Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-13.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.932
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a commandé deux radiateurs à la société Rothelec ; que, soutenant que l'un d'eux, non conforme à la commande, n'avait pu être installé, Mme X... a assigné la société Rothelec en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en résolution de la vente et lui allouer des dommages-intérêts, le jugement retient que la société Rothelec reconnaît qu'un des deux radiateurs ne peut être installé, de sorte que la commande initiale doit être modifiée, qu'elle n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles à l'égard de sa cliente et que cette inexécution ouvre droit à des dommages-intérêts ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inexécution par la société Rothelec de son obligation de délivrance n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 19e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aubervilliers ;
Condamne la société Rothelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rothelec à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Seweryn
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Elzbieta X... de sa demande de résolution du contrat ayant fait l'objet du bon de commande du 10 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat de vente : la demanderesse justifie de travaux mal effectués, sans respect des règles de l'art ; que la défenderesse reconnaît qu'un des radiateurs commandés ne peut être installé, nécessitant de fait une modification de la commande initiale ; que la société Rothelec est seule responsable, en sa qualité de professionnelle, de ce chef ; que la société Rothelec n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles à l'égard de sa cliente, ouvrant droit à une demande de dommages-intérêts ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts formulée par Mme X..., dans la limite toutefois de la somme de 2.500 ¿ ;
ALORS QUE le juge qui constate l'impossibilité d'exécution par l'une des parties de la convention sans modification de celle-ci doit en prononcer la résolution lorsqu'elle est demandée ; qu'ayant constaté l'impossibilité d'installation d'un des radiateurs commandés sans modification de la commande initiale, le juge de proximité, en refusant de prononcer la résolution demandée par Mme X..., a violé les articles 1134, 1184 et du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme Elzbieta X... de sa demande de résolution du contrat ayant fait l'objet du bon de commande du 10 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE la demanderesse justifie de travaux mal effectués, sans respect des règles de l'art ; que la défenderesse reconnaît qu'un des radiateurs commandés ne peut être installé, nécessitant de fait une modification de la commande initiale ; que la société Rothelec est seule responsable, en sa qualité de professionnelle, de ce chef ; que la société Rothelec n'a donc pas rempli ses obligations contractuelles à l'égard de sa cliente, ouvrant droit à une demande de dommages et intérêts ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages intérêts formulée par Mme X..., dans la limite toutefois de la somme de 2.500 ¿ ;
ALORS QUE la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; qu'en rejetant la demande de résolution de Mme X... fondée sur un défaut de délivrance conforme sans rechercher si l'inexécution de la convention qu'elle constatait n'était pas suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
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