Texte intégral
DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [X]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00021
N° Portalis DB26-W-B7I-HZWX
EVD/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [X]
7 rue du Calvaire
80200 MOISLAINS
Représentant : Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Maurine STERZ–HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
DISPENSEE DE COMPARUTION
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [X] épouse [V], née le 30 septembre 1984, a présenté le 13 janvier 2023 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) diverses demandes tendant au bénéfice d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et d’une orientation professionnelle.
Suivant décisions du 17 mai 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- attribué à l’assurée sociale une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail ;
- rejeté la demande, motif pris de ce que les difficultés rencontrées par l’assurée sociale n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et ne permettant donc pas l’attribution de l’AAH.
Saisie du recours administratif préalable formé par [Z] [X], la CDAPH a rejeté la contestation par décision du 6 décembre 2023, pour un motif inchangé.
Procédure :
C’est dans ces conditions que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 janvier 2024, [Z] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH, motif pris d’un taux d’incapacité supérieur à 80% en raison d’une dyskinésie ciliaire primitive, maladie génétique respiratoire rare.
Suivant ordonnance rendue le 19 mars 2024 après que les parties aient invitées à formuler leurs éventuelles observations quant à une mesure d’instruction, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale avec examen clinique, et a désigné pour y procéder le docteur [E] [S] avec pour mission de procéder à l’examen du dossier médical de la demanderesse et de :
- fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d'incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; préciser notamment si l’assurée sociale a recours à un appareillage respiratoire pour la réalisation des activités sociales ou professionnelles et, à défaut, si son état de santé nécessite le recours à un tel appareillage ;
- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) subie par le requérant telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 17 juin 2024, le praticien a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%, à l’absence de recours à un appareillage respiratoire pour la réalisation des activités sociales et professionnelles, et à l’absence de RSDAE.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 30 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience :
1) [Z] [X], représenté par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande en substance au tribunal de constater que son état de santé s’est aggravé au cours de l’instruction de la demande par la MDPH 80 ; de constater que sont taux d’incapacité est au moins égale à 50% ; de lui accorder le bénéfice de l’AAH et de condamner la MDPH 80 à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
2) la MDPH 80 est régulièrement dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 juin 2024, elle sollicite la confirmation de la décision rendue par la CDAPH et , en conséquence, le rejet de la demande d’attribution de l’AAH.
Subsidiairement, elle demande que le tribunal indique la durée d’attribution de la prestation, le taux d’incapacité retenu et le motif justifiant d’une RSDAE.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la décision rendue par la CDAPH :
Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, qui se résume en l’occurrence au fait de savoir si [Z] [X] remplit, ou non, les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de l’AAH.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision prise par la CDAPH dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire.
2. Sur la demande d’allocation de l’AAH :
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l’AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%, ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50% et 79% et qu’est en outre reconnue une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) en lien avec le handicap.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que toute situation de handicap est analysée comme découlant des interactions entre les trois dimensions suivantes :
- Déficience : toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique (aspect lésionnel) ;
- Incapacité :toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain (aspect fonctionnel de la situation de handicap, au niveau de la personne, dans toutes ses composantes physiques ou psychiques) ;
- Désavantage social : interaction entre la personne porteuse de déficiences ou d'incapacités et son environnement. Il peut être temporaire ou permanent, réversible ou non, progressif ou régressif, et n’implique pas que l'individu soit malade.
Le guide-barème définit, pour ce faire, trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50% correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
- un taux d’au moins 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale, soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir : forme légère : taux de 1 à 15% ; forme modérée : taux de 20 à 45% ; forme importante : taux de 50 à 75% ; et forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%.
Aux termes du guide barème, l’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, au nombre desquels, notamment :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée doivent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande lorsque des éléments médicaux nouveaux paraissent de nature à la justifier.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’AAH, qui constitue l'élément central de la garantie de ressources pour les personnes handicapées, est une prestation subsidiaire consistant en une allocation différentielle versée aux personnes ne pouvant prétendre à des revenus ou prestations d'un montant au moins égal aux ressources qu'elle garantit.
En l’espèce, le certificat médical initial joint à la demande d’attribution de l’AAH ne retenait pas d’activité du quotidien nécessitant une aide humaine, [Z] [X] étant apte à en réaliser certaines sans difficulté ni aide (motricité fine, communication avec les autres, orientation dans le temps et l’espace, gestion de la sécurité personnelle, maîtrise du comportement), tandis que d’autres étaient réalisable avec difficulté mais sans aide humaine (marcher, déplacements à l’intérieur et l’extérieur, préhension, toilette, habillage et déshabillage, faire les courses, préparer le repas et assurer les tâches ménagères).
Il résulte pour l’essentiel du rapport de consultation médicale que [Z] [X] souffre d’une dyskinésie ciliaire primitive diagnostiquée en 2021. Il s’agit d’une maladie génétique rare affectant le système respiratoire, liée à des défauts des mécanismes de défense des poumons dus à une anomalie structurelle et fonctionnelle ciliaire ainsi qu’à une altération de la clairance mucociliaire. Les symptômes en sont généralement une toux et des sinusites. Des visites cliniques régulières pour surveiller l’état de la maladie sont essentielles. Une antibiothérapie préventive - et lors des épisodes infectieux - sont nécessaires ; une vaccination de routine est conseillée. A long terme, une oxygénothérapie nocturne - ou pendant l’exercice - peut-être nécessaire, voire une transplantation pulmonaire si les poumons sont gravement endommagés.
Au regard de l’état présentée par la patiente lors de l’examen clinique, le praticien désigné par le tribunal retient l’existence de troubles d’importance moyenne entraînant des interdits, ainsi que quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle, le tout permettant cependant le maintien de l’autonomie et de l’insertion dans la vie sociale, scolaire, professionnelle ou quotidienne. L’indice de Tiffeneau se situe aux alentours de 70% ; il est donc très satisfaisant puisque le taux normal doit être supérieur à 70%. La patiente présente une infection bronchique tous les six mois, nécessitant une simple antibiothérapie pendant quelques jours. Il existe des contraintes liées à la prise du traitement, mais pas de retentissement sur les actes de la vie quotidienne. La patiente a bénéficié d’un appareil pour la réalisation d’aérosols deux fois par jour (matin et soir), mais ce dispositif n’est pas assimilable à un appareillage respiratoire pour la réalisation des activités sociales ou professionnelles.
Le praticien consultant conclut à l’existence d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, ce qui renvoie à une incapacité modérée au sens du guide-barème.
Au soutien de sa contestation du rapport de consultation médicale, [Z] [X] fait essentiellement valoir que son état de santé s’est aggravé depuis la demande initiale d’octroi de l’AAH, et que sa pathologie induit désormais un retentissement sur les actes de la vie quotidienne ainsi qu’une gêne notable dans la vie sociale. Outres des attestations de son époux et de l’assistance sociale, la demanderesse fait état d’un bilan respiratoire du 23 mars 2023 faisant état d’une dyspnée de stade 2 (dyspnée obligeant à s’arrêter pour reprendre son souffle en marchant sur terrain plat à son propre rythme) ; d’une attestation du médecin psychiatre du 27 juin 2023 mentionnant un trouble dépressif d’intensité modérée en lien avec sa maladie organique ; et d’une fiche médicale de pré-reprise établie le 22 juin 2023 par le médecin du travail, retenant un état de santé incompatible avec son poste de travail.
Pour autant, ces pièces médicales sont postérieures à la demande présentée à la MDPH 80, de sorte qu’elles ne peuvent être prises en considération dans le cadre de la présente instance, notamment pour ce qui concerne le trouble dépressif diagnostiqué en juin 2023. Il sera incidemment relevé qu’un compte-rendu de consultation établi le 9 octobre 2023 par le service de pneumologie et d’immuno-allergologie du CHU de Lille fait état d’une radiographie inchangée par rapport à celle de mars 2023, ainsi que d’une stabilité clinique et fonctionnelle.
Au bénéfice de ces observations, il convient de retenir que l’assurée sociale présente un taux d’incapacité inférieur à 50%. Partant, la première des deux conditions d’octroi de l’AAH n’apparaît pas remplies à la date de la demande. La question d’une éventuelle RSDAE, qui n’est envisagée qu’en présence d’un taux compris entre 50% et 79%, est donc indifférente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande présentée par [Z] [X] sera rejetée, sans préjudice de la possibilité qui lui est réservée de déposer une nouvelle demande auprès de la MDPH en cas d’aggravation avérée des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Partie perdante au sens où l’entend l’article 696 du code de procédure civile, [Z] [X] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [Z] [X] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une indemnité de procédure ; il convient dès lors de rejeter sa demande.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Vu l’ordonnance avant dire droit et le rapport de consultation médicale,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur l’infirmation ou la confirmation de la décision prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire,
Sur le fond du litige :
Rejette la demande de [Z] [X] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Rappelle que l’assurée sociale conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées en cas d’aggravation des difficultés en lien avec le handicap qui l’affecte, survenues depuis la première demande,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [Z] [X],
Décision du 12/11/2024 RG 24/00021
Rappelle que le coût de la consultation du praticien désigné par la juridiction est quant à lui à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Rejette la demande de [Z] [X] tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
David Créquit Emeric Velliet-Dhotel