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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/02213

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02213

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

N° RC 24/02213 Minute n° 24/904 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [I] [O] ________ DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 24 Décembre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER Greffière : Sarah LE BAIL Débats à l’audience du 24 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2] DEMANDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [I] [O] Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [K] [O] en sa qualité de père Comparant DÉFENDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Non comparant bien que régulièrement convoqué Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 23 décembre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique, Vu la demande écrite de M. [I] [O] en date du 08 Décembre 2024, reçue au Greffe le 16 Décembre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [I] [O] fait l’objet, Vu les articles L 3211-1, L3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Décembre 2024 de M. [I] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [K] [O] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : [I] [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( son père) en urgence à compter du 16 novembre 2024. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 22 novembre 2024. Par courrier posté le 9 décembre 2024, reçu au greffe du JLD le 16 décembre 2024, M. [I] [O] demande la levée du programme de soins l’estimant beaucoup trop contraignant pour lui au plan professionnel. Le directeur de l’établissement a transmis les pièces concernant le patient le 16 décembre 2024 à l’edxception du programme de soins lui-même. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation. A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté. [I] [O] régulièrement convoqué n’a pas souhaité comparaitre. Ses parents étaient présents à l’audience, sans détenir de mandat pour le représenter. Le tiers demandeur a critiqué la mesure d’hospitalisation complète dont son fils a fait l’objet mais convenu de la nécessité des soins. Le conseil de [I] [O] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3211-12 du code la santé publique prévoit que le JLD peut être saisi à tout moment pour ordonner la mainlevée des mesures de soins psychiatriques notamment par le patient lui même. L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité. En l’espèce, le patient a été admis en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 sur demande d’un tiers ( son père) et sur la base de deux certificats médicaux : Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [M] du 15 novembre 2024 que [I] [O] présentait lors de son admission en hospitalisation complète des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats(discours suicidaire avec banalisation, absence de critique, idées envahisantes, opposition aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. Le certificat médical du Docteur [T] du 16 novembre 2024 souligne également la minimisation et la banalisation de ses troubles par le patient malgré des idées suicidaires scénarisées, des troubles du comportement alimentaire de type anorexie restrictive avec hyperactivité. Il a rapidement bénéficié d’un programme de soins (communiqué à l’audience par les parents du requérant sous la forme d’un accord manuscrit entre le Docteur [R] et le patient) le 22 novembre 2024, mesure maintenue depuis lors. Par avis médical motivé du Dr [R] du 17 décembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (le patient présente des TCA sévères ainsi qu’un syndrome dépressif) et le maintien du programme de soins est préconisé dans la mesure où le patient est sorti récemment et que le délai écoulé ne permet pas de garantir une amélioration durable, en rappelant que le patient s’était engagé à sa sortie à suivre un traitement dans la durée. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. Dès lors la nécessité des soins est caractérisée ainsiq ue la nécessité de la contrainte dans la mesure où le patient n’a manifestement pas conscience de son état psychique et du besoin de soins pour lui permettre précisément de faire face à ses obligations professionnelles. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, REJETONS la demande de main levée des soins sans consentement formée par [I] [O] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge des libertés et de la détention Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Décembre 2024 à : - M. [I] [O] - Me Marion PERHIRIN - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [K] [O] La Greffière,

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