Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 28 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 24 janvier 2023
N° RG 21/00569 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELMO
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 16 février 2021 [RG N° 16/03027]
Code affaire : 54G Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
[I] [X], S.A. BPCE ANCIENNEMENT ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD C/ [S] [A] épouse [Z], [Y] [Z], [N] [W] [D], [B] [K], S.A.S. [L] PROMOTIONS, GAN ASSURANCES IARD, GROUPAMA GRAND EST CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [X]
né le 11 Mai 1970 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A. BPCE
RCS de NIORT sous le n°401 380 472
[Adresse 13]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
Madame [S] [A] épouse [Z]
née le 01 Mars 1976 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Y] [Z]
né le 22 Octobre 1969 à [Localité 11]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Biasantonio CALVANO, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [N] [W] [D]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [B], [O], [T] [K]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. [L] PROMOTIONS
RCS de Besançon n°423 739 952
sise [Adresse 3]
N'ayant pas constitué avocat
GAN ASSURANCES IARD
RCS de Paris n° B 542 063 797
sise [Adresse 7]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
GROUPAMA GRAND EST
RCS de Strasbourg n° D 379 906 753
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 24 janvier 2023 a été mise en délibéré au 28 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé du litige
Par acte authentique du 23 décembre 2005, M. [Y] [Z] et son épouse Mme [S] [A] (les époux [Z], les maîtres d'ouvrage) ont acquis un appartement en l'état futur d'achèvement auprès de la SAS [L] Promotions (la société [L], le vendeur), qui avait confié la maîtrise d'oeuvre à M. [B] [K], le lot charpente à M. [N] [D], assuré auprès de la société Groupama Grand Est (Groupama) et le lot revêtement des sols et murs à M. [I] [X], assuré auprès de la société Banque Populaire IARD devenue BPCE (la BPCE).
Après réception de l'immeuble sans réserves le 16 mars 2007, des fissures apparues dans le carrelage des sols ont donné lieu à une expertise amiable le 13 avril 2011, puis à une seconde expertise amiable le 9 mai 2014 et à une expertise judiciaire dont le rapport, déposé le 18 juillet 2016, constate comme les précédents des fissurations avec désaffleurs, l'affaissement des carrelages et la fissuration de certaines cloisons, et relève que le carreleur n'avait pas respecté les règles de l'art en posant un carrelage sans joint périphérique et sans joint de fractionnement, que toutefois le désordre affectant les carrelages pouvait aussi s'expliquer par les déformations de la structure en bois des planchers sous le poids du carrelage posé à la place du parquet flottant, la structure n'ayant pas été réalisée selon les prescriptions du bureau d'études Steba, mais aussi que, selon un rapport du bureau Cetel spécialisé en études de structures, le plancher ne présentait pas de risques quant à la solidité.
Les 13, 14 et 15 décembre 2016, les époux [Z] ont assigné le vendeur, la SA Gan assurances IARD (le Gan), le carreleur M. [I] [X] et son assureur, ainsi que le menuisier M. [N] [D], en paiement du coût de la reprise des désordres et de dommages et intérêts. M. [D] a appelé en garantie son assureur la société Groupama Grand Est (Groupama) le 2 février 2017, puis le maître d'oeuvre M. [B] [K] le 2 novembre suivant. Les 17 et 25 janvier 2018, M. [X] et la BPCE ont appelé en garantie le maître d'oeuvre, le Gan, ainsi que l'architecte Mme [M] [J], mais se sont ensuite désistés à l'égard de celle-ci.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- débouté les époux [Z] de leurs demandes contre M. [D], le Gan et la société [L] ;
- condamné solidairement M. [X] et la BPCE à leur payer la somme de 35 454 euros ;
- débouté les époux [Z] de leur demande en paiement des sommes de 29 750 euros et 1 215,44 euros au titre de leur préjudice 'matériel' (en réalité 'immatériel') ;
- débouté la BPCE de ses demandes contre M. [D] ;
- dit recevables les demandes dirigées par M. [X] et la BPCE contre M. [K] ;
- débouté M. [X] et la BPCE de leurs demandes contre M. [K] ;
- débouté la BPCE de sa demande d'application d'une franchise contractuelle ;
- condamné in solidum M. [X] et la BPCE à payer aux époux [Z] la somme de 4 500 euros pour leurs frais irrépétibles ;
- condamné les époux [Z] à payer au Gan la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles ;
- débouté M. [X], la BPCE, Groupama, M. [D] et M. [K] de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
- condamne in solidum M. [X] et la BPCE aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que le vendeur en l'état futur d'achèvement est tenu envers les acquéreurs 'des vices cachés sur le fondement des garanties décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions en sont réunies', et à défaut sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun pour faute ;
- que le vendeur n'avait pas émis de réserves à la réception des travaux, ni les acquéreurs à la livraison du bien vendu ;
- que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination ;
- qu'en conséquence les époux [Z] avaient à démontrer la faute de leur vendeur, de même que la faute délictuelle des entrepreneurs, avec lesquels ils n'avaient pas de lien contractuel ;
- que les constatations de l'expert ne permettaient de retenir aucune faute contre le vendeur ;
- que le carreleur avait commis une faute en posant le carrelage sur un support dont il ne pouvait ignorer le risque de déformation dès lors que le sol devait initialement être réalisé en bois et non carrelé ;
- que les travaux de menuiserie avaient été réalisés par M. [D] en personne et non par la SARL constituée postérieurement aux travaux, qui aurait repris ses engagements et qui a ensuite été liquidée ;
- que la faute de M. [D] n'était pas démontrée dès lors qu'il n'apparaissait pas avoir été informé de la décision, postérieure à son intervention, de réaliser le sol non plus en plancher de bois mais en carrelage ;
- qu'en conséquence seul le carreleur devait être tenu du coût du renforcement de la structure du plancher, pour le montant de 35 454 euros retenu par l'expert ;
- qu'en revanche il n'était pas tenu à indemniser le préjudice immatériel invoqué par les maîtres d'ouvrage au titre de l'impossibilité de mettre le bien en location, non démontré ;
- que le Gan ne devait pas les indemniser en qualité d'assureur du vendeur, celui-ci étant mis hors de cause ;
- que le Gan n'était pas l'assureur de M. [X] au regard de la date d'ouverture du chantier ;
- que la BPCE, assureur de M. [X] ne pouvait toutefois se prévaloir d'une franchise de 10 %, faute de produire les clauses de sa garantie ;
- que le recours du carreleur et de son assureur contre le maître d'oeuvre n'était pas prescrit dès lors qu'ils l'avaient appelé en garantie moins de cinq ans après avoir été assignés eux-mêmes pour la première fois devant le juge des référés ;
- que toutefois ils ne démontraient pas la faute du maître d'oeuvre et devaient donc en être déboutés.
M. [X] et la BPCE ont interjeté appel de cette décision contre les époux [Z], la société [L], le Gan, M. [D], M. [K], et Groupama par déclaration parvenue au greffe le 1er avril 2021.
L'appel porte sur :
- le débouté les époux [Z] de leurs demandes contre M. [D], le Gan et la société [L] ;
- la condamnation solidaire de M. [X] et de la BPCE à payer aux époux [Z] la somme de 35 454 euros ;
- le débouté de la BPCE de ses demandes contre M. [D] ;
- le débouté de M. [X] et de la BPCE de leurs demandes contre M. [K] ;
- le débouté la BPCE de sa demande en application d'une franchise contractuelle ;
- la condamnation in solidum de M. [X] et la BPCE à payer aux époux [Z] la somme de 4 500 euros pour leurs frais irrépétibles ;
- le débouté de M. [X], de la BPCE, de Groupama, de M. [D] et de M. [K] de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
- la condamnation in solidum de M. [X] et la BPCE aux dépens.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2021 visant les articles 2224 et 1792 du code civil, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement des chefs critiqués et de :
à titre principal,
- les mettre hors de cause ;
subsidiairement,
- condamner in solidum 'l'entreprise [D]' et M. [K] à garantir M. [X] de toute condamnation ;
plus subsidiairement,
- limiter la responsabilité de M. [X] à 15 % ;
- débouter les époux [Z] au titre de leur préjudice financier ;
- dire la BPCE bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 975 euros et un maximum de 1 956 euros ;
- limiter leur condamnation pour frais irrépétibles et dépens à 15 %, dont distraction au profit de la SCP Lorach avocats & associés ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum 'l'entreprise [D]' et M. [K], ou tout succombant, à leur payer 1 000 pour leurs frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros pour ceux d'appel, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction comme précédemment.
Les appelants soutiennent :
- que les conclusions de l'expert, empreintes de perplexité, ne permettent d'imputer les désordres du carrelage qu'à l'affaissement du plancher et non à l'absence de joints de fractionnement et de joints périphériques ;
- que la déformation de la charpente est entièrement due au non respect par le menuisier des préconisations du bureau d'études Steba ;
- que M. [D] avait nécessairement eu connaissance de la modification tenant à remplacer le parquet flottant par du carrelage en raison de l'article 9 de l'acte de vente intitulé 'Travaux modificatifs ou complémentaires' ;
- que le maître d'oeuvre, chargé de coordonner toutes les étapes du chantier, ne pouvait ignorer le remplacement du revêtement initial en bois par un carrelage et devait anticiper les difficultés pouvant naître du poids excessif du nouveau revêtement, et adapter la conduite du chantier en conséquence ;
- que l'imputation des désordres aux défaillances du menuisier et du maître d'oeuvre exclut sa propre responsabilité ;
- que 10 % de l'indemnisation due par M. [X] devront rester à sa charge par application de la franchise stipulée au contrat d'assurance, produit devant la cour.
Les époux [Z], par conclusions transmises le 13 janvier 2023 portant appel incident et visant les articles 1792 et suivants du code civil, L. 241-1, L. 124-3 et L. 113-5 du code des assurances, et subsidiairement l'article 1147 ancien du code civil, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a
- débouté les époux [Z] de leurs demandes contre M. [D], le Gan et la société [L] ;
débouté les époux [Z] de leur demande en paiement des sommes de 29 750 euros et 1 215,44 euros au titre de leur préjudice 'matériel' (en réalité 'immatériel') ;
- débouté la BPCE de ses demandes contre M. [D] ;
- dit recevables les demandes dirigés par M. [X] et la BPCE contre M. [K] ;
- condamné les époux [Z] à payer au Gan la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner in solidum M. [D], Groupama, M. [X], la BPCE, la société [L], le Gan, à leur payer :
* 34 454 euros au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2016 ;
* 29 750 euros au titre de leur préjudice immatériel pour la période du 1er février 2014 au 31 décembre 2016 ;
* 1 215,44 euros par mois du 1er janvier 2017 jusqu'à la date de l'arrêt ;
* 12 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeter toute demande dirigée contre eux ;
-condamner les mêmes aux dépens.
Les époux [Z] soutiennent :
- que les conclusions de l'expert montrent que la pose du carrelage a généré une surcharge causant un fléchissement excessif des solives et un affaissement de la dalle, suivie de la fissuration du carrelage, ainsi que l'apparition d'un jour entre les plinthes et le carrelage, et la fissuration des cloisons et autres ouvrages posés sur le plancher ;
- que de plus la structure du plancher présentait un risque d'arrachement au droit de chevrons cloués trop près du bord inférieur de solives ;
- que la fissuration et les désaffleurs présentent un danger pour ceux qui marchent pieds nus ;
- que les désordres rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs ;
- qu'en matière de responsabilité décennale, tout constructeur est responsable de plein droit envers les maîtres de l'ouvrage des dommages qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination et qui sont imputables à son intervention ;
- que le désordre est imputable aussi bien au carreleur, qui n'a pas respecté les règles de l'art relatives aux joints et qui a accepté sans réserve un support bois malgré la surcharge créée par le carrelage, qu'au menuisier qui a réalisé un plancher sans respecter les prescriptions du bureau d'études Steba et qui était nécessairement informé du changement de revêtement de sol, au regard d'une part des stipulations de l'article 9 du contrat de vente et d'autre part du document intitulé 'solde des travaux' mentionnant des travaux complémentaires de renforcement du sol par panneaux exécutés par M. [D] lui-même ;
- que M. [D] ne peut invoquer aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
- que les assureurs sont tenus de fournir leur garantie conformément aux articles L. 241-1, L. 124-3 et L. 113-5 du code des assurances ;
- que M. [D] ne peut invoquer aucune prescription dès lors que l'action a été engagée moins de dix ans après la réception des travaux ;
- qu'en application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage des obligations des constructeurs prévues à l'article 1792 du même code ;
- que l'obligation de garantie de Groupama résulte de l'attestation de son salarié [U] qui vaut présomption d'assurance en l'absence d'élément contraire ;
- que le Gan, qui avait bien été assigné en sa qualité d'assureur de la société [L], doit sa garantie au titre de la police signée par M. [L] avant que son activité soit reprise par sa société, avec ses contrats d'assurance, aucune résiliation du contrat n'étant produite ;
- que pour la fixation du préjudice matériel, l'estimation faite par l'expert devra être majorée des intérêts au taux légal à compter non pas du jugement mais du dépôt du rapport d'expertise, afin de prendre en compte le renchérissement du coût des travaux depuis le dépôt du rapport ;
- que le préjudice immatériel est constitué de la perte des loyers telle qu'évaluée par l'expert judiciaire.
Le Gan, pris en qualité d'assureur de la société [L] et de M. [X], par conclusions transmises le 23 décembre 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer les époux [Z] irrecevables 'en leur demande nouvelle en cause d'appel' ;
- condamner in solidum M. [X], la BPCE, et les époux [Z] à payer au Gan la somme de 6 000 euros et à payer les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Maurin-Pilati.
Le Gan soutient :
- que la demande dirigée contre lui par les époux [Z] est irrecevable comme nouvelle devant la cour, dès lors que devant le premier juge les époux [Z] l'avaient assignée sans préciser qu'ils la recherchaient en qualité d'assureur de la société [L], ni au titre de quelle garantie ;
- qu'il n'est pas l'assureur en responsabilité décennale de la société [L], mais seulement l'assureur en responsabilité civile du chef d'entreprise ;
- que la garantie de la responsabilité décennale de M. [L] couvre ses activités en nom personnel mais non celle de sa société, à qui elle n'a pas été transmise, aucune attestation de responsabilité décennale de la société [L] n'étant jointe à l'acte de vente.
La société [L], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne, n'a pas constitué avocat.
M. [D], par conclusions transmises le 13 août 2021 portant appel incident et visant les articles 2224 et 1792 du code civil, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par les époux [Z] et de ;
à titre principal,
- déclarer irrecevable toute demande dirigée contre lui ;
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [Z] de toute demande ;
à titre plus subsidiaire,
- condamner solidairement Groupama et M. [K] à le garantir de toute condamnation ;
en tout état de cause,
- condamner la BPCE et M. [X] à lui payer 2 000 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Haennig.
M. [D] soutient :
- que son entreprise a été radiée le 28 février 2007 ;
- que les conclusions de l'expert excluent la garantie décennale ;
- que toutes les demandes sont en conséquence atteintes par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ayant été exercées plus de cinq ans après la découverte des désordres en 2014 ;
- que l'expert judiciaire ne met pas en cause sa responsabilité ;
- qu'il a construit une structure destinée à recevoir un parquet, conformément au descriptif du marché, et n'avait pas été informé qu'elle recevrait finalement un carrelage, plus lourd de plusieurs tonnes ;
- que le carreleur ne pouvait ignorer la modification apportée et a pourtant accepté le support sans vérifier que les planchers pourraient supporter la charge du nouveau revêtement ;
- que le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations ;
- que la couverture de sa responsabilité par Groupama est établie par l'attestation établie par celle-ci en date du 23 mai 2005, qui fait présumer la garantie en l'absence de toute pièce exonératoire produite par cet assureur ;
Groupama, par conclusions transmises le 2 novembre 2021 visant l'article L. 112-3 du code des assurances, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- condamner la BPCE, M. [X], M. [D] et les époux [Z] à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Leroux.
Groupama soutient :
- qu'elle n'assure pas la responsabilité de M. [D], sa garantie n'étant pas démontrée par l'attestation imprécise établie par le conseiller commercial Groupama [H] [U] en date du 26 mai 2005 ;
- que les demandes formées par les époux [Z] contre Groupama sont irrecevables comme nouvelles en appel ;
- et que les désordres ne sont pas imputables à M. [D].
M. [K], par conclusions transmises le 8 novembre 2021 visant les articles 1792 et suivants et 1240 du code civil, demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ;
à titre subsidiaire,
- débouter M. [X], la BPCE et M. [D] de toute demande dirigée contre lui ;
plus subsidiairement,
- limiter l'indemnisation des époux [Z] à la réparation des dommages à l'ouvrage et les débouter du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- condamner M. [X], la BPCE, M. [D] et Groupama à le garantir de toute condamnation ;
- débouter M. [X], la BPCE et M. [D] de leur demandes dirigées contre lui ;
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [X], la BPCE, M. [D] et tout succombant à lui payer 3 500 euros pour ses frais irrépétibles et à payer les dépens.
M. [K] soutient :
- que le tribunal a exactement retenu que les désordres étaient imputables au seul carreleur qui a posé le carrelage sans respecter les règles de l'art et qui a accepté un support en bois en sachant que le carrelage serait une charge excessive ;
- que l'expert ne retient pas la responsabilité du maître d'oeuvre ;
- que ni les époux [Z] ni M. [D] ne peuvent rechercher sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, n'ayant aucun lien contractuel avec lui ;
- qu'aucune faute n'est établie contre lui ;
- que la modification du revêtement de sol a été décidée par la société [L] et par les époux [Z], sans l'en informer ;
- que le préjudice immatériel n'est pas établi, notamment car les époux [Z] auraient dû mobiliser l'assurance dommages-ouvrage qu'ils avaient nécessairement souscrite, ce qui leur aurait permis rapidement d'obtenir un préfinancement, de faire les travaux et de relouer le bien.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré au 28 mars 2023.
Motifs de la décision
Sur les responsabilités
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, cette responsabilité n'ayant toutefois pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. L'article 1792-1 du même code répute constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, de même que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La responsabilité décennale du vendeur d'immeuble à construire, tel la société [L], est également prévue à l'article 1646-1 du code civil.
L'expert amiable M. [R] [F] a constaté que le carrelage du sol de la salle à manger, du salon, de la cuisine et du cellier était affecté de plusieurs longues fissures avec désaffleurs. Il a également constaté un fléchissement excessif du plancher, faisant apparaître un espace de 5 à 10 mm entre la surface du plancher et les plinthes et cause de fissuration de la tête de certaines cloisons. Il impute ces fissures à un affaissement du plancher de bois, dont la souplesse nécessitait un respect rigoureux des avis techniques en cas de pose d'un carrelage. Selon cet expert, le désordre, imputable au carreleur qui avait réceptionné et accepté le support avant de réaliser sa prestation, est de nature évolutive, et présente des risques de coupures, ce qui doit s'entendre par des coupures aux pieds d'un habitant du logement marchant pieds nus.
L'expert judiciaire [E] [G] a fait les mêmes constatations que l'expert amiable mais retient quant à lui deux causes : d'une part une défaillance du carreleur qui a omis d'insérer dans le carrelage un joint périphérique et des joints de fractionnement, et d'autre part l'inadéquation du carrelage, trop lourd pour un plancher conçu pour recevoir un parquet flottant plus léger, le surpoids ayant entraîné des déformations de la structure en bois et consécutivement les fissurations du carrelage.
La présence de désaffleurs générateurs d'un risque de coupures pour les pieds des occupants marchant pieds nus rend l'appartement impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des constructeurs, et non leur responsabilité contractuelle pour faute, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il est indifférent que les travaux puis l'appartement aient été réceptionnés sans réserve, dès lors que les désordres se sont manifestés après la réception.
Le vendeur étant réputé constructeur et n'établissant pas que la cause des dommages lui soit étrangère, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes contre la société [L].
En revanche, la cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu d'une part que M. [X] avait posé un carrelage sur un support dont il ne pouvait ignorer le risque de déformation, et d'autre part que M. [D], s'il était bien lui-même, et non sa société, le contractant de la société [L], n'avait pas eu connaissance de la modification du projet de construction consistant à remplacer le parquet flottant initialement prévu par un carrelage. La cour y ajoute que cette connaissance ne se déduit pas de la procédure de modification du projet de construction et d'information entre les constructeurs stipulée au contrat de vente, dont rien ne permet d'affirmer qu'elle avait été respectée. Cette connaissance ne s'évince pas mieux du document intitulé 'solde de travaux' et mentionnant des travaux complémentaires de renforcement du sol par pose de plaques de bois, accomplis par M. [D], dès lors que rien ne permet d'affirmer que ces travaux ont été décidés dans la perspective de la mise en oeuvre d'un carrelage à la place du parquet flottant.
La cour ajoute encore qu'il n'est démontré ni que M. [D] avait eu connaissance de l'étude Steba dont l'expert relève qu'il n'avait pas respecté les préconisations, ni que ce non respect a eu une incidence sur la solidité du plancher, le bureau d'étude appelé par l'expert judiciaire ayant au contraire relevé que le plancher ne présentait pas de risque quant à sa solidité.
Il en résulte de ces éléments que la prestation du menuisier n'apparaît être une cause des désordres. Dès lors, écartant la responsabilité du menuisier mais retenant celle du carreleur, la cour, après avoir ajouté au jugement le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. [D] à l'action dirigée contre lui, non soumise au premier juge et non fondée dès lors que les époux [Z] ont agi dans le délai décennal suivant la réception des travaux, confirmera le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leurs demandes dirigées contre M. [D] et contre le Gan, pris cette fois comme assureur de ce dernier.
La responsabilité du maître d'oeuvre, M. [K], n'est pas recherchée par les maîtres de l'ouvrage, mais seulement par le carreleur, M. [X], et son assureur la BPCE qui l'appellent en garantie.
Toutefois, comme devant le premier juge, ils n'indiquent pas la règle de droit susceptible d'obliger le maître d'oeuvre à les garantir. Si la mission de maîtrise d'oeuvre suppose le contrôle du chantier et la détection des anomalies telles que celle qui a engendré les désordres, cette anomalie est en l'espèce la propre défaillance de M. [X], qui a manqué aux règles de son art en omettant de vérifier que le plancher était apte à recevoir le poids du carrelage. Sauf à reprocher au maître d'oeuvre de ne pas l'avoir mis en garde contre lui-même, ce qu'il ne fait pas, M. [X] ne peut le rendre responsable de sa propre défaillance.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit recevable, mais rejeté comme infondées, les demandes dirigées par M. [X] et la BPCE contre M. [K].
Il résulte des précédents éléments que seules sont engagées les responsabilités de M. [X] et de la société [L], qui seront condamnées in solidum aux indemnisations et dont la contribution finale à la dette sera fixée, au regard de la violation fautive des règles de l'art par le carreleur, à 70 % pour lui et à 30 % pour le vendeur.
Sur les assureurs
La BPCE, qui sera elle aussi condamnée in solidum aux côtés de son assuré, n'apporte pas la preuve d'une franchise de 10 % stipulée à la police d'assurance souscrite par M. [X], s'abstenant comme devant le premier juge de produire cette police et ne palliant pas cette carence par un 'extrait des conditions d'assurance décennale' établi par elle-même et dès lors dénué d'effet probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, en application de l'article 1363 du code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la BPCE de sa demande d'application d'une franchise contractuelle.
Les époux [Z] ne soutiennent plus que le Gan était l'assureur de M. [X].
Leurs demandes formées contre le Gan pris comme assureur de la société [L], ne sont pas irrecevables comme nouvelles devant la cour dès lors que, contrairement à ce que soutient le Gan, l'assignation qui lui a été délivrée le 15 décembre 2016 par les époux [Z] aux fins d'indemnisation précise expressément, dans ses motifs que ceux-ci considéraient le Gan comme l'assureur de la société [L] et qu'ils dirigeaient donc déjà leurs demandes contre lui en cette qualité, peu important le régime de responsabilité invoqué. En conséquence, ajoutant au jugement qui ne statue pas de ce chef, la cour déclarera recevables les demandes formées par les époux [Z] à l'encontre du GAN pris comme assureur de la société [L].
Le débouté des mêmes demandes sera en revanche confirmé, par substitution de motifs, la preuve n'étant pas apportée que la garantie souscrite autrefois par M. [L] en son nom personnel a ensuite bénéficié à la société [L], dont il n'est pas démontré qu'elle aurait repris intégralement l'activité de M. [L], ni que cette reprise aurait donné lieu à un transfert de la garantie décennale souscrite par celui-ci. En effet, ces informations ne résultent aucunement de la situation au répertoire Sirene versées aux débats par les époux [Z], qui avaient seuls la charge de prouver l'obligation dont ils réclament l'exécution, le Gan n'ayant pas à en apporter la preuve négative.
Les demandes présentées pour la première fois à hauteur de cour par les époux [Z] contre Groupama en qualité d'assureur de M. [D] sont sans objet dès lors que la responsabilité de celui-ci a été écartée. La cour n'a donc à examiner ni leur recevabilité ni leur bien fondé.
Enfin, sera confirmé le rejet de l'appel en garantie formé par la BPCE contre M. [D], dont la responsabilité a été écartée.
Sur le préjudice matériel
L'indemnisation du préjudice matériel subi par les époux [Z], fixée par le premier juge à 35 454 euros conformément à l'avis de l'expert concernant le coût du renforcement de la structure du plancher, n'est pas discutée et sera confirmée, sauf en ce qu'elle a été prononcée solidairement, l'absence de disposition légale ou contractuelle prévoyant la solidarité entre eux ne permettant qu'une condamnation in solidum.
Si les époux [Z] sont fondés à obtenir que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016, date de l'assignation la plus récente, qui vaut mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil, il n'est pas justifié de faire courir les mêmes intérêts dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, intervenu le 18 juillet 2016, au motif de prendre en compte le renchérissement du coût des travaux, dès lors qu'aucune corrélation n'est établie entre le montant des intérêts au taux légal et l'évolution des coûts de la construction, laquelle au demeurant aurait pu être prise en compte par application d'un indice spécifique, toutefois non réclamée.
Sur le préjudice immatériel
Le premier juge ne pouvait refuser aux époux [Z] l'indemnisation du préjudice immatériel constitué de la perte des revenus locatifs procurés par l'appartement dont les fissures du carrelage rendaient la location impossible, alors qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement avait été mis en location du 8 janvier 2009 au 24 janvier 2014, date du départ du dernier locataire, survenu en raison des désordres dont la cour a elle-même retenu qu'ils rendaient le bien impropre à sa destination, ce qui comporte l'impropriété à la location.
Le préjudice de perte de loyer a été exactement évalué à 29 750 euros au 31 décembre 2016 par l'expert judiciaire, sur la base d'un loyer mensuel de 1 212,92 euros au départ du locataire, de l'évolution de l'indice de référence des loyers, et d'une réfaction de 30 % pour prendre en compte les charges de gestions et fiscales qui auraient grevé les loyers s'ils avaient été perçus.
Les désordres ne sont actuellement pas réparés et font demeurer l'impossibilité de louer et le préjudice qui en résulte, sans qu'il puisse être reproché aux époux [Z] de ne pas avoir fait jouer leur assurance dommage-ouvrage pour financer plus rapidement les travaux de reprise, dès lors que ce n'est pas à eux, mais au vendeur, que le contrat de vente imposait de contracter une telle assurance.
En conséquence, infirmant le jugement en ce qu'il a débouté les époux [Z] de leur demande en condamnation au paiement des sommes de 29 750 euros et 1 215,44 euros par mois à compter du 1er juillet 2017, la cour y condamnera in solidum M. [X], la BPCE et la société [L], avec contribution finale de 70 % pour M. [X] et la BPCE, et DE 30 % pour la société [L].
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [Z] et son épouse Mme [S] [A] de leurs demandes contre la société [L] Promotions, en ce qu'il a prononcé solidairement la condamnation de M. [I] [X] et de la société BPCE à payer à M. et Mme [X] la somme de 35 454 euros, et en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de leur demande en condamnation au paiement des sommes de 29 750 euros et 1 215,44 euros par mois à compter du 1er juillet 2017, ces dispositions étant infirmées ;
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l'action exercée par M. et Mme [Z] contre M. [N] [D] ;
Déclare recevables les demandes formées par M. et Mme [Z] à l'encontre du Gan pris comme assureur de la société [L] ;
Condamne in solidum M. [X], la société BPCE et la société [L] à payer à M. et Mme [Z] :
- la somme de 35 454 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 ;
- la somme de 29 750 euros ;
- la somme de 1 215,44 euros par mois à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'à la date du présent arrêt ;
Dit que la contribution finale à la précédente condamnation pèsera d'une part à 70 % sur M. [X] et la BPCE, et d'autre part à 30 % sur la société [L] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X], la société BPCE, la société [L], la société Gan et la société Groupama de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [X], la société BPCE et la société [L] à payer :
- à M. et Mme [Z], ensemble, la somme de 6 000 euros ;
- à M. [D] la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. [X] et la société BPCE à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros ;
Condamne in solidum M. et Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes pour frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [X], la société BPCE et la société [L] aux dépens d'appel, avec même contribution finale que précédemment ;
Accorde aux avocats qui l'ont demandé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par MmeLeila Zait, greffier.
La greffière Le président de chambre