Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Décembre 2024
N° RG 24/03154 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EFD
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Emeline BASTIANELLI de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [H] et Madame [V] [J] se sont marié sous le régime de la séparation de biens.
Dans le cadre du mariage ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 4], constituant le logement conjugal.
Par jugement en date du 18 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce des époux à effet au 26 février 2013 ordonnant l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [V] [J], maintenant la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation de Madame [V] [J] du bien indivis à titre gratuit pour un montant correspondant à 30% de la valeur locative du bien.
Par assignation en date des 04 avril 2024, Monsieur [C] [H] a fait attraire Madame [V] [J] devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la condamnation de Madame [V] [J] à lui verser la somme de 12 978 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien immobilier indivis décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 24 février 2024.
A l’audience du 13 décembre 2024, Monsieur [C] [H], par l’intermédiaire de son conseil, réitère et soutient oralement ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [C] [H] demande au tribunal de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner Madame [V] [J] au paiement :
- de la somme de 18 361,60 euros à titre de provision sur les bénéfices du bien indivis situé [Adresse 3], décompte commençant le 24 mai 2022 et arrêté au 13 décembre 2024 ;
- de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Emeline BASTIANELLI ;
- des dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, aux visas notamment des articles 815-9 et 815-11 du code civil, qu’il n’y a pas eu d’accord définitif sur la liquidation-partage de l’indivision entre les parties, de sorte qu’elles sont toujours en indivision, le projet d’acte n’ayant pas été réitéré devant notaire. Il précise que de ce fait, Madame [V] [J] est débitrice d’une indemnité d’occupation auprès de l’indivision, à minima pour la période allant du 24 mai 2022 au 12 juin 2023. Il précise que deux précédentes décisions lui ont d’ores et déjà alloué une indemnité d’occupation pour les périodes allant jusqu’au 23 mai 2022. Il expose que l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2024 a modifié le montant de l’indemnité d’occupation déjà versée pour la période précédent le 23 mai 2022. Monsieur [C] [H] chiffre ses demandes conformément à l’évaluation de la valeur locative du bien réalisée par Maître [Y], expert immobilier, qu’il estime à la somme de 2 100 euros par mois.
Madame [V] [J] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro 24/0089. A défaut, elle demande, à titre principal, de juger les demandes présentées par Monsieur [C] [H] irrecevables pour la période allant du 31 juillet 2021 au 04 avril 2024 et de rejeter toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle demande le rejet des demandes adverses pour la même période. En tout état de cause, elle demande de condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, aux visas notamment des articles 835 et 883 du code civil, que le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer. Elle expose qu’une procédure ayant une incidence sur la présente procédure est pendante devant le juge aux affaires familiales en ce qu’elle a pour but de donner force exécutoire à l’acte de partage intervenu le 12 juin 2023 en ce qu’il constitue un partage transactionnel et définitif. Elle précise que l’instance diligentée devant le juge aux affaires familiale a pour but de juger que le jugement à intervenir vaudra réitération par acte authentique pour les besoins des formalités de la publicité foncière, l’acte de partage incluant un bien immobilier. Elle ajoute que l’acte signé le 12 juin 2023 a prévu un arrêté des comptes entre les parties et une interdiction de recourir aux voies judiciaires. Elle explique que le bien lui a été attribué par l’acte du 12 juin 2023 et que le fait que Monsieur [C] [H] se soit opposé à la réalisation effective de l’acte de partage ne peut anéantir l’effet déclaratif du partage. Elle indique que la transaction, ce qu’est l’acte du 12 juin 2023, fait échec à toute demande en justice postérieure.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
SUR QUOI,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-11 du code civil dispose que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge statuant selon la procédure accélérée au fond de se prononcer sur la validité et la force exécutoire d’un acte dont la validité est contestée et qui a une incidence sur la solution du litige.
Il est évident que si l’acte passé le 12 juin 2023 devait être considéré comme valant acte de partage entre les parties et emportant tous les effets qu’il contient à l’égard de Monsieur [C] [H] et Madame [V] [J], il ferait obstacle à la procédure diligentée dans la mesure où il met un terme à l’indivision, fait les comptes entre les parties et interdit aux parties d’introduire une nouvelle action en justice.
Ainsi, il est opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge saisi dans le cadre de la procédure numéro RG 24/0089.
La demande sera en conséquence réservée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive rendue dans le cadre de la procédure enregistrée sous numéro RG 24/0089 diligentée par Madame [V] [J] contre Monsieur [C] [H] ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente une fois l’évènement survenu ;
RESERVE toutes les demandes.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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