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Cour de cassation, 02 mars 2016. 16-81.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.301

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

N° B 16-81.301 FS-N N° 1550 VD1 2 mars 2016 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE dans le procès instruit contre MM. [T] [M], [S] [O], [L] [K] et [D] [R] prévenus de, notamment, de vols aggravés, agression sexuelle aggravée et tentative d'extorsion ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 29 mai 2012 les nommés MM. [T] [M], [S] [O], [L] [K] et [D] [R] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de BASSE-TERRE comme prévenus des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 14 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Basse-Terre s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et les prévenus, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Wallon ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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