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Cour administrative d'appel de Douai, 24 janvier 2023. 22DA02525

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02525

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par jugement n° 2201740 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B, représenté par Me Jonathan Sorriaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2022, M. B se déclare se désister de sa requête. Le mémoire de désistement a été communiqué à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit d'observations. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridicitionnelle par une décision du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète de l'Oise. Fait à Douai, le 24 janvier 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : Anne Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Anne-Sophie Villette N°22DA02525

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