Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/06079
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06079
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/06079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTSU
Minute :
Madame [V] [J]
Représentant : Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
C/
Monsieur [G] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TROJANI
Copie délivrée à :
M. [S]
Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 et 31 mars 2023, Mme [V] [J] a consenti à M. [G] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 715 € et une provision sur charges de 80 € et le versement d'un dépôt de garantie à hauteur de 715 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3348,51 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au 8 mars 2024.
Monsieur [G] [S] a donné congé par lettre remise en mains propres le 26 mars 2024.
Par exploit délivré le 24 juin 2024, Mme [V] [J] a fait citer M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, de :
constater la validation du congé délivré le 26 mars 2024 par M. [S],
subsidiairement prononcer l'acquisition de la clause résolutoire visées au termes du commandement de payer et prononcer la résiliation de l'engagement locatif,
à titre infiniment subsidiaire, constater que les manquements répétés de M. [S] à ses obligations locatives justifient la résiliation judiciaire de l'engagement locatif en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 et suivants, 1304, 1304-7 et 1728 et suivants du code civil, et en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du bail,
en conséquence et en tout état de cause :
constater le qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [S] et plus généralement de toute personne de son chef,
ordonner son expulsion et de tout autre occupant de son chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'une serrurier
juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
le condamner à lui régler la somme de 4988,51 euros au titre de l'arriéré de loyer et charges dû à mai 2024 avec intérêts de droits à compter du 19 mars 2024 sur la somme de 3348,51 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus
le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable, le tout augmenté des charges et taxes récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu'à complète libération des lieux,
le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et notamment ceux liés à une éventuelle procédure d'éviction forcée, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 octobre 2024, la requérante, représentée, indique que les lieux ont été repris le 26 juillet 2024 et se désiste de sa demande de validation de congé et d'expulsion. Elle précise que le dépôt de garantie a été déduit des sommes dues qui s'élèvent désormais à 5424,26 euros, qu'une somme de 500 euros a d'ores et déjà été versée par le défendeur et ne s'oppose pas à l'octroi des délais à de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
M. [G] [S], comparant, a sollicité l'octroi de délais de paiement à hauteur de 500 euros
L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de validation de congé et la demande d'expulsion
Il convient de donner acte à la requérante de ce qu'elle se désiste de ses demandes de validation de congé et d'expulsion, en raison de la reprise des lieux le 26 juillet 2024.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande d'indemnité d'occupation subséquente.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La requérante produit un décompte indiquant que M. [G] [S] serait redevable de la somme de 5924,26 euros au 26 juillet 2024, dépôt de garantie déduit.
Il convient de déduire un montant de 500 euros de cette somme correspondant à un règlement effectué par M. [S] le 11 octobre 2024.
M. [G] [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 5 424,26 euros, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2848,51 euros à compter du 19 mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2140 euros à compter du 24 juin 2024, date de l'assignation et sur le surplus à compter de la présente décision
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources du défendeur ainsi que de ses charges, ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, succombant en l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du même code.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 400 € au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Mme [V] [J] de sa demande de validation de congé et de sa demande d'expulsion,
Rejette en conséquence la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
Condamne M. [G] [S] à verser à Mme [V] [J] la somme de 5 424,26 euros, arrêtée au 21 octobre 2024 assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2848,51 euros à compter du 19 mars 2024, sur la somme de 2140 euros à compter du 24 juin 2024, et sur le surplus à compter de la présente décision ;
Autorise M. [G] [S] à se libérer de cette dette dans un délai de 11 mois, par 10 versements mensuels de 500 €, puis un 11ème versement représentant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Rappelle que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d'exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues,
Condamne M. [G] [S] à régler à Mme [V] [J] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Condamne M. [G] [S] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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