Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2023
N° 2023/0676
Rôle N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJG2
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 mai 2023 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [V] [W]
né le 05 janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
non comparant représenté par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [X] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023 à 16h00.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 14h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 14h35;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [V] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le le 15 mai 2023 par Monsieur [V] [W] ;
Monsieur [V] [W] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites en ce que M. [W] a refusé le vol parce qu'il est marocain et non algérien. Il sollicite en conséquence sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et sollicite le rejet de la demande d' assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que M. [W] a refusé d'embarquer le 9 mai 2023 à destination de l'Algérie en prétextant qu'il était de nationalité marocaine et un nouveau routing est prévu pour le 21 mai prochain.
M. [W], qui s'est déclaré de nationalité algérienne lors de son interpellation le 28 février 2023 tout comme lors de ses précédentes interpellations et a été reconnu comme algérien le 20 avril 2023 par les autorités consulaires algériennes, ne justifie d'aucun motif légitime de refus d'embarquer à destination de son pays d'origine.
Au regard de ces circonstances caractérisant un comportement du retenu faisant obstruction à son départ, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention.
M. [W] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à permettre d'accueillir sa demande d'assignation à résidence déjà rejetée par notre décision en date du 3 mai 2023, en l'absence de garanties de représentation suffisantes ce que confirme encore son comportement en date du 9 mai 2023.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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