Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : F 23-17.922
Demandeur : Mme [B]
Défendeur : M. [X] et autre
Requête n° : 1041/23
Ordonnance n° : 90188 du 29 février 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [Y] [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [I] épouse [X], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [U] [R] [B] épouse [O], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 25 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 novembre 2023 par laquelle M. [Y] [X] et Mme [C] [I] épouse [X] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 juin 2023 par Mme [L] [U] [R] [B] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-17.922 ;
Vu les observations développées oralement par la SCP Melka-Prigent- Drusch ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'admission, par décision du 4 mai 2023, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la demanderesse au pourvoi établit la précarité de sa situation.
En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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