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Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2210546

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210546

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 29 juin 2022, 30 juin 2022, 27 juillet 2022 et 22 août 2022, M. C A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 mai 2018 à 17h19 (1 point), 26 mai 2018 à 20h45 (2 points), 29 mai 2018 (1 point), 27 octobre 2020 à 16h53 (1 point), 27 octobre 2020 à 21h29 (1 point), 16 mai 2021 (1 point) et 21 juillet 2021 (1 point). Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points consécutifs aux infractions des 26 mai 2018 à 17h19, 26 mai 2018 à 20h45, 29 mai 2018, 27 octobre 2020 à 16h53, 27 octobre 2020 à 21h29, 16 mai 2021 et 21 juillet 2021 ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer a méconnu les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.223-6 du code de la route dès lors que les points retirés à la suite de l'infraction du 26 mai 2018 à 17h19 auraient dû lui être réattribués comme le prévoient ces dispositions ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022 et 29 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les mentions relatives à la décision 48 SI ont été supprimées ; - les infractions commises les 28 mars 2018 et 26 mai 2018 ne donnent plus lieu à retrait de points ; - et, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 18 janvier 2024, la magistrate désignée a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive aux infraction commises les 29 mai 2018, 27 octobre 2020 à 21h29, 16 mai 2021 et 21 juillet 2021 dès lors que les points ont été restitués au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ne sont ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 mai 2018 à 17h19, 26 mai 2018 à 20h45, 29 mai 2018, 27 octobre 2020 à 16h53, 27 octobre 2020 à 21h29, 16 mai 2021 et 21 juillet 2021. Sur le désistement partiel : 2. Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 6 juin 2022 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 28 mars 2018, 29 mai 2018, 4 septembre 2019, 13 septembre 2021, 28 septembre 2021, 4 octobre 2021, 3 janvier 2020, et 29 janvier 2020. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur l'exception de non-lieu et l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral du 28 juillet 2022 que l'infraction commise le 26 mai 2018 à 17h19 ne donne plus lieu à retrait de points. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, il ressort de ce même relevé d'information intégral qu'antérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés à la suite des infractions en date des 29 mai 2018, 27 octobre 2020 à 21h29, 16 mai 2021 ont été restitués, et que l'infraction commise le 21 juillet 2021 ne donnait plus lieu à retrait de points. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions de retrait de points consécutives à ces infractions sont dépourvues d'objet et, par suite irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 7. Il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées ", portée sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A que les infractions relevées les 26 mai 2018 à 20h45 et 27 octobre 2020 à 16h53 ont été constatées par radar automatique. Lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Il ressort du même relevé d'information intégral du 28 juillet 2022 que les infractions relevées par radar automatique les 26 mai 2018 à 20h45 et 27 octobre 2020 à 16h53 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé des amendes forfaitaires majorées consécutives à ces infractions, ou copie de l'avis de contravention, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ces titres exécutoires. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 26 mai 2018 à 20h45 et 27 octobre 2020 à 16h53. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. A. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points relatives à l'infraction commise le 26 mai 2018 à 17h19. Article 3 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 26 mai 2018 à 20h45 et 27 octobre 2020 à 16h53 sont annulées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La magistrate désignée, L. B La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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