Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1008
N° RG 23/01002 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 septembre à 10h00
Nous , O. STIENNE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] [W] [M]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 12/09/2023 à 11 h 25 par courriel, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[F] [W] [M]
assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [F] [W] [M] , né le 23 mars en Tunisie , de nationalité tunisienne , a fait l'objet d'une interpellation le 9 septembre 2023 à 7H25 par les services de la police aux frontières de [Localité 1] alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de la gare SNCF à [Localité 1] et placé en retenue aux fins de vérification de son droit à circulation.
Il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet des Pyrénées orientales du 9 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de 12 mois et d'un placement en rétention administrative notifiés le 9 septembre 2023 à 14H30 .
Par requête du 10 septembre 2023 réceptionnée à 18H13 M. [F] [W] [M] a contesté la régularité de de la décision de placement en rétention administrative
Par requête du 10 septembre 2023 reçue au greffe à 14H41 le Préfet des Pyrénées orientale a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours du placement en rétention de M. [F] [W] [M]
Par ordonnance du 11 septembre 2023 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les deux procédures, rejeté le moyen d'irrégularité et
déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [W] [M] .
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par mail reçu au greffe de la cour le 12 septembre 2023 à 11H25 . Il soulève la nullité de la notification des droits de l'intéressé en matière d'asile lors de son arrivée en centre de rétention le 9 septembre 2023 à 18H15 , nullité qui fait nécessairement grief et sollicite la remise en liberté.
Son conseil fait valoir que :
-l'interprétariat a été fait au téléphone
-le procès verbal de carence précise qu'il n'a pas été possible de réaliser la notification des droits en rétention car les deux seuls interprètes présents sur la liste sont indisponibles
-or , le PV de carence indique le nom de trois interprètes et ne comporte aucune mention de motifs propres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer et aucun formulaire rédigé dans une langue que comprend l'intéressé n'a été délivré.
Le conseil de M. [F] [W] [M] a développé oralement les termes de son recours sur l'audience
Le préfet des Pyrérénées Orientales a sollicité la confirmation de la décision entreprise
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
M.[F] [W] [M] , en présence de l'interpètre , a déclaré, sur interrogation , être né à [Localité 2] en Tunisie .
Il déclare ne pas vouloir rentrer en Tunisie et qu'il se suicidera s'il y est envoyé de force ; il venait d'Espagne et voulait se rendre en Suisse pour demander l'asile .Il a un enfant en Tunisie , gardé par la femme de son père , la mère de l'enfant étant en prison. Il envoie de l'argent et ne peut le faire en ce moment en étant en rétention.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interprétariat par téléphone
En vertu des dispositions de l'article L 141-3 du CESEDA , le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité.
En vertu de l'article L 141-3 du CESEDA lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, la notification des droits d'asile de M.[F] [W] [M],de nationalité tunisienne, ne parlant pas français ,a été effectuée lors de son arrivée au CRA le 9 septembre 2023 à 18H15 par assistance téléphonique par le truchement d'un interprète M. [V] , en langue arabe via l'association Inter services migrants interprétariat ( ISM ) , organisme agréé comme relevé par le premier juge (et non contesté) .
Si le procès verbal de police comporte une erreur matérielle s'agissant du nombre d'interprète contacté ( 2 au lieu de 3 ) , il conserve cependant sa valeur probante quant à l'indisponibilité de ces derniers puisqu'il les vise nommément avec leur numéro de téléphone . Il convient d'observer que la notification des droits d'asile doit être effectuée le plus rapidement possible , que l'arrivée de M . [M] au CRA est survenue le samedi 9 septembre en fin d'après midi.
Comme l'a retenu le premier juge , il n'est apporté aucun élément probant permettant de suspecter une notification incomplète de ces droits .
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrégularité.
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Aucun autre motif de contestation n'est élevé .
Dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise ayant fait droit à la demande de prolongation de la rétention de M.[F] [W] [M] qui ne dispose d'aucun document de voyage et au vu des diligences effectuées par l'autorité adiministrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 11 septembre à 17H16
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES , service des étrangers, à M.[F] [W] [M] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON O. STIENNE
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