Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2023. 2200433
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2200433
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, Mme B, représentée par Me Malbesin, membre associé de la SCP Lenglet Malbesin et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés n° DP 076 271 21 B0021 et n° DP 076 271 21 B0021 M01 en date des 8 septembre et 2 décembre 2021 par lesquels le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg ne s'est pas opposé aux déclarations préalable et modificative déposées par M. C portant sur la modification et la création d'ouvertures et de travaux sur la toiture d'une habitation située route Delamare Deboutteville, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Fontaine-Le-Bourg et de M. C, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, M. C, représenté par Me Poirot-Bourdain, propose la mise en place d'une médiation entre les parties en application des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la commune de Fontaine-Le-Bourg, représentée par Me Coquerel, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le maire a retiré les arrêtés litigieux postérieurement à l'introduction de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par deux arrêtés en date du 13 avril 2023, le maire de la commune de Fontaine-Le-Bourg a retiré les arrêtés litigieux. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontaine-Le-Bourg et de M. C une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Fontaine-Le-Bourg et à M. D C.
Fait à Rouen, le 30 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200433
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