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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-41.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.082

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Garage Wehinger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé, le 1er octobre 1992, par la société Garage Wehinger en qualité de vendeur, a cessé son activité le 31 août 1992 et saisi le conseil de prud'hommes le 4 septembre 1992; Attendu que, pour décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle, constitue un licenciement et qu'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement celui-ci est abusif; Attendu, cependant, que le refus du salarié de travailler, sans invoquer de motif légitime, n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail; qu'à défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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