Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02798 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEXR
AFFAIRE : [J] [M], [D] [M] C/ [O] [M] épouse [Z], [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première
vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Madame [O] [M] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Florian CHANON de la SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître François PAQUET-CAUET - 32 (St Etienne) (Grosse + expédition)
Maître Florian CHANON - 259 (expédition)
[J] et [D] [M] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 22 mars 2024 [O] et [N] [M] pour être autorisés à signer seuls le protocole d’accord transactionnel entre l’indivision, la Ville de [Localité 8] et la Compagnie [9], dans sa version telle que reçue par l’assureur, voir condamner [O] [M] épouse [Z] à leur payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
[N] [M] et ses trois enfants [J], [D] et [O] [M], sont propriétaires indivis d’une propriété bâtie située à [Adresse 4]. [N] [M] est nue-propriétaire de la moitié du bien et dispose d’un usufruit sur la totalité. Ses trois enfants sont nus-propriétaires à hauteur d’un tiers chacun de la seconde moitié du bien. Ce bien immobilier était composé de deux parties attenantes, A et B, la première située en limite de parcelle d’un terrain appartenant à la Ville de [Localité 8].
[N] [M] occupe l’appartement situé au 1er étage du bâtiment B, côté sud, donnant sur rue. Le 31 décembre 2021, le mur pignon nord, en pisé, du bâtiment A, situé en limite de parcelle cadastrale, appartenant à la Ville de [Localité 8], s’est partielle effondré.
Le tribunal administratif de Lyon saisi par la Métropole de Lyon, a désigné le 5 janvier 2022 un expert dans le cadre d’une procédure de mise en sécurité d’urgence.
L’expert, Monsieur [H] a conclu à l’existence d’un danger imminent et décrit les mesures et travaux à réaliser en urgence.
Un étaiement et bâchage du mur nord a été mis en place le 17 janvier 2022 mais le 24 janvier 2022 la partie A de la propriété [M] s’est effondrée, nécessitant l’évacuation de [N] [M], qui n’a pu réintégrer son logement que le 10 février 2022 après arrâté rendu par le Président de la Métropole de [Localité 7]. La Ville de [Localité 8] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie [9], qui a missionné le cabinet d’expertise Sedgwick.
L’assureur a conclu que la cause principale des dommages provenait de travaux d’aménagement paysagers réalisés par la Ville de [Localité 8] le long du pignon nord du bâtiment A. Ce bâtiment a été démoli en juin 2022 pour lever l’état de péril. La Métropole de [Localité 7] le 22 novembre 2022 a levé la mise en sécurité d’urgence et préconisé la mise en place de nouvelles mesures, qui ont été réalisées et achevées en avril 2023.
La compagnie [9] a réglé les factures des dépenses engagées par l’indivision ,soit 92155,50 euros. Le 16 novembre 2022 l’indivision a demandé paiement de la somme de 615000 euros à l’assureur et confirmé son intention de ne pas reconstruire le bâtiment A. Elle a actualisé sa demande à 457500 euros le 13 janvier 2023 et l’expert de l’assureur Monsieur [Y] a le 31 mai 2023 proposé une indemnisation à hauteur de 434100 euros.
Les indivisaires étaient d’accord sur un règlement rapide du dossier et ont finalement demandé la somme de 538400 euros, sans jamais évoquer l’existence de risques pour le bâtiment B. [J], [D] et [N] [M] ont finalement signé le projet de protocole d’accord le 25 juillet 2023 sur l’indemnisation à hauteur de la somme de 434700 euros et leur renonciation à formuler une quelconque demande supplémentaire au titre des causes ou origines des faits. [O] [M] a sollicité un délai de réflexion, puis a évoqué le lendemain des risques de sinistre sur le bâtiment B et sollicité l’ajout d’une condition tenant à limiter l’accord aux faits concernant le bâtiment A détruit.
[O] [M] a refusé les propositions de ses frères tenant à leur prise en charge d’une expertise sur le bâtiment B ou une décharge de responsabilité au profit de [O] [M] pour tout sinistre ultérieur en lien avec l’effondrement du bâtiment A. Les demandeurs fondent leur action sur les articles 815-5 et 815-6 du Code Civil et soutiennent que l’urgence et l’intérêt commun justifient leur demande de signer seuls le protocole d’accord transactionnel.
La somme de 434700 euros permettra de réaliser des travaux urgents pour entretenir et conserver le bien indivis et assurer la sécurité et le confort de [N] [M], âgée de 88 ans. Ils souhaitent sécuriser la porte d’accès au bâtiment B, clôturer l’espace qui y donne accès, sécuriser le balcon qui permet l’accès à l’étage du bâtiment B qui est soutenu par des étais, remplacer des volets vétustes et dégradés.
[O] [M] ne propose pas de participer au financement de ces travaux, elle ne représente que moins de 17% de l’indivision, qu’elle bloque par son refus, qui ne repose sur aucune justification.
Elle ne fait valoir aucun élément technique sérieux permettant de supposer que le bâtiment B est menacé par l’effondrement du bâtiment A. Or aucun sinistre n’est apparu sur le bâtment B, des travaux d’éloignement des ruissellements d’eau en pied de la façade ont été réalisés, ainsi que de démolition et de remblaiement d’anciennes caves démolies.
[O] [M] épouse [Z] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire l’ajout de la condition de cantonner la signature des demandeurs aux seules conséquences indemnitaires liées à la démolition du bâtiment A, à l’exception du bâtiment B, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir l’aversion de son frère [D] [M] à son égard. Les demandeurs font valoir que le bâtiment B a besoin de travaux immédiats, admettant ainsi qu’il est affecté. Ils ne sont guidés que par leur seul ingérêt pécuniaire immédiat, alors que la somme ne couvrira pas les éventuelles conséquence de désordres potentiellement évolutifs sur le bâtiment B.
Régulièrement citée à personne, [N] [M] ne comparaît pas.
SUR CE :
Les dispositions des articles 815-5 et 815-6 du Code Civil permettent au président du tribunal judiciaire de prescrire ou d’autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun et d’autoriser un indivisaire de passer seul acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
En l’espèce, il est constant que la principale intéressée par le sort du bâtiment B est [N] [M], âgée de 88 ans, qui vit dans cette maison, dont elle est totalement usufruitière et nu-propriétaire de la moitié. Son intérêt, qui est corroboré par les demandes de deux de ses trois enfants nu-propriétaires, consiste à recevoir rapidement une indemnisation agir d’améliorer l’état du bâtiment dans lequel elle vit, dont il est établi par la production d’un constat établi par Maître [K] [F], commissaire de justice, en date du 13 novembre 2023, qu’il nécessite des travaux de rénovation, quant à la sécurisation de sa porte d’entrée, l’état vétuste voire dangereux de ses balcons, la dégradation de ses volets, l’ouverture sur l’extérieur des abords de sa maison depuis la démolition du bâtiment A, qui rendrait bienvenue la construction d’une clôture.
L’urgence à recevoir l’indemnisation proposé de 434700 euros est donc établie, dès lors qu’un procès réunissant l’ensemble des protagonistes du dossier, y compris la Ville de [Localité 8] et l’assureur, présente une durée et un caractère aléatoires qui sont à prendre en considération.
L’intérêt commun des indivisaires est à considérer également au regard de leur intérêt personnel au litige, qui s’agissant de chacun des enfants de [N] [M], est d’à peine 17% de nue-propriété dans l’indivision. Les arguments de [O] [Z] tenant au défaut de prise en considération de la fragilisation du bâtiment B par la démolition du bâtiment A et de la possible progression de l’humidité dans ce bâtiment par capillarité ne sont pas corroborés par des éléments techniques, alors qu’il n’est pas contesté la réalisation de travaux de comblement de caves, d’éloignement des ruissellements d’eau en pied de façade, de l’enduit réalisé sur la maison et de l’absence de tout dommage depuis deux années.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’autoriser les demandeurs à conclure seuls le protocole d’accord transactionnel proposé en pièce 14 et signé par les demandeurs ainsi que par [N] [M].
Madame [Z], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Autorise [J] et [D] [M] à conclure seuls le protocole d’accord transcactionnel entre l’indivision, la Ville de [Localité 8] et la Compagnie [10], dans sa version proposée en pièce 14 du dossier des demandeurs, soit une version sur laquelle figurent déjà les signatures de [N], [J] et [D] [M], qui prévoit le paiement de la somme de 434700 euros par la Compagnie [10] à [N] [M] pour le compte de l’indivision [M], à charge pour elle de répartir le fonds aux autres membres de l’indivision [M], moyennant renonciation de l’indivision [M] à formuler une quelconque réclamation supplémentaire et se désiste de toute instance actio qui pourraient être motivées par les causes ou origines du sinistre des 31 décembre 2021 et 24 janvier 2022.
Condamne [O] [M] épouse [Z] aux dépens.
Condamne [O] [M] épouse [Z] à payer à [J] et [D] [M] la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment