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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-21.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-21.702

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation partielle Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° R 17-21.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Artmo, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Sandrine X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Sandrine X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de l'association Artmo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 janvier 2001 en qualité d'animatrice équestre par la société Epuipep-pep 25 exploitant un centre équestre dont l'activité a été reprise, le 1er janvier 2009, par l'association Artmo (l'association) ; qu'ayant été déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un unique examen du médecin du travail, la salariée a été licenciée, le 3 février 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'a eu lieu un transfert d'une entité économique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie en sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur, que toutefois celui-ci invoque l'absence de convention avec l'ancien employeur et revendique l'application de l'article L. 1224-2 du code du travail selon lequel, en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, que si cette absence est sans effet sur la détermination de l'existence d'un transfert du contrat de travail, elle en a un sur la répartition des obligations vis-à-vis du salarié entre l'ancien et le nouvel employeur, qu'en l'espèce, il n'est produit aucune convention entre les parties sur la reprise des contrats, que si les bulletins de paie produits laissent présumer que le nouvel employeur avait entendu reprendre l'ancienneté acquise au 1er janvier 2001, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 signé avec l'association précise qu'il ne s'agit pas d'une reprise du contrat de travail conclu avec le précédent employeur et invite la salariée à faire valoir des droits jusqu'au 31 décembre 2008 auprès du précédent employeur, que ce contrat indique que l'engagement a lieu à compter du 1er janvier 2009, que ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 1224-2 ne sont pas applicables de sorte que la salariée ne saurait calculer son ancienneté au titre de l'indemnité de licenciement à compter du 1er janvier 2001 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le centre équestre constituait une entité économique autonome transférée à l'association qui en avait poursuivi l'activité, ce dont il résultait que peu important l'existence d'une convention entre les employeurs successifs, l'ancienneté de la salariée devait être calculée à compter de son premier engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'association Artmo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Artmo à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Artmo. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association ARTMO à payer à Madame Sandrine X... la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste le montant de 1000 euros alloué à ce titre par le Conseil de prud'hommes, qui a retenu l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur ; qu'elle sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 euros ; qu'au soutien de sa demande, Mme X... produit un échange de courriers et de mails avec M. A..., président de l'association, desquels il résulte d'une part, qu'elle réclame paiement des heures supplémentaires depuis janvier 2014, date du premier mail versé au dossier, et d'autre part, que l'employeur formule des griefs à son encontre, tout en la rassurant sur le fait qu'il ne les sanctionnera pas disciplinairement ni que la nouvelle organisation mise en place soit une modification de son contrat de travail ; qu'en effet, à la suite du mail du 19 janvier 2014, dans lequel elle demande paiement de ses heures supplémentaires, Mme X... envoie celui du 3 février 2014, rappelant que sa demande de paiement des heures supplémentaires était restée sans suite, et soulignant « le climat de tensions » qui « n'est pas constructif », les reproches relatifs à l'organisation matérielle et financière du Club précisant que ses activités sont indiquées dans les fiches horaires hebdomadaires et qui n'ont jusque-là donné lieu à aucun reproche ; que le 22 août 2014, M. A... adresse un mail dans lequel il fait état de ses difficultés, de la dégradation de la situation ; qu'il s'interroge sur la qualité du travail fourni de Mme X..., faisant état de manquements professionnels (sur son attitude peu avenante avec les clients, ses prises de décisions sans accord ) ; qu'il estime nécessaire d'embaucher Mathilde et Louise A..., ses deux filles, qui deviennent les supérieures hiérarchiques de Mme X... ; qu'il lui propose une formation pour revoir sa pratique personnelle d'équitation et de faire des sorties en compétition ; que ce courrier se termine « à défaut, vous nous verriez contraints de réorienter votre travail dans le cadre de notre activité Club vers des groupes de petits niveaux de galop voire exclusivement vers notre activité « groupes » ; que le 8 septembre 2014, Mme X... s'interroge à juste titre, sur le sens de ce courrier, demandant si un licenciement économique était envisagé, si des reproches lui étaient faits, si des fautes professionnelles lui étaient reprochées, s'il s'agissait d'une mise en garde ; que s'il est exact que M. A... se veut rassurant dans le mail du 9 septembre sur le fait qu'il n'envisage pas de licenciement économique, pour autant, il rappelle régulièrement dans ses écrits, les difficultés financières de l'association sans expressément en rendre responsable Mme X... mais tout en lui faisant des reproches sur sa façon de travailler et en lui expliquant la nouvelle organisation: « durant tout ce temps , nous nous sommes efforcés d'expliquer, de faire évoluer nos fonctionnements (tarifs & forfaits à proposer, organisation l'équitation attendue...) « A accompagner ces évolutions, nous avons décidé d'adjoindre 2 nouvelles collaboratrices » ; qu'il lui est précisé qu'elle sera sous l'autorité de Mathilde A... pour tout ce qui touche l'équitation et de Louise A... pour les formules à proposer aux cavaliers, le tout supervisé par M. B..., déjà en place ; que par ailleurs, M. A... indique le 16 septembre, mettre en place un nouveau régime pour les heures supplémentaires qui dorénavant ne seront plus payées « si tel est le cas, nous vous proposerons de les récupérer ; qu'il (M. B...) va verrouiller la situation » ; que dans un mail du 16 octobre 2014, M. A... affirme qu'aucune modification de son contrat de travail n'est envisagée ni aucune sanction disciplinaire ; qu'il lui fait toutefois et une nouvelle fois, des reproches sur les prestations qu'elle semble ne pas facturer au tarif convenu créant un manque à gagner certain et qui a conduit à modifier l'organisation et à assurer une redistribution des taches ; qu'un nouveau reproche lui est formulé sur la confusion qu'elle fait du temps de travail et temps de présence, estimant à 25 h ses heures de travail pour 35 h payées mais l'employeur, au demeurant mélangeant tutoiement et vouvoiement, indique «en dehors de ce contexte, nous ne pourrons plus continuer à vous confier des reprises clubs ; que nous vous affecterons alors exclusivement à l'encadrement des groupes. » ; qu'enfin, il lui est fait grief de ne pas avoir facturé les prestations de sa fille, de ses nièces et de la pension de son cheval : « Nous vous proposons d'appréhender vos heures supplémentaires de 2013 au regard de cette régularisation terminant par cette situation ne saurait perdurer, nous avons plusieurs fois échangé, nous vous avons alerté... » ; que dans son mail du 24 octobre 2014, M. A... persiste en décrivant ce qu'il qualifie comme des dysfonctionnements et rappelle la dette de Mme X... et affirme sur les heures supplémentaires, qu'il payera celles de 2013 mais que pour le reste, il y aura une forme de compensation entre les 35 h payées et celles réellement faites ; qu'enfin, il l'invite à saisir la juridiction prud'homale au besoin ; que Mme X... va une nouvelle fois faire part à l'employeur de son incompréhension dans ses courriers des 22 octobre, des 4 et 27 novembre indiquant les répercussions de cette attitude sur sa santé, mais aussi en se justifiant rappelant qu'il est de coutume de faire profiter gratuitement les enfants des installations et que ses nièces prennent des cours avec la fille du gérant ; que l'employeur en retardant le paiement des heures supplémentaires et en opposant à Mme X... des alternatives à leur règlement, évoquant tantôt une compensation tantôt une récupération, en violation des dispositions légales et contractuelles, a fait preuve d'une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail ; qu'il en est de même des reproches formulés, qualifiés de dysfonctionnements, sous entendant qu'ils expliquent la nouvelle organisation, mais qu'ils seraient aussi, à l'origine des difficultés financières de l'association, avec des menaces déguisées de « modifications des fonctions », tout en rassurant sur l'absence de toute sanction, éléments qui caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail, le salarié devant strictement et expressément savoir si des « fautes » lui sont reprochées et les attentes précises et exactes de son employeur qui doit lui donner des instructions précises et clairement énoncées ; qu'en réparation du préjudice subi, la cour dispose des éléments pour allouer à Mme X... une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE seul un abus, par l'employeur, de son pouvoir de direction ou d'organisation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en décidant que l'Association ARTMO avait fait preuve d'une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail, en retardant le paiement des heures supplémentaires réclamées par Madame X... et en opposant à celle-ci des alternatives à leur règlement, évoquant tantôt une compensation, tantôt une récupération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en réalité, ces heures supplémentaires n'étaient pas dues et si, en conséquence, l'Association ARTMO avait uniquement cherché à apaiser les tensions en proposant des alternatives à Madame X..., ce qui excluait tout abus de sa part dans l'exercice d'un pouvoir de direction ou d'organisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 1222-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, seul un abus, par l'employeur, de son pouvoir de direction ou d'organisation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; que le seul défaut de paiement d'heures supplémentaires ne caractérise pas, un abus, par l'employeur, de son pouvoir de direction ou d'organisation et, ainsi une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait, pour l'Association ARTMO, de ne pas avoir payé à Madame X..., en temps et en heure, les heures supplémentaires qu'elle réclamait, caractérisait une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 1222-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, seul un abus, par l'employeur, de son pouvoir de direction ou d'organisation caractérise une exécution déloyale du contrat de travail ; que le seul fait, pour l'employeur, de faire savoir à un salarié que l'organisation n'est pas satisfaisante, qu'il existe des dysfonctionnements et qu'il convient d'y remédier, sans pour autant lui imputer ouvertement et brutalement à faute les dysfonctionnements constatés, sollicitant ainsi sa bonne volonté pour parvenir à un meilleur fonctionnement, ne caractérise pas un abus du pouvoir de direction ou d'organisation de l'employeur, pouvant établir une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que l'Association ARTMO avait fait preuve d'une attitude exempte de la bonne foi qui doit présider à l'exécution du contrat de travail, à observer qu'elle avait attiré l'attention de Madame X... sur les dysfonctionnements affectant la nouvelle organisation du travail et les difficultés en résultant, l'invitant ainsi à remédier à ces dysfonctionnements, sans lui imputer à faute l'origine de ces derniers, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une exécution déloyale du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L 1222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'Association ARTMO a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Madame Sandrine X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à celle-ci la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme X... est en arrêt de travail depuis le 1er septembre 2014 ; que lors de la visite de reprise du 18 décembre 2014, le médecin de travail a rendu un avis d'inaptitude à son poste de travail, considérant que le reclassement devait se faire en dehors de l'entreprise et de toutes structures annexes, retenant une situation de danger immédiat ; qu'elle est licenciée le 3 février 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, étant observé que le médecin du travail a indiqué qu'il s'agissait d'une maladie ou accident non professionnel ; qu'elle fait reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait des propositions écrites de reclassement; que s'agissant d'une inaptitude d'origine non professionnelle, les règles applicables sont celles de l'article L 1226-2 du Code du travail, qui prévoient que l'employeur doit proposer un poste aussi comparable que possible à l'emploi occupé précédemment au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutations, transformations de poste, aménagement du temps de travail ; que celles de l'article L 1226-12 du Code du travail, dont Mme X... se prévaut, certes plus protectrices ne concernant que les inaptitudes d'origine professionnelle ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; que l'employeur indique dans la lettre de convocation à l'entretien préalable avoir des propositions de poste à pourvoir et dans la lettre de licenciement, qu'il entendait lors de l'entretien préalable lui proposer un poste équivalent au sein des structures de l'association, mais qu'il n'avait pas pu le faire en son absence ; que toutefois, l'association soutient qu'elle n'avait aucune proposition à formuler dès lors que l'inaptitude concernait tout poste dans l'entreprise et dans toutes structures annexes, alors qu'une inaptitude à tous postes comme l'état de danger immédiat retenu par le médecin du travail ne sont pas de nature à dispenser l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement ; que faute pour celui-ci de justifier d'avoir satisfait à son obligation, le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur le contraint uniquement à rechercher s'il existe des postes disponibles pouvant être proposés au salarié et conformes aux préconisations du médecin du travail ; que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas été en mesure de proposer au salarié un poste compatible avec son état de santé ne caractérise pas un manquement à son obligation de reclassement ; qu'en décidant que l'Association ARTMO avait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Madame X..., après avoir pourtant constaté qu'il résultait de la lettre de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement qu'elle avait recherché des postes dans lesquels Madame X... aurait pu être reclassée, mais que ces postes n'étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail, ce dont il résultait que l'Association ARTMO avait cherché à reclasser Madame X..., bien qu'elle n'y soit pas parvenue, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il aurait existé, concernant l'entreprise, un ou plusieurs postes dans lequel Madame X... aurait pu être reclassée, a violé l'article L 1126-2 du Code du travail ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS QUE Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 3 février 2015 et estime que la cession d'activité intervenue le 1er janvier 2009 entre le centre équestre Les Cerclevaux et l'association Artmo n'est pas de nature à modifier son ancienneté qui doit être calculée à compter du premier contrat initial du 10 janvier 2001 jusqu'au 13 février 2015, conformément aux dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ; qu'elle considère que son contrat de travail n'a jamais été rompu et s'est poursuivi avec l'association Artmo ; qu'elle estime qu'il y a bien eu une vente du centre équestre par acte notarié du 27 mars 2009 ; que l'association Artmo conteste tout transfert du contrat de travail estimant que l'article L. 1224-1 du code du travail ne s'applique pas lorsqu'il y a comme en l'espèce, substitution d'employeurs sans convention entre eux ; qu'elle indique n'avoir procédé qu'à l'acquisition des biens mobiliers et immobiliers sans reprise d'activité qui était moribonde ; que le contrat de travail de Mme X... a pris fin le 31 décembre 2008 et son ancien employeur la PEP du Doubs aurait dû lui verser une indemnité de licenciement pour la période travaillée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2008 ; qu'elle précise que, si elle a payé un solde de congés payés de l'année 2008, elle en a obtenu le remboursement par l'ancien employeur ; qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'il apparaît du dossier que l'association Artmo a repris une activité économique autonome, à savoir l'exploitation du centre équestre Les Cerclevaux situé à Chaux Neuve, qu'elle a poursuivie, après avoir racheté l'ensemble des biens immobiliers nécessaires à la poursuite de l'activité, selon acte notarié du 27 mars 2009 ; que ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'il y a bien eu en l'espèce, un transfert d'une entité juridique autonome qui a conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie de sorte que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail doivent s'appliquer, la vente survenue ayant modifié la situation juridique de l'employeur de Mme X... ; que toutefois, l'association invoque l'absence de convention avec la Pep 25 ancien employeur et revendique l'application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail qui considèrent qu'en l'absence de convention entre les deux employeurs, le nouvel employeur n'est pas tenu des obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent ; que si cette absence de convention, est sans effet sur la détermination de l'existence d'un transfert du contrat de travail, elle en a sur la répartition des obligations vis à vis du salarié entre l'ancien et le nouvel employeur ; qu'en l'espèce, il n'est produit aucune convention conclue entre les parties sur la reprise des contrats, étant observé que l'acte de vente des biens immobiliers dont se prévaut Mme X..., ne constitue pas la convention au sen dudit article ; que si les bulletins de paye produits laissent présumer que le nouvel employeur avait entendu reprendre l'ancienneté acquise au 1er janvier 2001, le contrat de travail à effet du 1er janvier 2009 signé avec l'association Artmo précise dans le chapitre des dispositions particulières, qu'il ne s'agit pas d'une reprise du contrat conclu avec le précédent employeur et invite Mme X... à faire valoir, le cas échéant, ses droits jusqu'au 31 décembre 2008, auprès de la PEP 25 ; que par ailleurs, le contrat indique en préliminaire, « Pour faire suite à notre entretien et consécutivement à notre reprise des activités, bâtiments, équipements... équestres des PEP (votre ancien employeur), nous avons l'honneur de vous préciser les conditions de votre engagement par notre association, sous réserve de votre agrément et des résultats de la visite médicale d'embauche à compter du 1er janvier 2009 » ; que ces éléments sont suffisants pour démontrer qu'en l'absence de convention entre l'ancien et le nouvel employeur, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables de sorte que Mme X... ne saurait calculer son ancienneté au titre de l'indemnité de licenciement à compter du 1er janvier 2001 ; que sa demande doit donc être rejetée, ce qui conduit à confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; que l'article L. 1224-2, quant à lui, dispose que "le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci " ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du contrat de vente, passé par devant Maître Jean-François C... notaire à Pontarlier le 27 mars 2009, entre l'association départementale des pupilles de l'enseignement du Doubs « PEP » et l'association rurale et touristique du Mont d'Or que cette dernière a uniquement acquis un ensemble immobilier à usage centre équestre sur la commune de Chaux-Neuve ; qu'il ressort par ailleurs du contrat signé entre Madame X... et l'association Artmo que : « Pour faire suite à notre entretien et consécutivement à notre reprise des activités équipements équestres des PEP (votre précédent employeur) nous avons l'honneur de vous préciser les conditions de votre engagement par notre association, sous réserve de votre agrément et des résultats de la visite médicale d'embauchage à compter du 1er janvier 2009 » ; que les termes clairs et précis apparaissent au point VIII intitulé « Dispositions particulières » à savoir : « votre présent contrat travail ne s'inscrit dans aucune des dispositions légales à continuité de celui signé avec votre précédent employeur. Il vous appartient de faire valoir auprès de lui, les différents droits et autres dispositions auxquelles vous pensaient pouvoir prétendre en date du 31 décembre 2008, à solder tout compte avec lui à cette date. Nos propres engagements à votre égard ne débutent qu'à la date de commencement de ce présent contrat de travail. » ; qu'enfin il convient de noter que l'avis d'inaptitude du 6 janvier 2015 à l'entête de la Mutualité Sociale Agricole (pièce 11 demandeur) porte, à la rubrique "date d'embauche", la date du 1er janvier 2009 (même si cette date a été rayée manuellement sans savoir qui a procédé à cette rature) ; qu'en conséquence il apparaît que l'article L. 1224-1 du code du travail ne peut, contrairement aux affirmations de la partie demanderesse, trouver application en l'espèce dans la mesure où le contrat de vente des immeubles entre l'association PEP et l'association Artmo relève exclusivement de l'exception prévue au 2ème alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail et il appartenait à Mme X... au 1er janvier 2009 de faire valoir ses droits à indemnité de licenciement auprès de l'association PEP, comme l'invitait d'ailleurs l'association Artmo au point VIII de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de le faire à l'époque, elle ne peut aujourd'hui se prévaloir du versement d'une indemnité de licenciement pour la partie antérieure à son contrat signé le 1er janvier 2009 avec l'association Artmo ; que le Conseil déboutera Madame X... de sa demande d'indemnité de licenciement. ALORS QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté courant à compter du 1er janvier 2001 après avoir constaté qu'elle avait été embauchée à cette date par l'Eurl Equip-Pep 25 dont l'activité avait été reprise et poursuivie par l'Artmo en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article L. 1224-1 alors en vigueur du code du travail par refus d'application et l'article L. 1224-2 alors en vigueur du code du travail par fausse application.

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