Cour de cassation, 08 décembre 2004. 02-45.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-45.226
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 juin 2002) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts à raison de la discrimination dont elle aurait été l'objet du fait de ses activités syndicales, alors, selon le moyen :
1 / qu'en présence d'éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de l'égalité de traitement, il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en estimant que la disparité de situation constatée au préjudice de la salariée trouvait son fondement, d'une part, dans la faible notation lui ayant été attribuée aux termes d'un document portant "appréciation comparative", établi "pour les besoins de la cause" postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale et, d'autre part, dans le "manque de confiance en soi" dont elle avait fait preuve, la cour d'appel n'a, en statuant de la sorte, relevé aucun élément susceptible de justifier objectivement l'appréciation portée par la société MFPM sur les qualités professionnelles de Mme X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
2 / que, dans ses écritures d'appel, Mme X... faisait valoir qu'elle avait toujours "manifesté clairement sa position syndicale par des participations à des actions de grève ou des pétitions", ces prises de position ayant "pour conséquence une panne de promotion de 1976 à 1996 soit pendant 20 ans" ; qu'en affirmant dès lors que Mme X... n'alléguait pas avoir été victime d'une discrimination syndicale avant 1982, ni même avoir toujours eu une activité syndicale, pour en déduire que le niveau de salaire très inférieur à la moyenne dont elle avait bénéficié durant l'ensemble de sa carrière ne résultait pas d'une discrimination fondée sur son appartenance à un syndicat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, estimé que la différence de traitement dont elle avait constaté l'existence était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à l'activité syndicale de lintéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et le syndicat Sud Michelin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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