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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01706

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01706

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 50D Minute n° 24/1073 N° RG 24/01706 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMTE MI : 24/00000892 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 23/12/2024 à Me Francine LINDAGBA-MBA COPIE délivrée le 23/12/2024 au service expertise Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [F] [V] [Adresse 1]” [Localité 3] représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. CTATT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] défaillante I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 07 mai 2024, dans le cadre d’une instance n° RG 22/05202 opposant Monsieur [V] à la SASU WORLD OF CARS, le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] pour y procéder. Par acte du 1er août 2024, Monsieur [V] a fait assigner la SASU CTATT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] et réserver les dépens. Le demandeur expose que l’expert judiciaire a considéré, dans le cadre de ses opérations commencées le 18 juillet 2024, qu’il serait “techniquement constructif d’entendre le centre de contrôle technique CTATT dans le cadre de l’instruction technique judiciaire” ; qu’il justifie ainsi d’un motif légitime à ce que cette société soit appelée aux opérations d’expertise afin qu’elle puisse faire valoir ses observations. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l'étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL CTATT n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION L’expertise commune et opposable L'article 145 du code de procédure civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, dont le PV de contrôle technique de CTATT du 23 juillet 2020 et le courriel de Monsieur [P] en date du 18 juillet 2024, Monsieur [V] justifie d’un motif légitime à faire étendre à la SASU CTATT, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [P]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Les dépens Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise prévues par l’ordonnance du juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux du 07 mai 2024 et confiées à Monsieur [P] (n° RG 22/05202) seront opposables à la SASU CTATT qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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