Cour de cassation, 13 mai 2009. 08-40.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.914
Date de décision :
13 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2007), que Mme X..., engagée en qualité d'opératrice de saisie le 1er juin 1981 par la société AAI Saroc, devenue Sotep, a été licenciée pour motif économique le 27 mai 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sotep fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... un rappel de salaire sur la prime annuelle de 14/10e de mois et les congés payés afférents pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2004 alors, selon le moyen :
1°/ qu'un usage d'entreprise consiste en une pratique constante, générale et fixe suivie dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée, au soutien de sa demande en paiement d'une prime annuelle de 14/10e de mois dont elle prétendait bénéficier de la part de son précédent employeur, se prévalait uniquement d'un usage d'entreprise, autrement dit, une pratique fixe, constante et générale dont il lui incombait d'établir l'existence ; que pour faire droit à cette demande, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée produisait la copie d'une fiche établie par l'inspection du travail, à l'issue d'un conflit survenu sur le site de Brezolles, au sein de la société Saroc le 4 mai 1979, et faisant mention d'un accord prévoyant le « versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e du salaire brut » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette prime, instituée par un accord de fin de conflit et qualifiée d'exceptionnelle, continuait à être versée tous les ans, selon les mêmes modalités et à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et de caractériser ainsi l'existence d'un usage ainsi que le soutenait la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel s'est bornée à rappeler uniquement les principes de droit applicables avant d'en déduire que Mme X... était fondée en sa demande pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2003 et que s'agissant d'une prime annuelle, celle-ci devait être "proratisée" en fonction du temps passé par la salariée au service de la société Sotep pour l'année considérée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, en l'espèce, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour rendre sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la prime qualifiée d'exceptionnelle était versée en exécution d'un accord de fin de conflit de 1979 prévoyant " le versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e de salaire brut " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sotep fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire et de la condamner à payer à Mme X... une somme à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas le fait que le conseil de prud'hommes de Dreux avait été saisi d'une instance le 21 mars 2002 et dessaisi le 12 décembre 2003, comme l'avait d'ailleurs lui-même constaté le conseil de prud'hommes de Dreux dans son jugement rendu en premier ressort du 23 septembre 2005 ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Dreux, dans son jugement rendu en premier ressort le 23 septembre 2005, avait lui-même constaté qu'il avait déjà été saisi d'une instance entre les mêmes parties le 21 mars 2002 puis qu'il en avait été dessaisi le 12 décembre 2003 ; qu'en énonçant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes de Dreux, la cour d'appel s'est manifestement abstenue d'examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le jugement précité dont les mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, dans les barèmes des appointements minimaux garantis, sont incluses « les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) » ; que « par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires » ; qu'il en résulte que les primes ayant un caractère régulier et obligatoire doivent être comprises dans le calcul des appointements minimaux, peu important qu'elles aient une finalité propre distincte de la rémunération proprement dite de la prestation de travail ; qu'en l'espèce, en retenant, de manière inopérante, que le « forfait », la « prime exception » et la prime d'ancienneté avaient une finalité propre, distincte de la rémunération de la prestation de travail fournie par l'intéressée, pour les exclure du calcul des appointements minimaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la convention collective susvisée ;
4°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation mais doivent procéder à une analyse, au moins sommaire, des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « qu'il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu que la demande en ce qu'elle porte sur l'application de minima conventionnels n'avait jamais été formulée antérieurement, n'a pas modifié les termes du litige ;
Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve sans être tenue de les analyser dans son arrêt, elle a retenu que certains éléments de rémunération, la "prime exceptionnelle", le "forfait" et la prime d'ancienneté ne devaient pas être pris en compte pour le calcul des appointements minimaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sotep fait grief à l'arrêt d'avoir dit nul le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que le licenciement de Mme X... et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celle-ci une somme de 25 000 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement ; que la pertinence du plan doit être appréciée au regard de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait le nombre, la nature et la localisation des emplois actuellement disponibles au sein du groupe, prévoyait des mesures favorisant le reclassement interne telles que notamment des programmes de formation, des aides financières et logistiques à la mobilité géographique, au reclassement du conjoint ; qu'il comportait par ailleurs des mesures de reclassement externes telles que notamment la mise en place d'une cellule de reclassement par un cabinet spécialisé pour assurer un suivi personnalisé de chaque salarié concerné par le licenciement, des aides à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité ; qu'en se bornant à relever que la création d'une « cellule de mobilité interne » prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas un réel engagement de l'employeur pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, sans analyser le plan dans son ensemble pour en apprécier la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L. 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait que « la Direction s'engage en particulier à respecter les points suivants : le personnel de l'établissement de Sotep aura accès à la cellule de mobilité interne mise en place par la société dès l'ouverture de la procédure livre III sous réserve de la validation par le comité d'entreprise de cette mise en oeuvre anticipée » ; que si le plan mentionnait également, d'une part qu'« afin de satisfaire l'objectif prioritaire du reclassement en interne dans l'entreprise, cette cellule de mobilité interne serait mise en place à l'issue de la première réunion du comité d'entreprise sur le Livre III, sous réserve de la validation par ce dernier de l'ouverture de la cellule mobilité, et fonctionnera jusqu'à la fin de la procédure », d'autre part que les salariés dont la candidature n'aurait pu être retenue « poursuivront éventuellement leurs recherches avec l'assistance de la cellule de mobilité interne », aucune incertitude ne pesait sur la constitution de la cellule de mobilité interne, mais uniquement sur sa date de mise en oeuvre d'une part, sur la poursuite des recherches de reclassement pour les salariés qui verraient leurs candidatures aux postes proposées refusées d'autre part ; qu'en affirmant que « la société Sodep n'avait pris aucun engagement relatif à la constitution d'une cellule de mobilité qui n'était qu'une éventualité ne liant pas l'employeur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la cellule de mobilité interne prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été mise en oeuvre ; qu'en retenant que ladite cellule n'avait jamais été mise oeuvre, la cour d'appel a retenu une circonstance de fait qui n'était nullement dans le débat, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
4°/ que la violation par l'employeur des engagements contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut entraîner la nullité du dit plan ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, qu'il n'était pas établi que la cellule de mobilité interne évoquée dans le plan de sauvegarde de l'emploi ait jamais été mise en oeuvre, pour dire que le plan était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L. 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
5°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir, en ce qui concerne le cas particulier des reclassements à des postes localisés à l'étranger, qu'une recherche ne sera effectuée qu'à la demande du salarié ; que tel était le cas en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant expressément qu'à la demande du salarié, un reclassement serait recherché dans un autre pays où le groupe était présent ; qu'en retenant toutefois la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi du fait qu'il ne mentionnait pas une éventuelle consultation par le directeur des ressources humaines des sociétés du groupe implantées à l'étranger pour la recherche de solutions de reclassement, la cour d'appel a violé L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L. 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
6°/ que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du jugement condamnant l'exposante à payer à Mme X... 25 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, aliné 1er du code du travail (nouvel article L. 1235-11) ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1, devenu les articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail, l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la cour d'appel a constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi se bornait à mentionner que chaque salarié recevrait une liste individualisée et adaptée des postes disponibles dans le groupe et qu'aucune recherche n'avait été entreprise par la société Sotep en vue du reclassement du personnel au sein des sociétés du groupe IOS dont elle dépend, implantées à l'étranger, et que le plan social ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans ce groupe ; que par ces seuls motifs elle a pu décider que ce plan ne répondait pas aux exigences légale et qu'il était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotep aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotep à payer à Mme X... 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Sotep.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Mme X... 2.314,64 à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 14/10eme de mois pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2003, 231,43 au titre des congés payés afférents, ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2004, ainsi que 750 et 1.750 au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « madame X..., faisant valoir qu'elle bénéficiait de son précédent employeur, la société AAI-SAROC, d'une prime annuelle de 14/10e de mois, en sollicite le paiement par la société SOTEP pour la période du 1er septembre 2001 au 27 juillet 2005 ;
La société SOTEP qui ne conteste pas ne pas avoir versé cette prime à la salariée, déclare s'en rapporter à justice sur ce point ;
Madame X... produit à l'appui de sa demande la copie d'une fiche établie par l'inspection du travail, à l'issue d'un conflit survenu sur le site de Brezolles, au sein de la société SAROC, le 4 mai 1979, et faisant mention d'un accord prévoyant le "versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e du salaire brut" ;
Le maintien au profit de la salariée des accords et usages dont elle bénéficiait au sein de la société AAI-SAROC ayant été expressément prévu dans l'accord dit "Accord de transfert" du 24 septembre 2001 conclu entre la salariée et la société SOTEP, Madame X... est en droit de prétendre au paiement de cette prime pour la période du 24 septembre 2001 au 27 juillet 2005, date de l'expiration de son délai-congé ;
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la société SOTEP à payer à madame X... les sommes de 2.314,34 à titre de rappel de salaire sur la prime annuelle de 14/10e de mois pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2003, et de 231,43 au titre des congés payés afférents ;
Il convient, en outre, et pour les même motifs, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la prime annuelle de 14/10e mois, pour la période du 1er novembre 2003 au 27 juillet 2005, que madame X... avait formulée devant les premiers juges mais sur laquelle ceux-ci n'ont pas statué; il y a lieu, en conséquence, de condamner la société SOTEP à payer à madame X..., de ce chef, les sommes de 3.521,43 , ainsi que celle de 352,14 au titre des congés payés afférents, calculées comme suit:
+ 44,22 pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 ;
+ 4,42 au titre des congés payés afférents ;
+ 907,51 pour l'année 2004 ;
+ 90,75 au titre des congés payés afférents;
+ 2.525, 15 pour la période du 1" janvier au 27 juillet 2005;
252,51 au titre des congés payés afférents » ;
ET QUE « Le salaire moyen mensuel brut perçu par madame X... au cours des douze derniers mois avant la rupture d'établit à la somme de 720 ; il y a lieu d'ajouter à cette somme celles de 2.569, 70 et de 256, 97 relatives au rappel de la prime annuelle de 14/10ème de mois pour la période du ler janvier au 27 juillet 2005;
En conséquence, le salaire des douze derniers mois de madame X... s'établit à la somme de (720 X 12) + 2.569, 70 + 256, 97 = 11.466, 67 ;
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants à cet égard pour fixer à la somme de 25.000 le montant de l'indemnité qu'il convient d'allouer à madame X... sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, au paiement de laquelle il convient de condamner la société SOTEP »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R 516-1 du code du travail dispose :
« Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ».
Juridiquement, une prime se définit comme un élément accessoire et obligatoire du salaire quand elle trouve sa source dans la loi, la convention collective, le contrat de travail, l'engagement unilatéral de l'employeur ou l'usage.
En l'espèce, Mme Caroline X... doit bénéficier au service de la société SOTEP SA, des accords et usage dont elle bénéficiait au sein de la SAS 2AI à la date du transfert de son contrat de travail soit en septembre 2001 et que la société SOTEP SA n'a pas dénoncés.
Il résulte de ce qui est ci-dessus exposé que le Conseil juge que Madame Caroline X... est bien fondée en sa demande pour la période du 1er septembre 2001 au octobre 2003.
Les sommes dues à Madame Caroline X... sont calculées de la façon suivante sur la base de la pièce 37 fournie par le demandeur sachant que la prime étant annuelle doit être proratisée en fonction du temps passé par la salariée au service de la société SOTEP SA pour l'année considérée ;
Mode de calcul de la prime due au titre de l'année 2001 - Période à prendre en compte: du 01 /09/2001 au 31/12/2001 (période au cours de laquelle la salariée a été employée par la société SOTEP SA)
Salaires à prendre en compte: du 30/06/2001 au 31/12/2001 donc S= montant indiqué x (4/6e) Détermination du mois P = S:4 Prime : PP = P x (1 4/10e)
Montant de la prime due par la société SOTEP SA au titre de l'année 2001 : PP x 4/12e
Mode de calcul de la prime due au titre de l'année 2002 :
Pas de calcul. Année complète.
- Montant de la prime due par la société SOTEP SA au titre de l'année 2002: PP
Mode de calcul de la prime due au titre de l'année 2003:
- Période à prendre en compte: du 01/01/2003 au 31/1012003 (période au cours de laquelle la salariée a été par la société SOTEP SA)
- Salaires à prendre en compte: du 01/01/2003 au 31/10/2003 donc S= montant indiqué x (10/12e) Détermination du mois P = S:10 Prime : PP = P x (14/10e)
Montant de la prime due par la société SOTEP SA au titre de l'année 2003: PP x 10/12e
Ainsi pour Madame Caroline X...:
Année
Salaire annuel
Salaire mensuel
Prime annuelle
Prorata
Congés payés
TOTAL
2001
2417.69
604.42
846.19
282.06
28.20
310.261
2002
10331.12
860.93
1205.30
1205.30
120.53
1325.83
2003
7091.31
709.13
992.38
826.98
82.69
909.67
Total
2314.34
231.42
2545.76
Il en résulte que la société SOTEP SA sera condamnée à payer à Madame Caroline X... les sommes suivantes : 2314.34 à titre de rappel sur prime annuelle de 14/10e de mois, 231,42 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents » ;
1. ALORS QU'un usage d'entreprise consiste en une pratique constante, générale et fixe suivie dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée, au soutien de sa demande en paiement d'une prime annuelle de 14/10e de mois dont elle prétendait bénéficier de la part de son précédent employeur, se prévalait uniquement d'un usage d'entreprise, autrement dit, une pratique fixe, constante et générale dont il lui incombait d'établir l'existence ; que pour faire droit à cette demande, la Cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée produisait la copie d'une fiche établie par l'inspection du travail, à l'issue d'un conflit survenu sur le site de Brezolles, au sein de la société SAROC le 4 mai 1979, et faisant mention d'un accord prévoyant le « versement en deux fois d'une prime exceptionnelle basée sur les résultats d'un accord d'intéressement et au moins égale à 14/10e du salaire brut » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette prime, instituée par un accord de fin de conflit et qualifiée d'exceptionnelle, continuait à être versée tous les ans, selon les mêmes modalités et à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et de caractériser ainsi l'existence d'un usage ainsi que le soutenait la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quels éléments de preuve ils se fondent pour rendre leur décision ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel s'est bornée à rappeler uniquement les principes de droit applicables avant d'en déduire que Mme X... était fondée en sa demande pour la période du 1er septembre 2001 au 31 octobre 2003 et que s'agissant d'une prime annuelle, celle-ci devait être proratisée en fonction du temps passé par la salariée au service de la société SOTEP pour l'année considérée ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, en l'espèce, sur quels éléments de preuve elle se fondait pour rendre sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire soulevée par la société SOTEP et d'AVOIR condamné celle-ci à payer à Mme X... à payer 1.470,03 à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2002 au mois de juin 2004, 147 au titre des congés payés afférents, et 750 et 1.750 au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exception d'irrecevablité de la demande de rappel de salaire, soulevée par la société SOTEP :
La société SOTEP soulève l'irrecevabilité de cette demande sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance formulé par l'article R 516-1 du Code du travail, en faisant valoir de façon inopérante que la salariée ne pouvait ignorer les dispositions de la loi du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail lors de la saisine du conseil de prud'hommes dans le cadre d'un autre litige, le 21 mars 2002 ; cependant, elle ne produit aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du conseil de prud'hommes;
La demande de rappel de salaire formulée par madame X... est uniquement formulée sur le fondement des minima conventionnels dont elle estime ne pas avoir bénéficié ; aux termes de l'article R. 516-2 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puissent être opposées les limites de l'appel ;
Dès lors, cette demande de rappel de salaire, qui apparaît avoir été formulée pour la première fois en cause d'appel en ce quelle porte sur l'application des minimaux conventionnels, apparaît recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande de rappel de salaire :
Madame X... fait valoir qu'elle devait bénéficier, compte tenu des minima conventionnels, d'un taux horaire de 7,25 pour les mois de mai et juin 2001 et de 7, 35 pour les mois de septembre 2001 à avril 2002 ; elle en déduit qu'au salaire mensuel brut qu'elle a perçu pendant cette période doit s'ajouter un rappel de salaire de 47,13 pour les mois de mai et juin 2001, de 47, 77 pour les mois de juillet à octobre 2001, de 50,73 en novembre et décembre 2001 et de 54,72 de janvier à avril 2002 ;
Selon l'article 32 de la convention collective, les appointements minimaux relatifs à chaque emploi des E.T.A.M. sont déterminés par l'application aux coefficients hiérarchiques des valeurs du point de rémunération ; dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies dans la convention collective, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure), pour établir si l'E.T.A.M. reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ; par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires ;
Selon les bulletins de salaire produits par la salariée à l'appui de sa demande, son salaire mensuel brut se composait d "Appointements" et d'un "forfait", sans autre précision, ainsi que d'une prime d'assiduité, et, certains mois, d'une prime intitulée "Prime exception" et d'une prime d'ancienneté ; il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats que le "forfait" ainsi que la "Prime exception" et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel et qu'elles avaient une finalité propre, distincte de la rémunération de la prestation de travail fournie par l'intéressée ;
Il s'ensuit que pour déterminer si madame X... a perçu une rémunération brute mensuelle au moins égale aux minima conventionnels, il convient de rechercher, en application des dispositions conventionnelles susvisées, si la somme perçue chaque mois correspondant à la mention "Appointements" figurant sur chacun des bulletins de salaire était ou non au moins égale au produit du taux horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures mensuelles de travail effectué par madame X..., soit 75,83 heures;
Selon l'avenant n°20 du 27 novembre 1997 étendu à la convention collective, le salaire minimal conventionnel était, sur la base du coefficient 230 de 7.062 F, soit 1.076,59 ; le taux horaire minimum conventionnel dont la salariée devait bénéficier était donc de 6,37 ; Madame X... ne peut dès lors prétendre à un taux horaire de 7,25 ;
Selon l'avenant n°24 du 6 décembre 2001 étendu par arrêté du 19 avril 2002, le salaire minimal conventionnel établi sur la base du coefficient 230 était fixé à 1.140 bruts ; travaillant 75,83 heures par mois, le minimum du taux horaire dont la salariée devait bénéficier était donc de 7,51 ; selon l'avenant n° 30 du 20 octobre 2004 étendu par arrêté du 11 janvier 2005, ce même salaire minimal conventionnel établi sur la base du coefficient 230 est passé à 1.200 ;
Il résulte des bulletins de salaire produits par madame X... à l'appui de sa demande que le montant de son salaire mensuel brut de base était de 502,63 jusqu'au mois de juin 2003, soit un taux horaire de 6,628, et de 520 pour les mois suivants, soit un taux horaire de 6,85 ;
Il s'ensuit que Madame X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base du taux horaire conventionnel de 7,51 , soit de mai 2002 à juin 2003 :
(7, 51 X 75, 83) X 13 - (6, 628 X 75, 83) X 13 = 869, 46 ;
de juillet 2003 à juin 2004 :
(7, 51 X 75, 83) X 12 - (6, 85 X 75, 83) X 12 = 600, 57 ;
En conséquence, Madame X... est en droit de prétendre à la somme de 1.470,03 à titre de rappel de salaire pour la période du mois de mai 2002 au mois de juin 2004, ainsi qu'à celle de 147 au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles il convient de condamner la société SOTEP » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas le fait que le Conseil de prud'hommes de DREUX avait été saisi d'une instance le 21 mars 2002 et dessaisi le 12 décembre 2003, comme l'avait d'ailleurs lui-même constaté le Conseil de prud'hommes de DREUX dans son jugement rendu en premier ressort du 23 septembre 2005 ; qu'en retenant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du Conseil de prud'hommes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le Conseil de prud'hommes de DREUX, dans son jugement rendu en premier ressort le 23 septembre 2005, avait lui-même constaté qu'il avait déjà été saisi d'une instance entre les mêmes parties le 21 mars 2002 puis qu'il en avait été dessaisi le 12 décembre 2003 ; qu'en énonçant que l'employeur ne produisait aucun élément à l'appui de son allégation relative à l'existence d'une précédente saisine par la salariée du Conseil de prud'hommes de DREUX, la Cour d'appel s'est manifestement abstenue d'examiner tous les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en particulier le jugement précité dont les mentions faisaient foi jusqu'à inscription de faux, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE selon l'article 32 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et cabinets d'ingénieurs conseils, dans les barèmes des appointements minimaux garantis, sont incluses « les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure) » ; que « par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux, non plus que les remboursements de frais, les indemnités en cas de déplacement ou détachement, la rémunération des heures supplémentaires » ; qu'il en résulte que les primes ayant un caractère régulier et obligatoire doivent être comprises dans le calcul des appointements minimaux, peu important qu'elles aient une finalité propre distincte de la rémunération proprement dite de la prestation de travail ; qu'en l'espèce, en retenant, de manière inopérante, que le « forfait », la « prime exception » et la prime d'ancienneté avaient une finalité propre, distincte de la rémunération de la prestation de travail fournie par l'intéressée, pour les exclure du calcul des appointements minimaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la convention collective susvisée.
4. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation mais doivent procéder à une analyse, au moins sommaire, des éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer « qu'il résulte des explications des parties et des pièces qu'elles ont produites aux débats » que le « forfait » ainsi que la « prime d'exception » et la prime d'ancienneté avaient un caractère exceptionnel, pour refuser de les inclure dans la rémunération pour le calcul des appointements minimaux, sans procéder à la moindre analyse des pièces qui lui étaient soumises, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement de Mme X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'exposante à payer à celle-ci 25.000 au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 alinéa 1er du code du travail, ainsi que 750 et 1.750 au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de madame X... tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul sur le fondement de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi :
Dans le cadre d'un projet de réorganisation globale de ses activités en France, la société SODEP a pris la décision de procéder à la fermeture du site de Brezolles et en a informé le Comité d'entreprise, au cours d'une réunion du 27 janvier 2005 ; un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré et soumis aux institutions représentatives du personnel ;
Un plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ;
il doit, notamment, préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois de reclassement qui peuvent être proposés à l'intérieur du groupe auquel appartient l'entreprise ;
En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi comporte en son chapitre I, A.1 et 2, les dispositions suivantes, ainsi rédigées, sous l'intitulé "Engagements de la Société " :
"La Société mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour résoudre les problèmes d'emploi des personnes concernées à l'aide des postes disponibles (CDD, CDI) au sein de SOTEP et du Groupe IOS ;
"La Direction s'engage en particulier à respecter les points suivants :
+ le personnel de l'établissement de SOTEP aura accès à la cellule de mobilité interne mise en place par la Société dès l'ouverture de la procédure Livre III sous réserve de la validation par le comité d'entreprise de cette mise en oeuvre anticipée ;
+ toutes les démarches sont confidentielles;
+ le contrat de travail du salarié bénéficiant d'une offre de reclassement interne fera l'objet d'un accord de mutation entre le salarié et la Société. Bien entendu ce reclassement s'effectuera avec maintien d'ancienneté.
+ une période d'adaptation de 45 jours, non renouvelable, sera mise en place dans le cadre de cette mutation. Dans le cas d'une rupture d'adaptation par l'une ou l'autre des parties, le salarié est immédiatement réintégré au sein de l'établissement afin de bénéficier des autres mesures du PSE ;
Cependant, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives à la cellule de mobilité ainsi mentionnée sont ainsi rédigées (chapitre I, A.4) :
"La direction envisage de constituer une cellule mobilité pour assurer la mission d'aide au reclassement interne;
"Afin de satisfaire l'objectif prioritaire du reclassement en interne dans l'entreprise, cette cellule de mobilité interne serait mise en place à l'issue de la première réunion du comité d'entreprise sur le Livre III, sous réserve de la validation par ce dernier de l'ouverture de la cellule mobilité, et fonctionnera jusqu'à la fin de la procédure ";
Il apparaît ainsi que la société SODEP n'avait pris aucun engagement relatif à la constitution d'une cellule de mobilité, qui n'était mentionnée que comme une simple éventualité ne liant pas l'employeur ; cela ne pouvait qu'amoindrir la recherche des possibilités de reclassement des salariés ; en effet, le plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir indiqué que chaque salarié recevrait une liste individualisée et adaptée des postes disponibles dans le Groupe et qu'ils pourraient postuler à l'emploi qui l'intéresserait, en suivant le processus de recrutement habituel auprès de la Directeur des ressources humaines et de son éventuel futur supérieur hiérarchique, avec un délai de réflexion de quinze jours pour accepter ou refuser le ou les postes proposés, se bornait à prévoir pour le salarié dont la candidature ne serait pas retenue, la possibilité de poursuivre "éventuellement" ses recherches avec l'assistance de la cellule de mobilité interne ", sans aucune certitude sur la création de cette structure (plan de sauvegarde de l'emploi, Chap. 1.B.1, dern. alinéa) ;
Au surplus, il n'apparaît pas établi que la cellule de mobilité interne ainsi évoquée dans le plan de sauvegarde de l'emploi ait jamais été mise en oeuvre; ainsi, le dossier intitulé "Dossier d'aide à la mobilité des salariés de Brezolles dans le cadre de la réorganisation de la SOTEP" remis à madame X..., le 8 février 2005, se borne indiquer aux salariés qu'ils pourront obtenir une assistance téléphonique, qu'ils pourront contacter un collaborateur du directeur des ressources humaines, et que le service des ressources humaines est leur interlocuteur pour leur "permettre de bien comprendre leurs aspirations et attentes professionnelles et personnelles", pour les aider à remplir un formulaire de candidature et pour leur accorder un entretien individuel en cas d'acceptation de leur candidature ; il ne comporte aucune allusion à une cellule de mobilité ;
Ce faisant, la société SODEP n'a pas satisfait à son obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient et, à défaut de postes disponibles, de faciliter les départs à l'extérieur du groupe ;
Il en va d'autant plus ainsi qu'aucune mention n'est faite dans le plan de sauvegarde de l'emploi d'une éventuelle consultation par la Directeur des ressources humaines, des sociétés du Groupe implantées à l'étranger pour connaître le nombre et la nature des postes disponibles pour assurer le reclassement du personnel, alors que les recherches de reclassement doivent également être effectuées dans les entreprises du groupe situées à l'étranger ;
Il suit de tout ce qui précède que le plan de sauvegarde de l'emploi ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail et qu'il est dès lors nul ;
La nullité du plan de sauvegarde de l'emploi entraîne la nullité du licenciement de madame X... ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que lorsque le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du code du travail, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, le tribunal lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois; que selon l'article 78 de ladite loi, ces dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter de la date de promulgation de cette loi ; au sens de cet article, une procédure de licenciement est réputée engagée à la première des dates suivantes : celle à laquelle est effectuée la convocation à l'audition prévue à l'article L. 122-14 du même code, celle à laquelle est effectuée la première convocation aux consultations visées à l'article L. 321-2 du même code et, le cas échéant, celle à laquelle le comité d'entreprise est convoqué, dans le cas visé au 2' de l'article L. 321-2 précité, pour l'application de l'article L 432-1 de ce code ;
Il apparaît en l'espèce que la Délégation Unique du Personnel de la société SOTEP a été réunie le 7 février 2005 pour la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi, après avoir reçu convocation à une date postérieure à la date de promulgation de la loi du janvier 2005 ;
Il s'ensuit que les dispositions susvisées de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, issues de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 sont applicables en l'espèce ;
Madame X... ne demandant pas la poursuite de son contrat de travail, est dès lors en droit de prétendre au paiement d'une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des douze derniers mois;
Le salaire moyen mensuel brut perçu par madame X... au cours des douze derniers mois avant la rupture d'établit à la somme de 720 ; il y a lieu d'ajouter à cette somme celles de 2.569, 70 et de 256, 97 relatives au rappel de la prime annuelle de 14/10ème de mois pour la période du ler janvier au 27 juillet 2005;
En conséquence, le salaire des douze derniers mois de madame X... s'établit à la somme de (720 X 12) + 2.569, 70 + 256, 97 = 11.466, 67 ;
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants à cet égard pour fixer à la somme de 25.000 le montant de l'indemnité qu'il convient d'allouer à madame X... sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, au paiement de laquelle il convient de condamner la société SOTEP » ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement des salariés concernés par le licenciement ; que la pertinence du plan doit être appréciée au regard de l'ensemble des mesures qu'il contient ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait le nombre, la nature et la localisation des emplois actuellement disponibles au sein du groupe, prévoyait des mesures favorisant le reclassement interne telles que notamment des programmes de formation, des aides financières et logistiques à la mobilité géographique, au reclassement du conjoint ; qu'il comportait par ailleurs des mesures de reclassement externes telles que notamment la mise en place d'une cellule de reclassement par un cabinet spécialisé pour assurer un suivi personnalisé de chaque salarié concerné par le licenciement, des aides à la formation, à la création d'entreprise et à la mobilité ; qu'en se bornant à relever que la création d'une « cellule de mobilité interne » prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne constituait pas un réel engagement de l'employeur pour en déduire la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, sans analyser le plan dans son ensemble pour en apprécier la pertinence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-4-1 du code du travail (articles L 1233-62 et L 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
2. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi indiquait (p 26) que « la Direction s'engage en particulier à respecter les points suivants : le personnel de l'établissement de SOTEP aura accès à la cellule de mobilité interne mise en place par la société dès l'ouverture de la procédure livre III sous réserve de la validation par le comité d'entreprise de cette mise en oeuvre anticipée » ; que si le plan mentionnait également, d'une part qu' « afin de satisfaire l'objectif prioritaire du reclassement en interne dans l'entreprise, cette cellule de mobilité interne serait mise en place à l'issue de la première réunion du comité d'entreprise sur le Livre III, sous réserve de la validation par ce dernier de l'ouverture de la cellule mobilité, et fonctionnera jusqu'à la fin de la procédure », d'autre part que les salariés dont la candidature n'aurait pu être retenue « poursuivront éventuellement leurs recherches avec l'assistance de la cellule de mobilité interne », aucune incertitude ne pesait sur la constitution de la cellule de mobilité interne, mais uniquement sur sa date de mise en oeuvre d'une part, sur la poursuite des recherches de reclassement pour les salariés qui verraient leurs candidatures aux postes proposées refusées d'autre part ; qu'en affirmant que « la société SODEP n'avait pris aucun engagement relatif à la constitution d'une cellule de mobilité qui n'était qu'une éventualité ne liant pas l'employeur », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi en violation de l'article 1134 du code civil ;
3. ALORS QUE juge ne peut se fonder sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait soutenu que la cellule de mobilité interne prévue dans le plan de sauvegarde de l'emploi n'aurait pas été mise en œuvre ; qu'en retenant que ladite cellule n'avait jamais été mise oeuvre, la Cour d'appel a retenu une circonstance de fait qui n'était nullement dans le débat, en violation des articles 4 et 7 du nouveau code de procédure civile ;
4. ALORS QUE la violation par l'employeur des engagements contenus dans le plan de sauvegarde de l'emploi ne peut entraîner la nullité dudit plan ; qu'en retenant, par des motifs inopérants, qu'il n'était pas établi que la cellule de mobilité interne évoquée dans le plan de sauvegarde de l'emploi ait jamais été mise en ..uvre, pour dire que le plan était nul, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-4-1 du code du travail (articles L 1233-62 et L 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
5. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi peut prévoir, en ce qui concerne le cas particulier des reclassements à des postes localisés à l'étranger, qu'une recherche ne sera effectuée qu'à la demande du salarié ; que tel était le cas en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant expressément qu'à la demande du salarié, un reclassement serait recherché dans un autre pays où le groupe était présent ; qu'en retenant toutefois la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi du fait qu'il ne mentionnait pas une éventuelle consultation par le Directeur des ressources humaines des sociétés du groupe implantées à l'étranger pour la recherche de solutions de reclassement, la Cour d'appel a violé L 321-4-1 du code du travail (articles L 1233-62 et L 1235-10 nouveaux du code du travail) ;
6. ALORS QUE la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du jugement condamnant l'exposante à payer à Mme X... 25.000 au titre de l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 alinéa 1er du code du travail (nouvel article L 1235-11).
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