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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.150

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10651 F Pourvoi n° P 18-17.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... K..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. S... C..., domicilié [...] , 2°/ à M. B... P..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. K... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. P... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. K.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résolution de la vente conclue entre M. K... et M. C..., d'AVOIR ordonné la restitution du véhicule par M. C... et d'AVOIR condamné M. K... à payer à M. C... la somme de 6 600 euros au titre de la restitution du prix ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que bien que B... P... ne se soit pas présenté lors des opérations d'expertise judiciaire, il n'en demeure pas moins que celle-ci est régulière puisque celui-ci y a été régulièrement convié ; qu'ainsi celle-ci étant contradictoire, paraissant claire, précise et détaillée sera homologuée et retenue comme élément déterminant du dossier ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier et plus précisément du certificat de cession du 7 juin 2011, du rapport réalisé le 21 octobre 2011 par l'expert amiable BCA Expertise, ainsi que des conclusions de l'expert judicaire accompagnées des photographies qui l'accompagnent que le véhicule acquis suite à une annonce parue sur Le Bon Coin, pour un prix de 6 600 euros devait être en état de rouler en toutes circonstances et dans des conditions de sécurité conformes et ce d'autant qu'il s'agissait d'un véhicule BMW réputé pour sa fiabilité qui n'avait que 168 000 kilomètres au compteur ; que pourtant il apparaît que, lors de la vente, il s'agissait d'un véhicule accidenté avec une structure déformée, pour lequel il n'est nullement établi que cette information ait été communiquée à l'acquéreur ; qu'à cet égard, le simple fait que S... C... ait pu constater que le véhicule ait présenté un côté plus bas ne suffit nullement à établir qu'il ait eu connaissance de la nature exacte du vice puisqu'en tout état de cause, lors de la vente, le véhicule était en état de rouler normalement, que ce défaut pouvait provenir d'un problème d'amortisseur à changer, que le contrôle technique était conforme et que le vice ne s'est révélé dans sa gravité qu'à l'occasion du changement de jantes ; que, de plus, et s'agissant de jantes homologuées par le constructeur, aucune conséquence ne peut en être tirée pour contester la réalité du vice ; qu'ainsi il est patent que le véhicule litigieux présentait des défauts cachés qui en diminuaient tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avaient connus ; que l'action de S... C..., réalisée quelques mois après que les défauts aient pu apparaître dans leur ampleur et après des tentatives infructueuses de règlement amiable du litige, apparait recevable et bien fondée ; qu'il convient donc de prononcer la résolution de la vente, soit la restitution du véhicule avec remboursement du prix ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'expert relève que le véhicule présente divers désordres tenant au frottement du pneumatique arrière droit sur l'intérieur de l'aile et de la porte arrière droite en entrée de l'aile, celle-ci ayant fait l'objet d'un remplacement ; que l'expert note l'existence de déformations de l'infrastructure au niveau de l'aile arrière droit ; qu'il conclut que ces désordres résultent de malfaçons suite à des travaux de remise en état de la carrosserie consécutifs à un sinistre et rendant le véhicule impropre à son usage ; que le fait que le véhicule ne soit pas équilibré, alors que le contrôle technique ne relevait aucune difficulté et que M. C... en qualité de profane ne pouvait nullement apprécier l'état de la structure du véhicule, est tout à fait insuffisant pour retenir que les désordres affectant le véhicule étaient apparents ; que, d'autre part, la négociation sur le prix qui a finalement été retenu conformément à l'ancienneté du véhicule et à son kilométrage, n'était pas de nature à alerter M. C... sur la mauvaise réparation du bien acquis ; qu'enfin, l'usage qu'a fait M. C... du véhicule n'a aucune conséquence sur l'existence d'un vice caché qui doit être appréciée à la date de la vente ; que, par voie de conséquence, M. C... démontrant l'existence d'un vice caché antérieur à la vente affectant le véhicule litigieux et le rendant dangereux et impropre à son usage, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné la résolution de la vente avec restitution du prix à M. C... et restitution du véhicule à Monsieur K... ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points ; 1°) ALORS QUE l'existence de défauts cachés affectant la chose vendue et la rendant impropre à l'usage normal auquel on la destine doit être appréciée au jour de la vente ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « lors de la vente, le véhicule était en état de rouler normalement » et que ce n'est qu'après que M. C... a décidé d'équiper le véhicule de roues plus larges que le frottement entre l'aile arrière droite du véhicule et le pneu arrière droit est survenu (jugement p. 5, al. 3) ; qu'en jugeant néanmoins que la déformation de l'aile arrière droite constituait un vice caché justifiant la résolution de la vente, après avoir constaté que « lors de la vente, le véhicule était en état de rouler normalement » (jugement p. 5, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ; 2°) ALORS QUE le vendeur ne peut être tenu des vices affectant la chose et faisant obstacle à ce qu'elle fasse l'objet d'un usage spécifique, que s'il a été averti de l'utilisation envisagée ; qu'en prononçant la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, en raison du « frottement du pneumatique arrière droit sur l'intérieur de l'aile et de la porte arrière droite en entrée de l'aile » (arrêt, p. 3, al. 11) tandis que ce n'était qu'à la suite du changement des jantes, par l'acquéreur, que le vice avait affecté la fiabilité du véhicule (jugement p. 5, al. 3) sans constater que l'acquéreur avait informé le vendeur de ce qu'il souhaitait équiper le véhicule de jantes plus grandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 3°) ALORS QU'un véhicule d'occasion qui a pu circuler pendant 40 000 km après la vente n'est pas affecté d'un vice caché le rendant impropre à l'usage normal auquel on le destine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la date de la vente le véhicule avait « 168 000 kilomètres au compteur » (jugement p. 5, al. 1er) et des mentions du rapport de l'expert dont la cour d'appel a homologué les conclusions (jugement p. 4, pénultième al.) qu'à la date de l'expertise le véhicule affichait un kilométrage de 207 351 kilomètres (rapport d'expertise, p. 17) et donc que M. C... avait pu circuler près de 40 000 kilomètres sans difficulté ; qu'en jugeant néanmoins que le véhicule était affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1641 du code civil. Le greffier de chambre

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