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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 97-41.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-41.024

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Daisy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la société Francis Y..., domicilié ..., 2 / de l'AGS-ASSEDIC de Lille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... était salariée de la société de fait existant entre son époux Michel Y... et son beau-frère Francis Y... ; que cette société a continué son activité après le décès du premier jusqu'au prononcé de la liquidation en 1994 ; que Mme Y..., veuve de Michel Y..., a sollicité paiement de salaires de congés payés et diverses indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné l'incidence de la qualité de gérante de l'indivision Michel Y... l'ayant contrainte, pour préserver le patrimoine de ses enfants, à des actes de surveillance qualifiés de gestion par la cour d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'après le décès de son mari, Mme Y... avait perdu la qualité de salarié et qu'elle était devenue avec M. Francis Y... cogérante de l'entreprise ; qu'elle a pu dès lors décider qu'à défaut de contrat de travail, la juridiction prud'homale était incompétente ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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