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Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2208185

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208185

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Stark, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre la décision du 30 août 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité définitive pour l'infirmité " cervicalgies avec hernie discale C3-C4 " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de fixer le taux d'invalidité de son infirmité à 10 % et d'ouvrir ses droits à pension à compter du 10 septembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 850 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le taux d'invalidité de son infirmité doit être fixé à 10% dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la gêne fonctionnelle que représente la diminution de la force du biceps brachial et celui du muscle brachio-radial qui révélait une diminution de la force musculaire de son bras droit. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 17 octobre 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé dans l'armée française le 30 septembre 2009. Le 10 septembre 2019, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour plusieurs infirmités dont des cervicalgies avec hernie discale. Par une décision du 30 août 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d'invalidité de cette infirmité était inférieur au minimum indemnisable de 10 %. M. B a formé un recours administratif devant la commission de recours de l'invalidité contre cette décision. Par une décision du 27 juillet 2022, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision et que le taux d'invalidité de son infirmité soit fixé à 10 %. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service () ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % () ". Concernant la névralgie sciatique, le guide-barème des invalidités préconise : " Il s'agit uniquement des sciatiques persistantes ; les crises aiguës de sciatique ne peuvent être considérées autrement que comme des affections épisodiques, non indemnisables :a. Névralgie sciatique légère, confirmée (en dehors du signe de Lasègue et des points douloureux) par l'existence de signes objectifs, modifications du réflexe achilléen, atrophie musculaire, scolioses, etc. mais sans trouble grave de la marche : 10 à 20% ; () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le 21 février 2019 M. B a chuté et a reçu un choc au niveau des cervicales à l'occasion d'un entrainement en service. Le ministre des armées et des anciens combattants soutient dans son dernier mémoire que l'imputabilité au service des douleurs cervicales de M. B n'est pas établie dès lors qu'il présentait des douleurs lombaires et des cervicalgies dès l'année 2015, soit bien avant l'accident du 21 février 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise du 1er avril 2021, que, si les cervicalgies de M. B sont apparues en 2018, elles ont été aggravées par l'accident survenu le 21 février 2019. Le certificat d'aggravation du 17 janvier 2022 mentionne également que M. B a présenté une douleur aiguë au niveau cervical et au niveau scapulaire droit postérieurement à l'accident en service du 21 février 2019. Ainsi, le ministre des armées et des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que l'infirmité de M. B ne serait pas imputable au service. 4. En second lieu, pour confirmer le taux d'invalidité inférieur à 10 % retenu par le ministre des armées et des anciens combattants, la commission de recours de l'invalidité a relevé que si l'expert médical avait constaté, dans son rapport du 1er avril 2021 qu'en dépit du traitement chirurgical de la hernie discale droit en C3-C4 en avril 2019 M. B présentait au rachis cervical une extension de 5°, une flexion de 35°, une distance menton-sternum de 5 cm, et des cervicalgies apparues en 2018 ainsi qu'une diminution modérée de la force musculaire du biceps et du long supinateur, il n'avait, en revanche, pas constaté de diminution de la distance occiput-mur, ni du déficit sensitif et que, sur ce fondement, l'expert avait estimé que le taux d'invalidité de l'infirmité de M. B devait être évalué à 10 %. La commission de recours de l'invalidité note également que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité a, dans son avis du 27 avril 2021, estimé que le taux d'invalidité de cette infirmité devait être évalué à un taux inférieur au minimum indemnisable de 10 % conformément au guide-barème des invalidités dès lors que M. B présentait des cervicalgies avec une raideur du rachis en extension, compliquée d'une névralgie cervico-brachiale droite avec diminution modérée de la force du biceps brachial et du muscle brachio-radial. La commission de recours de l'invalidité note enfin que les documents d'ordre médical versés par M. B ne permettaient pas de remettre en cause l'analyse réalisée par le médecin chargé des pensions militaire d'invalidité. Toutefois, le guide-barème des invalidités, tel qu'appliqué par l'administration en l'espèce qui a assimilé les névralgies sciatiques aux cervicalgies, prévoit un taux d'invalidité compris entre 10 et 20% pour les névralgies sciatiques légères et mentionne que seules les névralgies sciatiques non persistantes ne sont pas indemnisables. Or le ministre des armées et des anciens combattants ne conteste pas que M. B présente des douleurs cervico-brachiales persistantes et non épisodiques. Dans ces conditions, le ministre des armées et des anciens combattants a commis une erreur d'appréciation en estimant que le taux d'invalidité de l'infirmité de M. B était inférieur à 10 %. En revanche, Si M. B se prévaut de la persistance de névralgie radiculaires en dépit de l'opération chirurgicale du 17 avril 2019, il est constant qu'il s'agit d'une infirmité distincte pour laquelle il n'a pas formé de demande de pension militaire d'invalidité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle rejette son recours au titre de l'infirmité " cervicalgies avec hernie discale C3-C4 " et à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée au taux de de 10% au titre de cette infirmité à compter 10 septembre 2019. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 850 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l'invalidité est annulée. Article 2 : Une pension militaire d'invalidité est allouée à M. B au taux de 10 % au titre de l'infirmité " cervicalgies avec hernie discale C3-C4 " à compter du 10 septembre 2019. Article 3 : L'État versera la somme de 850 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2208185

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