Texte intégral
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[I]
C/
[K]
Répertoire Général
N° RG 24/01777 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5UP
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [L] [M] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (FINISTERE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Aurelia FORET avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [O] [J] [D] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Jérôme CREPIN pour la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Décembre 2024 devant :
- Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de
- Julie LECORNU, greffier principal.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] et M. [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (80) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, [N] et [H], nées le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7], reconnues par leurs deux parents le 2 février 2010.
Par acte du 27 mai 2024 Mme [L] [I] a assigné M. [O] [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 juin 2024.
L’époux a constitué avocat le 25 juin 2024
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état et le juge de la mise en état a prononcé par ordonnance du 17 juillet 2024 les mesures provisoires suivantes :
l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à compter du départ effectif de l’épouse,la remise des biens et objets personnels, l’octroi à l’épouse d’un délai pour quitter les lieux, soit au plus tard le 30 novembre 2024,de voir ordonner un partage des meubles entre les époux à la date du départ de l’épouse du domicile conjugall’attribution de la jouissance du véhicule Volkswagen à l’épouse et celle du véhicule Nissan Patrol à l’époux,la prise en charge par l’époux, à titre provisoire, du crédit immobilier relatif au domicile conjugalle constat de l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants ;la fixation de leur résidence habituelle au domicile maternel ;l'établissement pour le père d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques ;le versement par le père d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par mois et par enfant.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
- le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- la fixation des effets du divorce à la date de la demande,
- de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires ;
- de voir condamner l'époux aux entiers dépens,
- de voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Aurélia FORET.
Le défendeur s'associe à la demande en divorce et de reconduction des mesures provisoires concernant les enfants et sollicite :
- de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- de voir dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- de voir dire que l’épouse ne conservera pas l'usage du nom du conjoint,
- de voir dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample et plus détaillé exposé des faits, des moyens et des prétentions, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [M] [I] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] (29)
et
Monsieur [O] [J] [D] [K] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (80)
mariés le [Date mariage 2] 2014 par-devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 8] (80);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [N] et [H] [K] ;
Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
- permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [L] [I];
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père, M. [O] [K], exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs de la manière suivante :
* en période scolaire :
- les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi retour en classe,
* pendant les vacances scolaires :
- hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires ;
Précise les points suivants :
- le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
- quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels;
- à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;
- le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [L] [I] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [N] et de [H] [K] de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [N] et de [H] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [O] [K], chaque année le 1er février, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître FORET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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