Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-15.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.235
Date de décision :
26 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la MACIF ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal des consorts X... :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a confié à M. Z... son avion monomoteur biplace, dans lequel a embarqué M. X... ; qu'au-dessus du terrain d'atterrissage l'appareil a été vu faisant des figures de voltige avant de s'écraser au sol ; que les deux occupants ont trouvé la mort dans cet accident ; que M. Y... a assigné les consorts X..., héritiers de M. X..., en responsabilité et indemnisation de son préjudice causé par la perte de son avion ; que les consorts X... ont demandé aux consorts Z..., héritiers de M. Z..., l'indemnisation des préjudices résultant pour eux de la mort de leur auteur ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité des consorts X... à l'égard de M. Y... et rejeter leur demande contre les consorts Z... au motif que M. X... était le gardien de l'appareil avec M. Z... et donc solidairement responsable avec celui-ci sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que cet appareil était équipé d'un double système de commande et que M. Z... et M. X..., qui en avaient ensemble l'usage, la direction et le contrôle, devaient être considérés comme ayant accompli des actes connexes et inséparables ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher qui était le commandant de bord alors que celui-ci, qu'il tînt ou non les commandes, était responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Y... et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique