Cour d'appel, 24 juillet 2014. 14/00125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00125
Date de décision :
24 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00125
AFFAIRE :
Elie X..., Janine Y... épouse X... C/
CA CONSUMER FIANCE-ANAP, SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF, CARREFOUR BANQUE CHEZ CONTENTIA, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA, DISPONIS CHEZ FRANFINANCE, FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A, GE MONEY BANK, MONABANQ CHEZ CONTENTIA, SCP GOUT-DIAS, SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, CA CONSUMER FINANCE FINAREF CHEZ CONTENTIA
PLP-iB
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 24 JUILLET 2014
--- = = oOo = =---
Le vingt quatre Juillet deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Elie X... de nationalité Française
demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
Madame Janine Y... épouse X... de nationalité Française
demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
Comparants en personne.
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
CA CONSUMER FIANCE-ANAP
Bat 6 Miniparc de Bordeaux Lac-BP 189-33042 BORDEAUX CEDEX
SA CA CONSUMER FINANCE-FINAREF Service Surendettement-B. P. 40-59202 TOURCOING CEDEX
CARREFOUR BANQUE CHEZ CONTENTIA
1 rue du Molinel-CS 80215-59445 WASQUEHAL
CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888
BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2
SA COFINOGA CHEZ LASER COFINOGA Centre Administratif-B. P. 139-33696 MERIGNAC
DISPONIS CHEZ FRANFINANCE
203 avenue des Etats Unis-BP 22006-31017 TOULOUSE CEDEX 2
FACET CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD-BAC A
API 888- B. P. 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 02
GE MONEY BANK TOUR EUROPLAZA-20 avenue André Prothin-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX
MONABANQ CHEZ CONTENTIA
1 rue du Molinci-CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
SCP GOUT-DIAS
B. P. 182-19005 TULLE CEDEX
SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège 203 avenue des Etats Unis- BP22006-31017 TOULOUSE CEDEX 2
CA CONSUMER FINANCE FINAREF CHEZ CONTENTIA
1 rue du MOLINEL-CS 80215-59445 WASQUEHAL CEDEX
INTIMEES
Non comparants.
--- = = oO § Oo = =---
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Monsieur et Madame X... ont été entendus en leurs explications, lesquels ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Par déclaration du 21 mai 2012 Elie X... et son épouse Janine Y... ont saisi la commission de surendettement de la Corrèze d'une demande de redressement de leur situation.
Après l'échec de la phase amiable, par avis circonstancié du 12 octobre 2012 la Commission a recommandé les mesures destinées à traiter leur situation lesquelles prévoyaient notamment le remboursement de leur endettement échelonné sur une durée de 96 mois au taux de 0 % et l'effacement du solde des dettes au terme du plan si le règlement des mensualités était respecté.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 octobre 2012 les époux X... ont formé un recours à l'encontre de ces mesures recommandées par la Commission de Surendettement des particuliers de la Corrèze.
Par jugement rendu le 15 janvier 2014 le Tribunal d'instance de BRIVE a dit que les époux X... étaient mal fondés dans leur contestation et a homologué les mesures imposées par la Commission le 12 octobre 2012.
Le 28 janvier 2014 les époux X... ont déclaré interjeter appel de cette décision.
Vu les observations présentées par lettre reçue au greffe le 30 mai 2014 pour la SCP d'Avocats GOUT-DIAS et Associés ;
Considérant l'absence d'observations des autres créanciers et les observations orales présentées par les époux X... à l'audience du 4 juin 2014 ;
Discussion :
Attendu que les époux X... ne contestent pas le montant de leurs ressources mensuelles tel qu'évalué par la commission de surendettement à hauteur de 2 135, 10 euros et qu'ils majorent même à la somme de 2 192, 70 euros selon le document manuscrit qu'ils ont remis à l'audience mais qu'ils sollicitent un allongement de la période de remboursement en faisant valoir que leurs charges mensuelles sont plus élevées que celles retenues par la commission ;
Mais attendu que la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze a fait une exacte évaluation de leurs charges et qu'il est juridiquement impossible d'envisager d'allonger la durée de l'échelonnement du remboursement partiel de leur endettement qui s'étale sur la durée, à l'heure actuelle maximum, de 96 mois ;
Qu'il sera en outre rappelé aux époux X... que leurs précédentes demandes de traitement de leur situation de surendettement avaient été à deux reprises jugées irrecevables et que les mesures recommandées aboutissent à un effacement de leur dettes à hauteur de 102 091, 61 euros alors qu'elles s'élèvent en réalité à la somme totale de 164 695, 69 euros ;
Attendu que les modalités du remboursement partiel de la dette de la SCP d'Avocats GOUT-DIAS et Associés et de l'effacement du solde d'un montant de 1 311, 05 euros apparaissent conformes aux modalités de remboursement des autres créanciers compte tenu du montant de leurs créances et qu'il n'y a donc pas lieu de modifier l'économie du traitement de l'ensemble des dettes des débiteurs ;
Que le jugement déféré est bien fondée et doit être confirmé dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal d'instance de BRIVE ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré
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