Cour de cassation, 16 février 2023. 21-16.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.871
Date de décision :
16 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° X 21-16.871
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-16.871 contre le jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale) dans le litige l'opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Richard, avocat de la société [2], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la condamne à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
La CNMSS fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé la nullité du rapport de contrôle du 23 mars 2018 et des avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2018 et 24 octobre 2019 et partant d'avoir déchargé la [2] du paiement de la somme de 3 313,74 euros, réduite à 2 239,37 euros, réclamée par la CNMSS, alors :
1°) que le rapport de contrôle prévu par l'article R. 162-35-2 du code de la sécurité sociale, auquel se réfèrent les tableaux détaillés annexés à la notification de payer et la mise en demeure, est suffisamment motivé lorsqu'il expose par date, acte, patient, et régime d'assurance maladie, les faits détaillés motivant chaque indu par référence à un code normalisé ; que pour accueillir le recours de la [2] et partant annuler le rapport de contrôle du 23 mars 2018 et les avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2018 et 24 octobre 2019 et décharger la [2] de la somme réclamée par la CNMSS, le pôle social du tribunal judiciaire, après avoir rappelé le contenu de la lettre du 27 mars 2018 à laquelle était joint le rapport de contrôle sur site du 27 mars 2018, a retenu que « Il s'avère que le rapport adressé le 27 mars 2018 à la [2] ainsi que les tableaux annexés aux avis de mise en recouvrement de décembre 2018 et octobre 2019 comportent des motifs généraux avec renvoi à des numéros de dossiers et des codages qui ne permettent pas de dire à quelle situation réelle ces motifs font référence et de vérifier le bien- fondé des indus réclamés. Les affirmations contenues dans les avis de mise en recouvrement et le rapport de contrôle ainsi que le libellé de chaque tableau récapitulatif ne permettent pas de connaître avec précision les raisons de fait ou de droit pour lesquelles la [2] aurait contrevenu aux règles de tarification ou de facturation dans chacun des dossiers mentionnés. » ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors pourtant qu'il constatait que le rapport adressé le 27 mars 2018 à la [2] exposait les faits détaillés motivant chaque indu par référence à un code normalisé, de sorte qu'il était suffisamment motivé, le pôle social du tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 162-35-2, L. 133-4, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) la notification de payer comme la mise en demeure doivent permettent au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant des sommes réclamées ; que pour accueillir le recours de la [2], le pôle social du tribunal judiciaire relève que le libellé des tableaux récapitulatifs annexés aux deux avis de mise en recouvrement « ne permettent pas à l'établissement de santé de connaître avec précision les raisons de droit ou de fait pour lesquelles il aurait contrevenu aux règles de tarification et de facturation dans chacun des dossiers mentionnés dans ces tableaux particulièrement sibyllins » ; qu'en statuant comme il l'a fait, lorsqu'il constatait que les tableaux récapitulatifs annexés aux avis de mise en recouvrement mentionnaient, pour chacun des quatre dossiers, les dates de fin et - 6 – début de séjour et les numéros de factures, la date du règlement, le montant initial du séjour, le montant du séjour après contrôle, le montant de l'indu à reverser et le n° argumentaire, outre les codages normalisés, le pôle social du tribunal judiciaire, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé derechef les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) qu'en annulant le rapport de contrôle du 23 mars 2018 et les avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2018 et 24 octobre 2019 et en déchargeant la [2] de la somme réclamée par la CNMSS, motifs pris de ce que le rapport de contrôle du 23 mars 2018 et les deux avis de mise en recouvrement des 31 décembre 2018 et 24 octobre 2019 n'étaient pas suffisamment motivés, et ne permettaient pas à l'établissement de santé de connaître avec précision les raisons de droit ou de fait pour lesquelles il aurait contrevenu aux règles de tarification et de facturation dans chacun des dossiers, sans rechercher, comme la CNMSS l'y invitait, si la [2] n'avait pas été en mesure de comprendre, lors du contrôle effectué par l'ARH les faits qui lui étaient reprochés, ce qui expliquait que lors des contestations de la notification initiale de l'indu et de la mise en demeure elle avait pu s'expliquer sur chacun des dossiers examinés, les faits qui lui étaient reprochés, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
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