Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 11
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
5
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 24/02227 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O4Q2
Pôle Civil section 1
Date : 17 Octobre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (30), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP ATELIER SOLAIRE D’ARCHITECTURE (ASA) société en cessation totale d’activité représentée par sa gérante Madame [A] [K] demeurant et domiciliée es qualité [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Paul antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DAIKIN AIRCONDITIONNING représentée par son dirigeant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Lisa LE STANC de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
MAAF ASSURANCES , immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [B] [O], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constituté avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 17 Octobre 2024
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
Exposé du litige :
M. [H] [W] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 17], voisin de celui appartenant à M. [S] [I] et Mme [P] [I], situé au [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2017, se plaignant de trouble anormal du voisinage en raison de nuisances sonores provenant de la pompe à chaleur installée par ses voisins, M. [H] [W] a fait assigner les époux [I] devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné [N] [X] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 23 avril 2024, Monsieur [W] a fait citer les époux [I] en vue de l’audience du 18 juin 2024 de la présente juridiction (RG 24/2227).
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 juin 2024, les époux [I] ont appelé en garantie la société ASA architecture et son assureur la Maf, M. [B] [O] et son assureur la Maaf ainsi que la société Daikin (RG 24/2820)
A l’audience du 18 juin 2024, les deux affaires étaient jointes sous le numéro 24/2227 et l’affaire était renvoyée à la demande des parties au 2 septembre 2024.
Selon conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [W] demande au tribunal sur le fondement des articles 651 et 1240 du code civil, de l’article 16 du code de procédure civile, les articles R1334-31 et R1334-33 du code de la santé publique de :
Déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces déposées le 29 août 2024 par les époux [I] en l’absence de respect du contradictoire vis-à-vis du concluant, Déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces déposées par la société ASA et la MAF en l’absence de respect du contradictoire vis-à-vis du concluant, Rejeter la demande de nullité du rapport, Condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] à réaliser les travaux préconisés dans la Solution 2 visé aux paragraphes 3.13.3 à 3.13.5 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [N] [X] en date du 24 mars 2023 dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir et assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 2 mois après la signification de la décision à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] à lui payer la somme de 32 900 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et son préjudice moral, Condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] à lui payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] aux entiers dépens comprenant ceux de l’ordonnance de référé du 30 novembre 2017 (RG n° 17/31486) et les frais d’expertise judiciaire taxés de Monsieur [N] [X].
M. [W] fait valoir en substance :
- Toutes conclusions qui parviendraient au tribunal signifiées postérieurement au 29 août 2024 doivent être déclarées irrecevables pour absence de respect du principe du contradictoire,
- le rapport d’expertise ne souffre aucun motif de nullité contrairement à ce que prétendent les époux [I], l’expert ayant pris note du changement de conseil des époux [I] en lui ouvrant les droits sur opalexe de sorte que le conseil des époux [I] a été à même de déposer ses dires et a reçu toutes notifications utiles. L’expert a pris soin de répondre au dire des époux [I] par des réponses circonstanciées et a joint en annexe les différentes normes de sorte que le rapport ne peut être déclaré nul.
- L’expert a mis en exergue que les relevés effectués sont supérieurs aux niveaux autorisés, il qualifie les dépassements de particulièrement importants, parfois du double de la valeur autorisée, ce qui constitue une gêne. Selon ses préconisations, seul un déplacement de l’unité extérieure en terrasse ou sur une autre façade avec écran absorbant serait de nature à mettre un terme aux nuisances sonores, travaux estimés à 19 644, 90 € TTC avec un délai de réalisation de 2 mois. Il sollicite donc la condamnation de ses voisins et ce sous astreinte à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.
- Le comportement des époux [I] au cours des opérations d’expertise a engendré un retard considérable et un coût élevé alors que le trouble anormal de voisinage a perduré pendant les cinq années correspondant aux opérations d’expertise
- Le préjudice de jouissance remonte au mois de novembre 2014 et l’expert a retenu une valeur locative de 3 100 € mensuelle, ce qui correspond à la somme totale de 27 900 €
Il sollicite également la réparation d’un préjudice moral qu’il estime à 5 000 €.
Par conclusions signifiées par voie électronique, les époux [I] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la jonction avec la procédure d’appel en garantie RG 24/8820Prononcer sur le fondement de l’article 6 de la CEDH et 16 et 160 du code de procédure civile, la nullité du rapport d’expertise pour violation manifeste du contradictoire,Débouter M. [W] de l’intégralité de se prétentions comme étant infondées ;Constatant la violation des dispositions impératives de la norme d’application obligatoire NF S 31-010, de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux mesurages des bruits de voisinage et du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;
Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise ;Sur le fondement des articles 544 du code civil, R. 1334-1 et R. 1334-33 du code de la santé publique,
Dire que les troubles dont se plaint le demandeur n’excédent pas les inconvénients de voisinage et ne présentent pas de caractère manifestement excessif ;Débouter M. [W] de l’intégralité de ses prétentions comme étant infondées ;A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise en donnant pour mission à l’expert de calculer dans des conditions réelles et fenêtres fermées l’émergence sonore que pourrait provoquer la PAC dans l’immeuble [W] dans le respect des dispositions de la norme d’application obligatoire NF S 31-010, de l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux mesurages des bruits de voisinage et du décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage ;A titre plus subsidiaire :
Condamner solidairement la SCP Atelier solaire d’architecture, son assureur la SAMCV (Mutuelle des architectes français), la MAAF, assureur de M. [O] et la société Daikin à les relever et garantir à première demande de toutes les condamnations à leur encontre dans les proportions que définira le tribunal,Condamner solidairement la SCP Atelier solaire d’architecture, son assureur la SAMCV (Mutuelle des architectes français), la MAAF, assureur de M. [O] et la société Daikin à leur régler la somme de 25 000 € sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civileEn toutes hypothèses :
Condamner reconventionnellement M. [W] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à leur verser la somme de 25 000 eurosLe condamner sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile à leur verser la somme de 27 159 €Le condamner aux entiers dépens.Les époux [I] observent en substance que :
Le rapport d’expertise judiciaire doit être frappé de nullité faute pour l’expert d’avoir pris connaissance du changement de conseil, d’avoir adressé ses courriers à leur conseil et plus particulièrement la demande de consignation complémentaire ce qui les a privés de la possibilité de consigner et ce de plus fort qu’ils auraient pu bénéficier de la prise en charge par leur protection juridique de ce coût supplémentaire, l’expert n’a pas non plus pris le soin de joindre les pièces complémentaires adressées par leur précédent conseil via Opalexe. A tout le moins le rapport ne peut être homologué.Les normes à respecter en matière de mesurage acoustique n’ont pas été respectées dans la mesure où des mesurages ont été effectués fenêtres ouvertes alors précisément qu’ils devaient être effectués portes et fenêtres fermées. Il n’a pas été non plus respecté la durée de ces mesurages puisqu’au lieu de la norme de 30 minutes minimum exigée, le sapiteur a effectué des enregistrements sur quelques minutes. Or, un dire en ce sens, non mentionné par l’expert, faisait état des relevés de chaque enregistrement démontrant ainsi un niveau très inférieur des nuisances puisqu’inférieurs de 25 dB A. L’expert a omis volontairement de porter en annexe l’arrêté du 5 décembre 2006, contrairement à ce que soutient M. [W] il ne figure pas en annexe 212.4 du rapport.Sur le trouble anormal de voisinage, il n’est pas démontré que les niveaux sonores relevés du fait de l’activation de la pompe à chaleur en hiver, à des températures négatives, donc ponctuellement, soient néfastes sur le sommeil ou la santé alors même qu’elles sont en dessous du seuil recommandé.La mise en condition de la pompe à chaleur n’a pas été réalisée dans des conditions réelles, la bâche utilisée a amplifié le niveau sonore et par ailleurs a mal été interprétée, ce qui justifie une demande de nouvelles mesures par l’expert dans des conditions normales. Les différents intervenants de la société Daikin ont d’ailleurs expliqué que dans la phase dégivrage, les ventilateurs sont à l’arrêt tant que l’appareil dégivre puis tournent très lentement et postérieurement la pompe se remet à fonctionner. L’expert contredit ce que le fabriquant Daikin explique puisqu’il affirme que ce sont les ventilateurs qui génèrent le bruit provoqué par le fonctionnement de la pompe en phase de dégivrage, ceci est d’ailleurs clairement établi par l’enregistrement du dégivrage forcé du 1er mars 2023Les conditions des mesurages ne sont pas satisfaisantes, la mise en place d’une bâche a gravement endommagé la pompe à chaleur : compresseur, carte électronique et sondes de température. Les mesurages ne peuvent ainsi être retenus car effectués dans des conditions anormales.La phase givrage-dégivrage ne survient qu’en cas de température extérieure comprise entre -4 et +4, ce qui dans la région de [Localité 12] est très rare de sorte que le fonctionnement en pleine puissance de la pompe à chaleur est très peu fréquent.Si le trouble anormal de voisinage devait être retenu, il serait particulièrement injuste qu’ils soient condamnés à supporter l’avance du coût des travaux et sollicitent que l’installateur et son assureur soient condamnés à régler la totalité des travaux à première demande, ils s’en rapportent sur le partage de responsabilité retenu par l’expert.La MAAF ne peut opposer l’absence de garantie de l’installateur au motif qu’elle n’était plus son assureur depuis le 25/02/2015 ou encore en soulevant la prescription de l’action du fait de la réception de l’ouvrage sans réserve le 13 juillet 2015. Non seulement la mesure d’expertise a suspendu la prescription mais en outre ils ne sont pas à l’origine de l’assignation.Daikin est à l’origine d’un mesurage des nuisances par le givrage de l’appareil après mise en place d’une bâche qui a endommagé la pompe à chaleur de sorte qu’elle a une responsabilité dans le mauvais déroulement des opérations d’expertise et elle doit être condamnée à leur rembourser le montant des réparations, soit 3 422,87 €.Au regard des désagréments qu’ils subissent en raison des opérations d’expertise et du comportement de leur voisin, ils sollicitent une indemnisation de 25 000 € en réparation de leur préjudice moral et le versement de la somme de 27 159 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, La SCP Atelier Solaire d’Architecture (ASA), et son assureur, la SAMCV Mutuelle des Architectes Français, demandent au tribunal de :
Débouter les époux [I] de leur demande de condamnation dirigée contre les concluantes au titre d’une obligation de faire, Débouter les époux [I] de leur demande dirigée contre la MAF au titre d’une condamnation à relever et garantir le paiement d’une astreinte, non couvert par la police souscrite, Débouter les époux [I] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de l’article 700 du CPC, Juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [W] ne saurait excéder 10 % de la valeur locative de sa villa, Juger opposable la franchise contractuelle stipulée dans les conditions particulières de la police MAF soit 10% avec un minimum de 144,15 € et un maximum de 2 883,08 €, Juger que les responsabilités seront réparties à concurrence de 80 % pour l’entreprise [O] et 20 % tout au plus pour la SCP ASA, Juger la garantie de la MAAF mobilisable,Condamner in solidum l’entreprise [O] et la Maaf à relever et garantir les concluantes de toute condamnation en principal, intérêt frais et dépens à concurrence de 80%. Ramener à de plus justes proportions l’article 700 alloué aux époux [I].La société ASA et son assureur font valoir essentiellement que :
Le trouble anormal de voisinage n’est pas avéré en ce que l’expert précise qu’il n’est que ponctuel, n’intervenant qu’en période d’hivernage pendant la période de chauffe. Il a pris le soin d’expliciter que le trouble n’était présent que sur la terrasse ou dans le salon ou chambre et ce, portes ouvertes alors que par définition la terrasse est peu usitée en période hivernale. Il a été démontré que portes fermées le trouble n’est pas avéré. Dès lors le trouble n’étant que très ponctuel et peu caractérisé il convient de retenir une perte de jouissance selon un coefficient minorateur de 10 % et non de 20 %.La valeur locative étant de 3 100 € il convient de retenir 310 € sur les hivers 2018 à 2024, soit 7 à concurrence de 5 mois soit 10 850 €.Les époux [I] verront leur demande tendant à être relevés et garantis rejetée s’agissant d’une obligation de faire : obligation de réaliser des travaux. Aucune astreinte ne pourra non plus assortir cette condamnation vis-à-vis de la MAF, non contractuelle.La demande d‘indemnisation du préjudice moral formée par les époux [I] sera rejetée en l’absence de tout justificatif, sort que devra également suivre leur demande excessive sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.La franchise en matière de garantie facultative de 10 % comprend un minimum de 144,15 € et un maximum de 2 883,08 €.Sur le partage de responsabilité, l’expert retient à parts égales l’architecte et le fournisseur/poseur. Or, seul le titulaire du lot est à l’origine du dommage, à savoir l’entreprise [O] qui a fait le choix de lieu où installer la pompe. L’installateur n’a pas avisé l’architecte du lieu d’installation de sorte que l’architecte ne peut se voir imputer une responsabilité au-delà de 20 %.
En cas de condamnation, l’assureur de l’entreprise [O] et cette dernière devront être condamnés in solidum à les relever et garantir de toute condamnation à concurrence de 80 % s’agissant d’un dommage causé à un tiers.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, la Maaf, assureur de l’entreprise [O], demande sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1231-1 et 2224 du Code Civil, et des dispositions de l’article 5 du CPC de :
A titre principal :
Juger que son contrat est résilié au 25/02/2015. Débouter tous requérants contre la compagnie concluante. Juger irrecevables car prescrites les demandes des époux [I] formées contre elle.A titre subsidiaire :
La mettre hors de cause Débouter les époux [I] de leurs demandes en garantie tenant à une obligation de faire et d’une demande d’astreinte. Débouter M. [W] et les époux [I] tenant à leurs demandes indemnitaires particulièrement injustifiées au titre des prétendus préjudices de jouissance, préjudice moral. Débouter M. [W] et les époux [I] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens tenant l’intervention de leur protection juridique. A titre infiniment subsidiaire :
Principalement :
Débouter tous requérants à son encontre faute de démonstration d’une faute commise par son assuré l’entreprise MaurinSubsidiairement :
A défaut avaliser les conclusions de l’expert en ce qu’elles retiennent un partage d’imputabilité égalitaire entre l’architecte et l’entreprise [O]. Débouter les parties adverses de leurs demandes Les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.La MAAF fait observer que :
Dans la mesure où la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve le 13 juillet 2011 et qu’elle a été assignée par acte des 22 et 23 février 2018, l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre l’entreprise [O] est prescrite et leurs demandes irrecevables.Si l’irrecevabilité de leurs demandes pour cause de prescription n’était pas retenue, ils ne peuvent solliciter une condamnation à une obligation de faire dans la mesure où elle n’est plus assureur de l’entreprise [O] depuis le 25/02/2015 de sorte qu’elle ne peut être tenue des préjudices relevant d’autres dispositions que de la garantie obligatoire, raison pour laquelle elle sollicite sa mise hors de cause. Elle ne peut en tout état de cause relever et garantir les époux [I] qui peuvent seuls réaliser les travaux sous astreinte.Le préjudice moral dont M. [W] sollicite réparation n’est pas justifié, il en sera débouté ainsi que les époux [I] sur leur appel en garantieLes époux [I] ne peuvent pas plus solliciter une condamnation au titre d’un préjudice moral tenant leur comportement vis-à-vis de l’expert et leur refus systématique de solution amiable avec leur voisin.Si par exceptionnel une condamnation devait être prononcée, il n’est démontré aucune faute à l’encontre de son assuréA titre infiniment subsidiaire, seul un partage de responsabilité entre l’architecte et l’entreprise [O] serait admissible.Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société Daikin demande au tribunal de :
Constater qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre La mettre hors de cause Débouter les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise. Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle et notamment leur demande de condamnation in solidum à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par la décision à intervenir.Débouter toutes parties qui formuleraient toutes demandes contre elleCondamner tous succombants et notamment les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.La société Daikin objecte que :
Aucune demande n’est formée contre elleSeuls les époux [I] ont sollicité sa condamnation in solidum à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre alors que sa responsabilité ne peut être engagée. En effet, il est reconnu que pour une expertise acoustique il convient de mettre la pompe à chaleur dans des conditions très défavorables pour procéder aux mesurages de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue alors que le rapport d’expertise la met totalement hors de causeElle s’oppose à toute nouvelle mesure expertale telle que sollicitée par les époux [I].
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, l’entreprise [O] n’a pas constitué avocat ni conclu.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire, conformément aux articles 471 à 474 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience collégiale du 2 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé par le tribunal qu’aucune des parties n’a produit le rapport d’expertise dans son intégralité.
En effet, seul Monsieur [W] produit le rapport, l’annexe 1 et l’annexe 2 dont la dernière pièce de l’annexe 2 est, selon la numérotation de l’expert, la pièce n°200.14 étant observé que l’expertise a été ordonnée par le juge des référés et que le tribunal ne dispose pas par voie de consequence des annexes 200.15 à 701.
Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces postérieures au 29 août 2024
Le tribunal observe que le choix de solliciter l’autorisation d’assigner à jour fixe suppose d’être averti de la nécessité d’être réactif dans l’étude des pièces des défendeurs et dans la rédaction d’éventuelles conclusions en réponse au regard de l’urgence et la particularité de cette procédure.
En l’espèce, les époux [I] ont signifié leurs conclusions n°2 sous le numéro de répertoire général 24/2820 issu de leur appel en garantie et non sous le numéro de répertoire général de cette affaire après jonction avec le numéro 24/2820 de sorte que le demandeur à l’ouverture des débats n’en avait pas eu connaissance. Toutefois, et avant ouverture des débats, le demandeur a pu prendre connaissance des conclusions et pièces des époux [I].
Les conclusions signifiées par les époux [I] postérieurement au 29 août 2024 ne peuvent dès lors être déclarées irrecevables dans la mesure où M. [W] a eu connaissance des moyens soulevés préalablement et des pièces versées aux débats au soutien de leurs prétentions.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la nullité du rapport
La demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond ; elle ne peut cependant être proposée en tout état de cause ; en application de l’article 175 du code de procédure civile, elle est en effet soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, qui distinguent les nullités de forme, qui supposent l’existence d’un grief, des nullités de fond, qui se dispensent d’une telle exigence mais sont limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile.
Selon l’article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Le juge apprécie souverainement l’objectivité des rapports d’expertise.
Selon les articles 276 et 162 du code de procédure civile, l’expert a l’obligation de prendre en compte les observations et réclamations formulées par les parties ou leur conseil au cours de l’expertise.
L’inobservation des formalités prescrites par l’article 276 susvisé ayant un caractère substantiel, n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, tel n’étant pas le cas lorsque l’expert a implicitement répondu dans son rapport aux dires qu’il avait omis d’y mentionner.
Il peut suffire aussi que l’expert joigne à son rapport les dires des parties et une annexe dans laquelle il répond à ces dires.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’expert a été informé du changement de conseil des époux [I] par un courrier de Maître [E] [V] transmis par Opalexe le 11 janvier 2022 accompagné de plusieurs pièces. Ce changement de conseil était également notifié par le Cabinet SVA, dessaisi, le 12 janvier 2022 informant M. l’Expert de la nouvelle désignation de Maître [E] [V] pour défendre les intérêts des époux [I].
Par une note n°34 adressée aux parties via Opalexe le 14 janvier 2022 et notamment à Maître [E] [V], l’Expert indiquait qu’il allait adresser une demande de consignation complémentaire. C’est dans ces conditions que le 18 janvier 2022, l’Expert adressait sa demande de consignation complémentaire au juge chargé des expertises en copie aux parties via Opalexe et notamment à Maître [E] [V], conseil des époux [I].
L’ordonnance fixant une désignation complémentaire datée du 2 mars 2022 ne mentionnait pas le conseil des époux [I] en l’état de la dernière désignation mais tout à la fois le cabinet SVA et le Cabinet [Y].
Toutefois, par une note n°37, l’Expert interrogeait le 3 décembre 2022 le conseil des époux [I] pour connaître leur position quant à la consignation complémentaire ordonnée et mise à leur charge.
Il résulte de ces développements que les époux [I] ne peuvent arguer de l’absence de connaissance de la consignation complémentaire mise à leur charge alors que l’Expert lui-même avait adressé copie de sa demande et qu’ils ont été relancés en décembre 2022, leur conseil pouvait également s’enquérir auprès du juge chargé du contrôle des expertises du devenir de cette demande.
Enfin et à titre surabondant, la nullité du rapport pour défaut de respect du principe du contradictoire ne saurait être retenue dès lors que seule l’ordonnance fixant une consignation complémentaire n’a pas été adressée au conseil des époux [I] et que par voie de conséquence aucun accédit n’a eu lieu en leur absence.
Sur l’absence de réponse aux dires adressés par les conseils successifs des époux [I] et l’omission d’annexer les différents documents valant normes.
Il résulte du rapport d’expertise, que les normes mentionnées par les époux [I] à savoir la norme d’application obligatoire NF S 31-010, l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux mesurages des bruits de voisinage et le décret 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage sont mentionnés en pages 31 et 32 du rapport de l’expert en tant que pièces produites par les conseils successifs des époux [I], et plus précisément :
210.2 Norme NF S 31-010 de décembre 1996
210.3 Arrêté 23 juin 1978 article 35
210.5 Décret 2006-1099
Enfin, il est fait grief au rapport d’expertise de ne pas avoir annexé les dires 7 du 14 mars 2019 de la SCP [Y] et le dire n°6 daté du 3 janvier 2022 du Cabinet SVA.
Aucune des parties au litige ne produit le rapport d’expertise dans son intégralité de sorte que les affirmations consistant à nier la présence de certains documents au rapport d’expertise ne peuvent prospérer faute de production dudit rapport complet.
Par voie de conséquence, la nullité du rapport d’expertise sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le rejet de l’homologation dudit rapport d’expertise en l’absence de demande par l’une quelconque des parties en ce sens.
Sur l’existence des troubles anormaux de voisinage
La responsabilité au titre des troubles de voisinage est une responsabilité sans faute fondée sur la seule anormalité du trouble, étant acquis que nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux de voisinage.
Toutefois, un simple trouble de voisinage ne suffit pas à ouvrir droit à réparation, il doit être justifié par celui qui se prévaut de l’anormalité du trouble de voisinage ce qui suppose qu’il soit établi que les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant des nuisances sonores l’article R 1336-5 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2017-1244 du 7 août 2017 en vigueur depuis le 10 août 2017et applicable à l’espèce rappelle que :« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
L’article R 1336-7 du même code précisant :
« L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures."
Selon les articles R. 1336-6 et R. 1336-8, le bruit de voisinage engendré par des équipements, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ne doit pas engendrer un dépassement des valeurs limites de l'émergence spectrale de 7 décibels dans les bandes d'octave normalisées de 125 hertz à 4 000 hertz et de 5 décibels dans les bandes d'octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] que :
Le seul équipement bruyant se trouvant sur la propriété de [S] [I] et [P] [I] est l’unité extérieure de la pompe à chaleur installée dans le local technique et destinée à assurer le chauffage par le sol d’une partie de la maison
Cette unité extérieure est installée sur la terrasse extérieure contre la façade faisant face à la maison [W]. Elle est éloignée de la façade d’environ 10 à 15 m et est posée sur des plots anti vibratiles
Ce sont les ventilateurs qui génèrent le bruit provoqué par le fonctionnement de la pompe à chaleur. Lors de son fonctionnement et en fonction des conditions de température et humidité de l’air extérieur, l’échangeur se couvre de givre dont l’effet est de diminuer l’échange fluide frigorigène/air extérieur. Dès lors que la couche de givre devient trop importante le fonctionnement de la pompe à chaleur s’inverse automatiquement, provoquant le réchauffement de l’échangeur et une augmentation importante de la vitesse de rotation des ventilateurs, ce qui a comme effet d’augmenter le niveau sonore produit par l’unité extérieure de manière très significative. Ce mode de fonctionnement dit de dégivrage a une durée et une fréquence variables en fonction en particulier des conditions de température et humidité extérieure.
Lors des relevés effectués le 14 janvier 2019 entre 21h50 et 22h55 puis le 20 avril 2020 et enfin le 15 avril 2021, l’expert a constaté des émergences sonores provenant de l’unité incriminée dépassant les seuils limites réglementaires de l’actuel article R 1336-7 du code de la santé publique,
Les émergences mesurées révèlent des dépassements dans plusieurs bandes d’octaves allant jusqu’à 6 décibels, valeur dépassant la limite réglementaire, ce qui représente le double du niveau sonore toléré par la réglementation,
L’expert considère que l’unité extérieure a été posée à une distance de la maison [W] telle qu’il était prévisible que le niveau sonore par elle généré conduise à provoquer des nuisances aux occupants de cette maison, aucune vérification préalable n’ayant été faite par le calcul à cet égard.
Les émergences sonores de l’unité extérieure ont bien été calculées par l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article R 1336-7 du code de la santé publique en prenant en compte le bruit ambiant et le bruit résiduel et ce, émergences sonores perçues à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées.
Dès lors, les époux [I] ne peuvent prétendre que l’expert n’aurait pas respecté les normes applicables en matière de mesurages acoustiques.
Il est donc suffisamment établi par le rapport d’expertise judiciaire que le fonctionnement de la pompe à chaleur en périodes d’hiver génère des émergences sonores nocturnes et diurnes qui dépassent les seuils autorisés par l’article R 1336-7 du code de la santé publique, soit de plus de 1,5db à 4,5 dB s’agissant de l’émergence globale et pour l’émergence spectrale dans toutes les bandes d’octave ou des valeurs limites pour cette émergence de 125, 250, 500, 100, 200 et 4000 Hz, qui par leurs fréquences régulières sont particulièrement gênantes au point de porter atteinte à la jouissance paisible par Monsieur [W] de sa maison d’habitation durant les périodes de dépassement, ce qui caractérise bien l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur l’indemnisation des préjudices
1/ Sur le préjudice de jouissance
L’expert a retenu comme point de départ du trouble de jouissance la date à laquelle Monsieur [W] a écrit par lettre recommandée à ses voisins, les époux [I], aux fins de leur signifier qu’il saisissait son avocat, soit le 28 mars 2017.
Monsieur [W] considère que le point de départ de son préjudice de jouissance doit être fixé à novembre 2014, date qui serait reconnue par les époux [I] dans leurs propres écritures.
Il résulte des éléments produits par les parties que Monsieur [W] a effectivement adressé aux époux [I] le 16 octobre 2015 une demande tendant à voir cesser les nuisances sonores provenant de leur pompe à chaleur, ce que reconnaissent les époux [I] dans leurs écritures.
Toutefois, il convient de retenir comme point de départ la date du 28 mars 2017 en ce que la lettre adressée aux époux [I] par Monsieur [W] s’analyse en une mise en demeure, ce que ne peut revêtir comme qualification la lettre du 16 octobre 2015.
Par voie de conséquence, le point de départ du préjudice de jouissance sera fixé au 28 mars 2017.
S’agissant de la valeur locative, elle a été déterminée par l’Expert à 3 100 € par mois pour tenir compte des avis de valeur sans que les parties ne contestent ladite valeur.
L’expert retient une période hivernale de 5 mois pendant laquelle la pompe à chaleur fonctionne pour produire de la chaleur.
Il poursuit en minorant de 20 % le préjudice de jouissance dans la mesure où l’ensemble de l’habitation n’est pas affecté par les nuisances sonores.
Toutefois, il convient de souligner que par définition la période hivernale est limitée dans la région de [Localité 12] à une période de 5 mois. En outre, les pièces dans lesquelles les nuisances sonores ont été repérées sont la chambre et le salon, portes ouvertes ainsi que la terrasse. Or, aucun dépassement n’a été relevé dans les pièces de la maison d’habitation, portes et fenêtres fermées. En période hivernale, il est effectivement courant de vivre portes et fenêtres fermées, a priori en période nocturne tout comme l’usage de la terrasse peut être considéré comme limité.
L’expert retient un coefficient minorateur de 20 % au regard des nuisances qui sera par voie de conséquence ramené à 10 % pour tenir compte de l’absence de dépassement observé quand les fenêtres et portes sont fermées.
De sorte que le préjudice de jouissance sera déterminé ainsi :
3 100 € x 10 % x 5 (mois) x 7 hivers = 10 850 €
Par voie de conséquence, les époux [I] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 10 850 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [W].
2/ Sur les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble anormal de voisinage
Pour faire cesser les nuisances sonores incriminées l’expert judiciaire préconise de faire déplacer l’unité extérieure en la déplaçant soit sur la terrasse soit sur une autre façade avec interposition d’un écran absorbant, tel que prévu dans le devis de l’entreprise GSBE annexé à son rapport.
Cette solution paraissant la plus adaptée que celle consistant à créer une enceinte en maçonnerie, il convient de condamner les époux [I] à procéder à ces travaux.
S’il convient d’accorder un délai aux époux [I] pour les réaliser afin de tenir compte des délais des artisans, ceux-ci ne sauraient excéder 6 mois eu égard à l’ancienneté du litige.
Afin de garantir l’exécution de ces travaux, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois, passé le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur le préjudice moral
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral par l’allocation de la somme de 5 000 euros sans en justifier alors que les difficultés rencontrées ont été relatées par certificat médical qu’il produit pour étayer son préjudice de jouissance.
En l’absence de justification d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé dans le cadre du préjudice de jouissance, il y a lieu de le rejeter.
Sur l’imputabilité des responsabilités
L’expert judiciaire retient l’imputabilité des causes et origines des désordres au maître d’œuvre : la SCP ASA et l’entreprise [O] chargée des travaux d’installation de la pompe à chaleur à hauteur de 50 % chacun.
Il mentionne que le maître d’œuvre n’a procédé à aucune étude qui aurait permis de déterminer les émergences prévisibles pour tenir compte de la proximité de la maison de M. [W] pas plus qu’à réception des travaux, aucune réserve n’ayant été réalisée.
La responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil et de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. Dans la limite du contrat, cette obligation s’étend à l’analyse des risques présentés par la réalisation de l’ouvrage et à la fourniture d’un ouvrage conforme à la réglementation. Enfin, il appartient à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’œuvre, sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser.
L’entreprise [O], en sa qualité d’installateur de la pompe à chaleur, aurait dû effectuer des préconisations quant à l’emplacement d’installation de ladite pompe au regard des émergences sonores de l’appareil. L’entrepreneur, professionnel soumis à un devoir de conseil, est intervenu en connaissance des caractéristiques et de l’emplacement de la pompe à chaleur et n’a pas mis en garde les maîtres de l’ouvrage, profanes, sur la nécessité de respecter des normes d’émergence des bruits.
La SCP ASA, architecte, considère que si sa responsabilité devait être engagée, dans la mesure où elle n’était pas missionnée pour assurer le suivi d’exécution des travaux, la responsabilité de l’entreprise chargée de l’installation doit être reconnue très largement prépondérante.
Toutefois, le maître d’œuvre ne produit pas son contrat de sorte qu’elle ne justifie pas de l’étendue de sa mission.
Le partage de responsabilité entre le maître d’œuvre et l’installateur tel que fixé par l’expert sera retenu, à hauteur de 50 % chacun.
Sur les garanties des assureurs
La Maaf, assureur de l’entreprise [O], fait valoir qu’elle doit être mise hors de cause dans la mesure où le contrat a été résilié avec son assuré le 25 février 2015 de sorte qu’elle ne peut être tenue des préjudices relevant de dispositions autres que celles tenant à la garantie obligatoire.
Au soutien de ses prétentions, l’assureur produit un justificatif de bordereau d’envoi par la Poste mais ne produit pas la lettre de résiliation du contrat qui aurait été envoyée et dont le bordereau est produit. Elle échoue ainsi à rapporter la preuve de la résiliation de son contrat avec son assuré, l’entreprise [O], et ne peut ainsi être mise hors de cause.
L’assureur Maaf, soulève la prescription de l’action du maître de l’ouvrage à son encontre au motif que la réception de l’ouvrage a eu lieu sans réserve le 13 juillet 2011 et qu’elle a été appelée en la cause aux fins d’extension des opérations d’expertise par actes des 22 et 23 février 2018.
La responsabilité de l'entrepreneur vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle. Il en résulte que l’action doit être exercée dans le délai de cinq ans par application de l’article 2224 du code civil.
L’ordonnance de référé ayant rendu communes à l’entreprise [O] et son assureur la société Maaf, les opérations d’expertise précédemment ordonnées a été prononcée le 5 avril 2018.
Toutefois, le point de départ de la prescription ne saurait commencer à courir à compter de cette date alors même que l’assignation en référé ne visait qu’à rendre communes et opposables les opérations d’expertise au maître d’œuvre et à l’entreprise [O] ainsi qu’à leurs assureurs. Seuls les appels en garantie sur assignation à jour fixe par acte du 5 juin 2024 visaient à obtenir leur condamnation de sorte que la prescription de 5 ans de l’action du maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ou son assureur n’était pas acquise.
Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société Maaf tirée de la prescription de l’action du maître de l’ouvrage sera rejetée.
La Maf, assureur de la SCP ASA ne dénie pas sa garantie.
La Maf, assureur de la SCP ASA et la MAAF, assureur de l’entreprise [O], font valoir que les époux [I] ne peuvent solliciter leur condamnation à une obligation de faire assortie d’une astreinte et sollicitent le rejet des prétentions des époux [I] à leur encontre.
Il résulte des demandes reprises au dispositif des dernières conclusions des époux [I] que ces derniers sollicitent du tribunal de « Condamner solidairement la SCP Atelier solaire d’architecture, son assureur la SAMCV (Mutuelle des architectes français), la MAAF, assureur de M. [O] et la société Daikin à les relever et garantir à première demande de toutes les condamnations à leur encontre dans les proportions que définira le tribunal ».
Les époux [I] ne peuvent solliciter la condamnation des assureurs de la société ASA et de l’entreprise [O] à une obligation d’avoir à réaliser des travaux, obligation de faire, laquelle ne peut incomber qu’aux époux [I] eux-mêmes, propriétaire du fonds d’où proviennent les nuisances sonores et ce, de plus fort, sous astreinte.
Par voie de conséquence, l’appel en garantie relatif aux travaux de reprise sera rejeté.
En revanche, il convient de faire droit à leur demande s’agissant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance auquel les époux [I] ont été condamnés.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum au titre du préjudice de jouissance les époux [I], la SCP ASA et son assureur la Maf et la société Maaf, assureur de l’entreprise [O] à indemniser Monsieur [W].
Les époux [I] seront relevés et garantis par la SCP ASA et son assureur la Maf ainsi que par la Maaf, assureur de l’entreprise [O].
Les époux [I] seront en outre condamnés solidairement à réaliser les travaux de déplacement de la pompe à chaleur selon devis retenu par l’expert.
Il y a lieu d’accueillir la demande de la Maf et de la SCP ASA d’être relevés et garantis in solidum des condamnations en principal, intérêts, frais et dépens à hauteur de 50 % par la Maaf.
Sur la demande reconventionnelle des époux [I]
Les époux [I] font valoir un préjudice moral de 25 000 euros au titre duquel ils sollicitent que soit condamné Monsieur [W].
Ils sollicitent également que Monsieur [W] soit condamné aux dépens en ceux compris les frais d’expertise outre 27 159 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Les demandes reconventionnelles formées par les époux [I] seront rejetées au regard de la reconnaissance d’un trouble anormal de jouissance dont ils doivent réparation à Monsieur [W].
Ils sollicitent également la condamnation solidaire de la SCP ASA, de son assureur, de la Maaf, assureur de l’entreprise [O] et de la société Daikin au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Tenant l’absence de justificatif du préjudice autrement que par la durée de l’expertise il ne sera pas fait droit à leur demande.
Sur la demande de condamnation de la société Daikin
Les époux [I] ne sollicitent pas la condamnation de la société Daikin au paiement des réparations de la pompe à chaleur, soit 3 422,87 € au dispositif de leurs conclusions mais seulement dans les motifs. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, selon lesquelles le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande de la société Daikin tendant à être mise hors de cause
L’expert n’a pas mis en évidence un défaut de fabrication de la pompe à chaleur et n’a pas retenu la société Daikin responsable des nuisances sonores.
Par voie de conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause la société Daikin.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En l’espèce, les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge in solidum de la SCP ASA et de la Maf, son assureur, et de la Maaf, assureur de l’entreprise [O], succombants au principal.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer aux époux [I], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 3 000 euros à Monsieur [W], à proportion de 50 % chacune.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés ASA, Maf et Maaf ou encore de la société Daikin.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les conclusions signifiées par l’ensemble des parties,
Déboute les époux [I] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
Déboute les époux [I] de leur demande de nouvelle expertise,
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] à déplacer l’unité extérieure de la pompe à chaleur située sur leur terrain au [Adresse 3] à [Localité 16] de telle sorte qu’elle soit installée sur la façade EST, avec création d’une enceinte conformément aux préconisations de l’expert judiciaire M. [X] dans son rapport du 24 mars 2023, et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
Fixe le préjudice de jouissance de Monsieur [H] [W] à 10 850 euros ;
Condamne solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 10 850 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute Monsieur [H] [W] de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société Atelier Solaire et Architecture et son assureur la Maf, la Maaf, assureur de l’entreprise [O] et la société Daikin des condamnations à travaux de déplacement de la pompe à chaleur,
Met hors de cause la société Daikin,
Déboute Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] de leur demande au titre de leurs demandes reconventionnelles,
Déboute la Maaf, assureur de l’entreprise [O] de sa demande tendant à être mise hors de cause du fait de la résiliation de son contrat avec son assuré,
Déboute la Maaf, assureur de l’entreprise [O] de sa demande à voir juger prescrit l’appel en garantie de Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I],
Dit que les responsabilités sont partagées à concurrence de 50 % entre la SCP Atelier Solaire et Architecture et l’entreprise [O],
Condamne in solidum la société Atelier Solaire et Architecture et son assureur la Maf, dans la limite de son contrat, la Maaf, assureur de l’entreprise [O], à relever et garantir Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I] des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Atelier Solaire et Architecture et son assureur la Maf, ainsi que la Maaf, assureur de l’entreprise [O], aux dépens en ceux compris les frais d’expertise et ceux de la procédure en référé ;
Condamne in solidum la société Atelier Solaire et Architecture et son assureur la Maf, la Maaf, assureur de l’entreprise [O], à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Atelier Solaire et Architecture et son assureur la Maf, la Maaf, assureur de l’entreprise [O], à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [P] [I], ensemble, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties ;
Dit que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
50 % pour la SCP Atelier Solaire et Architecture et la société Maf, assureur de la SCP Atelier Solaire et Architecture ;50 % pour la société Maaf, assureur de l’entreprise [O] ;Condamne la société Maaf à relever et garantir la Maf, assureur de la SCP Atelier Solaire et Architecture à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT