professionnelle : 30.000 €
-DFT : 450 €
-Pretium Doloris : 4.000 €
-DFP : 1.076, 69 €
En tout état de cause
- CONDAMNER la MAAF à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MAAF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, la société MAAF demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [E] de sa demande de contre-expertise ; subsidiairement dire et JUGER que la consignation devra rester à la charge de celle-ci
- ÉVALUER équitablement le préjudice corporel de Madame [E] sur le fondement du rapport du docteur [L] en faisant droit à ses offres satisfactoires et en rejetant les prétentions non fondées
- DÉDUIRE de l’évaluation globale les provisions non contestées versées à hauteur de 2.000€
- NE PAS FAIRE droit aux demandes de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 18 septembre 2017, Madame [E] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.
Le droit à indemnisation de Madame [E] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.
Le droit à indemnisation de Madame [E] étant plein et entier, la société MAAF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur la demande de “contre- expertise”
L’article 143 du code de procédure civile rappelle que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Si une mesure d’instruction doit se rattacher à une demande principale, il est acquis que cette dernière peut implicitement être contenue dans la demande d’expertise.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais ne saurait suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Lorsqu’une expertise est demandée aux fins de faire vérifier par d’autres experts le bien-fondé des conclusions présentées par un premier expert, il s’agit d’une contre-expertise dont il est nécessaire de vérifier l’utilité et le bien-fondé au regard des éléments de preuve qui sont produits.
Madame [E] conteste les conclusions des docteurs [L] et [F] selon lesquelles la discopathie dont elle souffre n’est pas imputable à l’accident du 18 septembre 2017 mais représente une évolution douloureuse d’un état antérieur.
Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’état antérieur d’une victime n’a occasionné aucune conséquence médicale néfaste avant le fait traumatique, il ne doit pas être pris en considération pour limiter les préjudices.
Elle soutient qu’avant l’accident, elle n’avait jamais souffert de la moindre pathologie dorso-lombaire invalidante alors même qu’elle exerçait la profession d’aide à la personne qui est particulièrement exigeante pour la zone dorso-lombaire. Elle indique que c’est dans les suites immédiates de l’accident qu’elle a développé de vives douleurs dorso-lombaires liées à la discopathie dégénérative diagnostiquée plus tard. Elle considère que c’est l’accident qui a réveillé sa discopathie qui était silencieuse auparavant et par conséquent cet état latent ne doit pas être pris en compte pour limiter son préjudice. Elle sollicite une contre-expertise.
En réponse aux arguments de l’assureur, Madame [E] fait valoir que la notion d’étant antérieur muet est une notion médico-légale qui échappe souvent au corps médical pour son manque de rigueur clinique. Elle souligne que le compte-rendu des urgences de [Localité 8] du 18 septembre 2017 est la seule pièce a mentionner l’existence d’un antécédent de sciatique alors que les autres médecins qui l’ont examinée n’ont rien relevé de cette nature. Elle estime que ce compte-rendu ne doit pas primer puisqu’il a été rédigé dans un contexte de stress et d’urgence.
La société MAAF fait valoir que les deux sapiteurs neurologues ont conclu de la même manière en excluant l’imputabilité de la discopathie à l’accident et que Madame [E] ne produit aucun élément d’ordre médical pour contredire ces conclusions. Elle souligne que dès son admission aux urgences, il est fait mention d’antécédents de sciatique. Elle considère que cela démontre que Madame [E] souffrait avant l’accident de douleurs liées à la discopathie. Elle affirme que le contexte de stress lié aux urgences ne peut pas conduire à considérer que le praticien a inventé un antécédent de sciatique. Elle s’oppose à la demande de contre-expertise. Subsidiairement, elle demande que la mesure se fasse aux frais de Madame [E] et selon la mission qu’elle propose.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [L] a repris les conclusions du professeur [F], sapiteur, qui a indiqué :
“... Madame [E] présente une discopathie dégénérative découverte dans les suites d’un AVP (...) Cette discopathie n’est clairement pas d’origine traumatique et était présente avant l’accident, ne serait-ce que pour avoir été détectée très peu après, alors même que ce sont des anomalies qui se constituent très lentement. La symptomatologie qu’elle présente correspond donc à la dolorisation d’un étant antérieur, sans que la douleur associée soit en relation directe et exclusive avec le fait traumatique du 18 septembre 2017...”
Suite à un dire du conseil de Madame [E], le docteur [F] a précisé :
“je confirme sur l’examen de Madame [E] n’avoir pas constaté d’anomalie post-traumatique ayant pu être entrainé par l’accident du 18 septembre 2017. Le scanner lombaire réalisé quelques jours après l’accident ne mettait pas en évidence de lésion post-traumatique ni de conflit disco-radiculaire qui explique la symptomatologie. J’aurais pu aussi conclure en “l’absence totale d’explication aux douleurs que présentait Madame [E]” mais c’était ignorer l’existence de cette discopathie, justement constatée par nos collègues radiologues, et dont on sait qu’elle est largement présente dans une population asymptomatique, avec une incidence croissante au fur et à mesure que l’âge avance ...”.
Il ressort de ces éléments que la discopathie dont souffre Madame [E] n’est pas d’origine traumatique, elle n’a donc pas été causée directement par l’accident. Cependant, il est de jurisprudence constante que lorsque la pathologie existait avant l’accident mais était silencieuse, elle ne doit pas être considérée comme un étant antérieur et doit être intégrée dans l’évaluation du préjudice imputable.
La question est donc celle de l’existence de manifestations de cette discopathie avant la date de l’accident. Le compte-rendu des urgences du 18 septembre 2017 mentionne dans la rubrique antécédents une “sciatique droite”. Madame [E] conteste cet élément et se prévaut du contexte dans lequel le compte-rendu a été rédigé. Si l’urgence peut impliquer des imprécisions, en aucun cas on ne peut considérer que cela peut conduire un praticien à inventer des antécédents. Néanmoins, il y a lieu de relever que cette mention est contraire au certificat du médecin traitant de Madame [E], le docteur [Y], qui indique “avoir examiné cette patiente le 29/06/2016 pour dorsalgies minimes sans aucun signe neurologique de sciatique. Cette douleur de contracture avait cédé à une séance de manipulation par ostéopathe. Depuis cette date la patiente n’a jamais plus présenté de douleurs dorsales ni de lombalgies jusqu’à l’accident du 18/09/2017". Dès lors, il existe une incertitude sur ce point. Il convient d’ordonner une nouvelle expertise qui aura pour mission d’établir l’existence ou non de manifestations de la discopathie avant le 18 septembre 2017 et, le cas échéant, d’évaluer le préjudice lié à cette pathologie.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de Madame [E], elle se fera à ses frais avancés.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation du préjudice de Madame [E].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT À STATUER sur la liquidation du préjudice de Madame [K] [E] ;
ORDONNE une expertise médicale de Madame [K] [E] et désigne pour y procéder :
le docteur [C] [X]
Centre [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix notamment en neurochirurgie ;
avec la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE ;
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Madame [E]
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles :
Indiquer s’il avait des manifestations de la discopathie avant le 18 septembre 2017
Si et seulement si la discopathie était silencieuse avant l’accident et n’a été révélée qu’à ce moment-là procéder au reste de la mission, à savoir :
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser le préjudice de Madame [E], en y intégrant les conséquences de la discopathie, et selon la nomenclature suivante :
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que Madame [K] [E] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [K] [E] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DIT que dans l’hypothèse où la partie consignataire bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
RÉSERVE les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
05 FEVRIER 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE