Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-14.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.702
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renard Impressions, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile, section 1), au profit de :
1 ) l'association "Club sportif d'Alençon 3", dont le siège est Stade Jacques X... à Alençon (Orne),
2 ) M. Pascale Y..., demeurant 5, place de l'Europe à l'Aigle (Orne), prise en sa qualité de représentant des créanciers de l'association "Club sportif d'Alençon", défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Foussard, avocat de la société Renard Impressions, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association "Club sportif d'Alençon", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Renard Impressions fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 1992) de l'avoir déboutée de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association Club sportif d'Alençon, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, saisi d'une demande en redressement judiciaire émanant d'une partie se prétendant créancière, le juge doit se prononcer sur l'existence de la créance, quand bien même un autre juge serait saisi de la question, sans pouvoir se contenter de relever qu'une contestation existant devant un autre juge, la créance n'est pas certaine ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, saisi d'une demande en redressement judiciaire, le juge doit vérifier si le défendeur peut faire face à son passif exigible, au moyen de son actif disponible, en se plaçant à la date à laquelle il statue ; d'où il suit que l'arrêt, qui s'est placé à la date de l'assignation ou encore à la date l'ouverture du redressement judiciaire, a de nouveau violé les articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le Club sportif d'Alençon avait frappé d'opposition l'ordonnance qui lui enjoignait de payer à la société Renard Impressions la somme dont celle-ci se prétendait créancière et que la procédure était toujours en cours devant le tribunal de commerce, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a retenu que la dette du Club sportif d'Alençon n'était pas certaine ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le Club sportif d'Alençon sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Renard Impressions, envers l'association "Club sportif d'Alençon", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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