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Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2200433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2200433

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B, représentée par Me Malbesin, membre associé de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés n° DP 076 271 21 B0021 et n° DP 076 271 21 B0021 M01 en date des 8 septembre et 2 décembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalable et modificative déposées par M. C portant sur la modification et la création d'ouvertures et de travaux sur la toiture d'une habitation située route Delamare Deboutteville, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Fontaine-Le-Bourg et de M. C, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, M. C, représenté par Me Poirot-Bourdain, propose la mise en place d'une médiation entre les parties en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Fontaine-Le-Bourg, représentée par Me Coquerel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le maire a retiré les arrêtés litigieux postérieurement à l'introduction de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 13 avril 2023, le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg a retiré les arrêtés litigieux. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg et de M. C une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Fontaine-Le-Bourg et à M. D C. Fait à Rouen, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200433

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