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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-20.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.745

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant 9, via Chiapori, Vintimille (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Banque San Paolo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Banque San Paolo, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995) a condamné M. X... à payer à la banque San Paolo la somme de 89 931,67 francs, correspondant au solde de son compte ouvert dans cet établissement, ainsi que celles de 145 683,08 francs et 94 287 francs, correspondant à des dettes de la société Europabat, dont il s'était porté caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ces condamnations, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce seul motif, dépourvu de toute justification, notamment quant à l'incidence du règlement par M. X... à la banque, d'une somme de 250 000 francs, sur le montant de sa dette définitive, telle que fixée par l'arrêt attaqué, ne permet pas à la Cour de Cassation de déterminer pourquoi les prétentions de la banque n'étaient pas discutables et d'exercer son contrôle sur la légalité et le bien-fondé des condamnations prononcées ; qu'ainsi, sa décision est dépourvue de base légale au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le montant des dettes de la société garantie résultait des seules déclarations de la banque ou d'une décision de justice inopposable à M. X..., qui avait contesté sa dette et dont le silence ne valait pas accord sur les justificatifs unilatéralement produits, d'où il suivait que les demandes de la banque étaient discutables et devaient être discutées ; qu'en les déclarant indiscutables sans autre examen, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que si M. X... a prétendu dans ses conclusions d'appel n'être pas personnellement débiteur du solde du compte ouvert à son nom, parce qu'il se serait agi d'un compte commercial concernant seulement la société Europabat, il n'a apporté aucune justification en ce sens, se bornant à estimer "pour le moins étonnant" que sur un compte privé et personnel le montant du découvert puisse atteindre 89 931,67 francs ; qu'eu égard à une telle position, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les écritures inscrites au crédit ou au débit du compte n'étaient pas sérieusement contestées ; Attendu, d'autre part, en ce qui concerne les sommes réclamées à M. X..., en sa qualité de caution, qu'il s'est borné à soutenir qu'après avoir perçu la somme de 250 000 francs, la banque était "largement remplie de ses droits" sur le débit du compte courant de la société et n'était pas fondée à réclamer davantage dans "une situation d'exception" résultant de la liquidation judiciaire en l'absence totale d'actif, et que, comme l'avaient retenu les premiers juges, la banque ne justifiait pas du versement de la somme de 94 287,08 francs qu'elle prétendait avoir exécuté au profit d'un tiers bénéficiaire de sa garantie pour le compte de la société ; qu'en l'état de la contestation, la cour d'appel a justifié légalement sa décision en retenant que les écritures portées au compte n'avaient fait l'objet d'aucune observation, puis que la banque justifiait de l'exécution de sa garantie par la décision judiciaire la lui enjoignant, de la lettre d'envoi d'un chèque et d'un relevé de prélèvement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque San Paolo ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz