Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01532- N° Portalis DBV3-V-B7G-VF33
AFFAIRE :
[V] [N]
C/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00715
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jérôme PENTECOSTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [N]
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme PENTECOSTE du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127
APPELANT
****************
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
FAITS ET PROCEDURE
M. [V] [N] a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV), le 22 novembre 2017, d'être admis au bénéfice d'un versement pour la retraite portant sur la période allant de 1984 à 1988, soit douze trimestres, pour un montant total de 64 824 euros.
Le 22 novembre 2017, la CNAV a fait droit à sa demande et un échéancier sur cinq ans lui a été adressé.
Le 22 mai 2019, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la CNAV pour demander l'annulation de ses rachats de trimestres en raison de la remise en cause rétroactive de l'impact de la déductibilité du revenu imposable sur 2018 des rachats effectués durant cette année fiscale en raison de la mise en place d'une année blanche, de sa perte d'emploi soudaine au printemps 2019 rendant impossible la poursuite des rachats de trimestres de retraite, et de déclarations de longues maladies rendant illusoire le bénéfice des rachats de trimestre d'assurance retraite.
M. [N] a cessé le paiement de ses échéances à compter d'avril 2019.
Le 8 juillet 2019, la CNAV lui a notifié une fin de versement pour sa retraite, précisant que le montant total versé s'élevait à 16 248,15 euros et avait permis la validation de deux trimestres, et lui a restitué le solde qui ne permettait pas la validation d'un trimestre, soit 5 301 euros.
Dans sa séance du 22 janvier 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de M. [N].
M. [N] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 14 mars 2022, a :
- rejeté le recours entrepris ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, y compris celles relatives aux frais non répétibles ;
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [N] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande à la cour :
A titre principal,
- d'ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la réception de la décision définitive de la CNAV portant sur sa demande de remboursement du 16 juillet 2023 fondée sur les dispositions de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023 ;
à titre subsidiaire,
- de constater l'omission de statuer (article 463 du code de procédure civile) au sein du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
- d'annuler totalement le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en tous points et partant :
- de déclarer illégale la décision de la CNAV du 22 janvier 2020 ;
- de déclarer nulles et non avenues les opérations de rachat de trimestres effectuées en 2018 et 2019 par lui ;
' Enjoindre à la CNAV de procéder au remboursement du reliquat de la somme versée par lui à hauteur de 10 944,46 euros (soit 16 248,15 euros moins 5301,85 euros déjà remboursés le 12 juillet 2019) ;
- de condamner la CNAV au versement de dommages et intérêts à son bénéfice de 6 000 euros pour :
o manquement caractérisé de la CNAV à son obligation d'information, en l'espèce, tant générale que spécifique malgré des demandes expresses dûment reçues,
o réticence dolosive réitérée à l'égard de ses demandes expresses et claires,
o application de particulière mauvaise foi et déloyale du contrat souscrit,
o pratique discriminatoire dans l'application du dispositif correctif qu'elle a initié et mis en place vis-à-vis seulement de certains assurés parmi ceux placés dans la même situation, tout en excluant ainsi M. [N] éligible et ce malgré ses demandes expresses constantes,
- de condamner la CNAV au versement d'une majoration des sommes à lui restituer du taux des intérêts légaux depuis le 31 janvier 2018 jusqu'à leur reversement effectif à intervenir ;
- d'assortir son arrêt d'une anonymisation du nom de l'appelant au égard au caractère confidentiel des informations révélées sur son état de santé et au secret médical qui s'y attache.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
in limine litis
- de rejeter la demande de sursis à statuer de M. [N] ;
à titre subsidiaire
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
- de rejeter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [N] sollicite l'octroi d'une somme de 4 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
M. [N] expose que la loi n° 2023-270 du 4 avril 2023 prévoit, en son article 10, la possibilité de demander le remboursement des rachats de trimestres. Deux décrets d'application du 21 août 2023 portant notamment sur l'article 10 de la loi n'évoquent pas les modalités d'exécution de cette possibilité offerte ; que le 16 juillet 2023, M. [N] a demandé à bénéficier de ce remboursement prévu par la loi puisqu'il remplit les conditions pour en bénéficier, mais la CNAV a mis le dossier en attente des modalités d'exercice à intervenir par décret, dans les prochains jours en principe.
M. [N] sollicite donc le sursis à statuer jusqu'à la réception de la décision définitive de la CNAV portant sur la demande de remboursement fondée sur les dispositions de l'article 10 de la loi du 14 avril 2023.
En réponse, la CNAV rappelle que c'est à la date d'introduction de la demande en justice que doit être étudié l'intérêt au succès des prétentions des parties et que l'intérêt à agir ne peut dépendre de circonstances postérieures qui le rendrait sans objet.
Elle ajoute qu'il s'agit d'une nouvelle demande qui sera examinée par elle au visa des nouvelles dispositions et qui fera l'objet d'une nouvelle décision.
Sur ce,
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
En l'espèce, M. [N] a formé une demande de remboursement de rachat de trimestres de retraite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2023-270 du 4 avril 2023 puis a déposé une nouvelle demande en se fondant sur cette nouvelle loi et est dans l'attente d'une décision de la CNAV.
Les deux demandes ayant des fondements différents, l'attente des décrets sur les modalités permettant de solliciter le remboursement de rachat des trimestres de retraite est inutile pour l'application de la législation antérieure au 4 avril 2023, cette demande ayant été formée par M. [N] le 22 mai 2019. Le fait que, dans l'hypothèse où la CNAV ferait droit à sa demande par application de la loi de 2023, la présente action deviendrait sans objet est inopérant.
En outre, la CNAV n'a pas encore étudié les droits de M. [N] au vu des conditions de la nouvelle loi.
En conséquence, il ne paraît pas opportun de surseoir à statuer dans l'attente de la parution de décrets d'application hypothétique et de la décision de la CNAV.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
Sur l'omission de statuer
M. [N] soutient que le tribunal a omis de statuer sur une demande alors que la décision de rejet du 20 janvier 2020 est illégale en ce qu'elle ne respecte pas les obligations de motivation fixées par les articles L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, que le principe général du droit de confiance légitime tel qu'affirmé par le juge européen a été méconnu par la CNAV et que la CNAV ne l'a pas mis en mesure de neutraliser les effets fiscaux négatifs de l'année blanche.
Néanmoins, il résulte de lecture du jugement que le tribunal a écarté les moyens de M. [N] d'illégalité de la décision, de violation du principe d'égalité et relatifs à la perspective de déductibilité fiscale.
Le tribunal a donc répondu aux moyens de M. [N] qui en conteste la portée en ayant interjeté appel.
Il sera donc débouté de sa demande portant sur une omission de statuer.
Sur l'illégalité de la décision
M. [N] soutient que la décision de rejet du 22 janvier 2020 est illégale en ce qu'elle ne respecte pas les exigences de motivation fixées par l'article L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration.
M. [N] reproche au tribunal de l'avoir débouté alors que les motifs exposés par les organismes de sécurité sociale concernés sont sans rapport avec les motifs de la demande de remboursement de l'appelant et que, dès lors, on ne saurait considérer que cette exigence de motivation puisse être satisfaite par une apparence formelle de motifs exposés par les organismes de sécurité sociale.
La CNAV rétorque que l'appréciation de la régularité de la décision administrative ne relève pas de la compétence des juridictions judiciaires, que le tribunal est juge du litige et non de la décision entreprise.
Sur ce
L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il en résulte que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants ( 2e Civ. 21 juin 2018, n° 17-27.756, FS -+P+B+R+I).
En conséquence, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de la commission de recours amiable sera rejeté, le tribunal ayant statué sur le fond du litige et l'appel portant également sur ce point.
Sur le principe général du droit de confiance légitime
M. [N] expose que ce droit appliqué tant par le juge européen que par la Cour de cassation a été méconnu par la CNAV ; qu'en effet sa décision de racheter des trimestres d'assurance retraite a été prise en 2017 dans une perspective de déductibilité fiscale certaine (laquelle a constitué une situation de confiance légitime) qui a, par la suite et contre toute attente, été remise en cause. Or dans ce contexte, la CNAV n'a pas mis l'exposant en mesure de neutraliser les effets fiscaux négatifs de l'année blanche en ne lui donnant pas la possibilité de décaler ses rachats de trimestres sur l'année 2019 comme elle l'a parfaitement admis pour d'autres assurés placés dans la même situation.
La CNAV soutient que les motifs de la fin des versements sont listés de façon exhaustive dans l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale, que les sommes déjà versées servent à la prise en compte de trimestres de retraite et ne peuvent être intégralement restituées, hormis le reliquat qui n'a pu être pris en compte pour le rachat d'un trimestre et qui a été restitué à M. [N].
Sur ce
Aux termes de l'article L. 351-14-1 I 1° du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, applicable au litige, sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
Les articles D. 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient les conditions d'application du dispositif du Versement pour la retraite (VPLR).
L'article D. 351-7 du même code précise d'ailleurs que :
'Le versement est pris en compte, au choix de l'assuré :
1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.'
Contrairement à ce que soutient M. [N], ses échanges avec la CNAV ne rapportent pas la preuve que la déductibilité fiscale des versements de rachat de trimestres de retraite était une condition essentielle de son engagement. L'avantage économique a été débattu pour apprécier quels trimestres racheter, mais dans l'optique d'avoir une meilleure retraite au moindre coût.
L'intérêt fiscal n'est apparu que dans son courriel du 11 avril 2018, soit postérieurement à sa décision de souscrire au rachat de trimestres de retraite.
En outre, il ressort des dispositions légales et réglementaires susvisées que le but de ce dispositif de VPRL est d'obtenir une amélioration quantitative de sa pension de retraite à venir et n'a aucunement pour mission de permettre une diminution de ses versements fiscaux.
Il n'y a donc pas eu disparition de cause comme le prétend M. [N].
Ainsi, le fait que M. [N] n'ait pu, dans le cadre de l'année 2018 au cours de laquelle s'est mis en place le système de prélèvement de l'impôt sur le revenu des particuliers sur les salaires, déduire ses versements de rachat de trimestres de ses impôts, dans le cadre d'une 'année blanche' est indifférent à l'égard de la CNAV.
Le 'principe européen de confiance légitime' invoqué par M. [N] ne peut être opposé à la CNAV qui a respecté la demande de M. [N] qui était de valider des trimestres de retraite pour augmenter le montant de sa retraite future par rapport à ses droits actuels.
M. [N] veut en réalité appliquer ce principe aux autorités qui ont supprimé la possibilité qui lui était offerte de déduire de ses impôts les versements faits au titre du rachat des trimestres, ce qui n'est pas l'objet du litige.
En conséquence, la demande de M. [N] en annulation de son contrat de rachat de trimestres de retraite sera rejetée.
Sur le principe d'égalité des administrés devant la loi
M. [N] affirme que la CNAV a, à cette occasion, violé le principe d'égalité des administrés devant la loi, devant l'impôt et in fine devant les assurances sociales tel que ce principe résulte notamment des articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. En effet la CNAV a ouvert cette possibilité de restitution des sommes versées et en a fait bénéficier d'autres assurés placés dans une situation pourtant très similaire. Les articles de presse précités en attestent et, du reste, cette réalité ne pourra pas être contestée par la CNAV. Qui plus est la réalité de cette discrimination ressort des termes confirmatifs mêmes de la réponse des Services fiscaux du 3 juillet 2019.
Il ajoute qu'il aurait dû bénéficier des dispositions dérogatoires puisqu'au début 2018, les prélèvements n'avaient pas encore été mis en place.
La CNAV rapporte que l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a relevé, progressivement, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, l'âge de départ à la retraite ; que certains assurés qui avaient effectué des versements pour la retraite afin de réunir la durée d'assurance requise pour l'attribution d'une retraite à taux plein à 60 ans, se verront contraints de différer leur départ à la retraite et que tout ou partie des versements pourraient n'être plus efficients ; que le pouvoir législatif a donc autorisé des possibilités de remboursement non codifiés dans le code de la sécurité sociale auxquelles M. [N], né le 1er juillet 1965 et ayant demandé le remboursement le 22 mai 2019 ne peut prétendre.
Elle invoque une circulaire ministérielle qui permet aux assurés sociaux de bénéficier de l'avantage fiscal en prorogeant la durée de validité des devis et proposition établis en 2018.
Sur ce
M. [N] se plaint d'avoir été écarté du bénéfice d'un système de dérogation mis en place par la CNAV. Cependant, il ne cite que des articles de journaux et une réponse d'un contrôleur des finances publiques pour justifier de ce système dérogatoire.
La lettre ministérielle du 22 mars 2018 n'a pas été produite par les parties, le ministère d'origine n'est pas indiqué. Outre le fait qu'une telle 'lettre' n'a aucune valeur normative, il semble qu'elle permette l'allongement de la validité d'un devis ou de proposition de rachat de trimestres de retraite pour n'effectuer le paiement qu'à partir de 2019.
De la lecture des articles de journaux produits, il résulte que la proposition de la CNAV de prolonger le délai pour effectuer le paiement de rachat pour lesquels les propositions ont été établies en 2018 est exceptionnellement prorogé jusqu'au 31 mars 2019.
M. [N] ayant accepté la proposition de M. [N] le 23 octobre 2017, il ne pouvait pas bénéficier de cette disposition, l'échéancier de prélèvements qu'il a accepté prévoyant des prélèvements à compter du 31 janvier 2018.
M. [N] ne remplissant pas les conditions pour obtenir une dérogation, des situations différentes ne peuvent être comparées ni des inégalités constituées.
De surcroît, cette rupture d'égalité, à supposer qu'elle existe, ne saurait concerner que les bénéficiaires de déductions fiscales et la caisse n'est pas concernée par ce sujet.
Ainsi M. [N] ne rapporte pas la preuve d'une situation d'inégalité qui lui aurait été préjudiciable et sa demande de dire nulles et non avenues les opérations de rachat de trimestres effectuées en 2018 et 2019 sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [N] invoque un défaut d'information de la CNAV avec dissimulation intentionnelle d'une information sur la mise en place d'un mécanisme dérogatoire dont elle était pourtant à l'initiative et de la conception et de la conception et de la mise en place et dont elle savait précisément le caractère déterminant pour lui, une réticence dolosive, une application de particulière mauvaise foi et déloyale du contrat ainsi qu'une pratique discriminatoire dans l'application du dispositif correctif que la CNAV a initié et mis en place vis-à-vis de certains assurés parmi ceux placés dans la même situation, tout en l'excluant.
La CNAV invoque une absence de faute de sa part, qu'elle a une obligation générale d'information mais qu'elle n'a pas l'obligation d'informer individuellement chaque assuré de tous ses droits. Elle ajoute que M. [N] ne pouvait bénéficier de la dérogation.
Sur ce
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les cotisants leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
Il ne saurait être reproché à la CNAV un manquement à son obligation d'information alors que cet organisme n'était pas tenu d'aviser M. [N] des dérogations existant en matière de déduction fiscale en 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] ne peut reprocher à la CNAV une rupture d'égalité de traitement dans la restitution des sommes versées pour le rachat de trimestres de retraite en 2018.
M. [N] ne rapporte donc pas l'existence d'une faute de la part de la CNAV et il sera débouté de ce chef.
Sur la demande d'anonymisation
M. [N] demande 'l'anonymisation du nom de l'appelant au égard au caractère confidentiel des informations révélées sur son état de santé et au secret médical qui s'y attache.'
Outre le fait qu'il ne justifie sa demande par le visa d'aucun texte législatif ou réglementaire, il ne reprend pas cette demande dans le développement de ses moyens.
De surcroît, les arrêts publiés sont automatiquement anonymisés.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [N], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE M. [N] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,