Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/05/2023
N° de MINUTE : 23/478
N° RG 21/06205 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T75Z
Jugement (N° 19-000758) rendu le 15 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
SAS Sogefinancement
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 12]
Représenté par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004983 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 février 2022 par acte remis à personne
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 février 2022 par acte remis à domicile
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 22] - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 février 2022 par acte remis à étude
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 février 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 février 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 octobre 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [A] [U] et à Mme [R] [B] épouse [U] un crédit de regroupement de crédits d'un montant de 22'321 euros, remboursable en 84 mensualités de 341,27 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 7,40 %.
Mme [R] [B] est décédé le [Date décès 18] 2017, et M. [A] [U] est décédé le [Date décès 5] 2018.
Compte tenu de la déchéance du terme intervenue à la suite du décès des emprunteurs, la société Sogefinancement a fait délivrer à leurs héritiers, M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] une sommation de prendre parti et d'exercer l'option successorale suivant actes d'huissier de justice en date des 10 juillet, 18 juillet, 24 juillet et 9 août 2018.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 16, 23 décembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner en paiement M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] au titre du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société Sogefinancement,
- déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal au soutien de la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du crédit numéro 35198919397 souscrit le 10 octobre 2014 par M. [A] [U] et à Mme [R] [B] épouse [U], aux droits desquels viennent M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N],
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamné M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 526,39 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] aux dépens,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 décembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré les moyens soulevés d'office par le tribunal recevables, a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts, a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, a dit que les condamnations prononcées ne produiront pas intérêt, l'a débouté de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2022, la société Sogefinancement demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L.311-52 et L.311-9 du code de la consommation,
- infirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement, a écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, a dit que les condamnations prononcées ne produiront pas d'intérêt, a débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par conséquent,
- condamner solidairement M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] au paiement de la somme de :
* mensualités impayées : 1 023 81 euros,
* capital restant dû : 12'329,60 euros,
* intérêts de retard : 11,62 euros,
* indemnité légale : 1 049,24 euros,
* intérêts échus : 1 215,57 euros,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive,
- condamner solidairement M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, M. [X] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence :
- déclarer recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal au soutien de la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du crédit numéro 35198919397 souscrit le 10 octobre 2014 par M. [A] [U] et à Mme [R] [B] épouse [U], aux droits desquels viennent M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N],
- écarter l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
- condamner M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 7 526,39 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
- dire que cette somme ne produira pas d'intérêt même au taux légal,
- débouter la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouter la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouter en tout état de cause la société Sogefinancement de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes.
Bien que régulièrement assignés par exploits en date du 9 février 2022, délivrés respectivement à personne, à domicile et à étude, M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U] n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 16 février 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 8 mars 2023.
MOTIFS
Le contrat de crédit ayant été conclu le 10 octobre 2014, il sera fait application des textes du code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010
Sur la déchéance du droit aux intérêts soulevée d'office par le tribunal
La banque entend opposer au juge qui relève d'office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et de la violation des dispositions du code de la consommation, la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, dont le délai commence à courir à la date de l'offre de crédit.
Selon l'article 2219 du code civil la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Elle a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables. Or, le juge, qui a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d'office des moyens en matière de droit à la consommation, mentionné à l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, n'est pas une partie et, en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect effectif d'une législation protectrice d'ordre public.
L'article L.141-4 du code de la consommation ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictés par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes. En outre le juge ne peut avoir connaissance du non-respect des dispositions édictées par la loi qu'à la date de sa saisine de sorte qu'une prescription qui lui serait opposable ne pourrait avoir pour point de départ que la date de sa saisine, la prescription ne pouvant dès lors pas être acquise antérieurement.
le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La banque fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels, au motif erroné qu'en se faisant remettre le seul avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, elle a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations, alors que les consorts [U] étaient tous deux titulaires d'un compte bancaire à la Société Générale, en sorte qu'elle avait toutes les informations nécessaires relatives à leurs ressources et charges, et que le contrat de crédit étant un regroupement de crédits, elle avait parfaitement connaissance de leur endettement. Elle souligne également qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde dans la mesure où les emprunteurs ont remboursé l'emprunt pendant plus de trois ans et demi sans incident de paiement.
M. [X] [N] fait valoir qu'en ne se faisant remettre qu'un avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, la banque n'a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, et qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a eu connaissance de leurs ressources et charges par 'ses sources internes' dont la réalité n'est pas prouvée. Il fait grief à la banque d'avoir accordé un emprunt malgré un endettement important des emprunteurs, le taux d'endettement après regroupement de crédits s'élevant à 36 % des revenus, et la banque ayant manqué à son devoir de conseil et de mise en garde.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311- 6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L. 311-17-1 n'ont pas été respectées.
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 du même code.
En l'espèce, avant la conclusion du contrat, la banque s'est fait remettre la fiche de renseignements prévue par l'article L.311-10 de code de la consommation, qui comporte les revenus mensuels des emprunteurs (soit 3 490 euros + 700 euros) et leurs charges mensuelles d'emprunt (soit mensualités auprès de la Société
Générale : 1 337,98 euros + mensualités des crédits auprès d'autres
établissement : 477 euros), la nouvelle mensualité de crédit de 170,64 euros, et le total des charges avec la nouvelle mensualité d'emprunt (1 508,62 euros), ainsi que l'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 des consorts [U].
Le premier juge a estimé que de simples informations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elle ne sont pas accompagnées de pièces justificatives, et que le seul justificatif remis, soit l'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, alors que le crédit a été souscrit le 10 octobre 2014, était un élément insuffisant à justifier d'une vérification sérieuse de la solvabilité de l'emprunteur.
Cependant, il ressort des mentions de l'offre de crédit qu'elle a été consentie par la Société Générale 'agissant pour le compte de sa filiale la société Sogefinancement', et que même si l'appelante ne verse pas les relevés de compte bancaire des consorts [U], ces derniers étaient incontestablement titulaires d'un compte bancaire ouverts dans les livres de la Société Générale, l'offre prévoyant que les modalités de remboursement du crédit devait se faire par 'prélèvements européens sur le compte FR 76300003003870005000246950 SOGEFRPP'.
Dès lors, la banque 'agissant pour le compte de sa filiale Sogefinancement' avait parfaitement connaissance, avant de conclure l'offre, des ressources et charges de ses clients au travers de la tenue de leur compte. Elle s'est par ailleurs fait remettre l'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013, et il n'est pas démontré de différences flagrantes au regard des revenus déclarés en octobre 2014 . Le prêteur avait en outre parfaitement connaissance de l'endettement des consorts [U] puisque le crédit accordé était un regroupement de crédits souscrits auprès d'autres établissements bancaires, dont les mensualités s'élevaient à 477 euros, et que les autres crédits à la charge des emprunteurs avaient été souscrits auprès de la Société Générale pour 1 337,08 euros.
La banque justifie enfin avoir consulté le fichiers des incident de remboursement des crédits aux particuliers le 10 octobre 2014, soit le jour de l'acceptation de l'offre, ce qui n'est pas contesté par les intimés.
Dès lors, la société Sogefinancement a dûment rempli ses obligations prévues par l'article L.311-9 du code de la consommation, en sorte qu'il convient de réformer le jugement déféré en ce qu'il a estimé qu'elle était déchue de son droit aux intérêts contractuels et légaux.
Sur la responsabilité de la banque
Indépendamment des prescriptions de l'article L. 311-9 du code de la consommation qui imposent au prêteur, avant de conclure un contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 du même code, il est de principe qu'un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l'avertir sur les risques d'endettement excessif nés de l'octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder à des vérifications sur la capacité financière de l'emprunteur ainsi que sa situation personnelle.
En l'espèce, M. [X] [N] ne démontre pas, au regard des revenus et charges des consorts [U] sus-rappelés que l'octroi du regroupement de crédits, lequel était destiné à alléger la charge mensuelle de remboursement (passant de 477 euros à 170,64 euros), n'était pas adaptés à leurs capacités financières et créait un risque d'endettement excessif, contre lequel ils devaient être mis en garde. Il s'observe d'ailleurs que les consorts [U] ont remboursé ce crédit sans incident de paiement du 20 novembre 2014 au 20 mars 2018, ce qui démontre qu'il n'était pas indapté à leurs capacités financières.
M. [X] [N] sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du chef d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, étant observé que la sanction d'un tel manquement ne pourrait être que des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter le crédit.
Sur le montant de la créance de la banque
Suivant l'article L.311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au regard des pièces produites aux débats, et notamment du décompte de créance actualisé au 6 septembre 2019 non contesté par les intimés, la créance de la banque s'établit comme suit :
- mensualités impayées de mars 2018 à mai 2023 : 1 023,81 euros,
- capital restant dû à la date d'échéance : 12 329,60 euros,
- intérêts échus entre le 14 juin 2018 et le 6 septembre 2019 : 1 215,57 euros,
Total : 14 568,98 euros.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation solidaire au motif que la solidarité des héritiers n'est prévue ni légalement, ni conventionnellement et qu'elle ne se présume pas.
Il convient en conséquence de condamner M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] à payer à la banque la somme de 14 568,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 13 353,41 euros à compter du 7 septembre 2019 au titre du solde du contrat de crédit.
M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] seront également condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 049,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
La règle édictée par l'article L. 311-23 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 311-24 à L. 311-25 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l'étendue d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N], succombants, seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer chacun la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut, dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevables les moyens soulevés d'office par le tribunal au soutien de la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société Sogefinancement de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] aux dépens,
L'infirme pour le surplus et y ajoutant :
Condamne M. [L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] à payer à la banque la somme de 14 568,98 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % sur la somme de 13 353,41 euros à compter du 7 septembre 2019 au titre du solde du contrat de crédit ;
Condamne M.[L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 049,24 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne M.[L] [U], M. [Y] [U], M. [E] [U], M. [A] [U], et M. [X] [N] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer chacun à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle Przedlacki
Le président
Yves Benhamou