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Tribunal Administratif de Marseille, 30 août 2023. 2101026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2101026

Date de décision :

30 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021, le 7 septembre 2021 et le 11 février 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2021 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 septembre 2021 et 11 février 2022, M. B C, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aubagne, de non opposition à déclaration préalable, en date du 23 juillet 2020 n° DP 13005200142 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 7 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aubagne et de Mme D A, pétitionnaire, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, Mme A conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, M. C, représenté par la SCP Berenger-Blanc-Burtez, déclare se désister de sa requête et demande que toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la commune d'Aubagne, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal de donner acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Aubagne et à Mme D A. Fait à Marseille, le 30 août 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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