Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/02955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02955
Date de décision :
30 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02955 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03802
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [N], ès qualités de mandataire liquidateurde la SARL ART DIRECTOR MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [H] [K] [L] [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François STEFANAGGI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1156
Association AGS-CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [M] [R] a été engagé en qualité d'attaché commercial, pour une durée indéterminée à compter du 30 avril 2007, avec le statut de cadre, par la société Art Director Management (ADM). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production.
La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le 2 juin 2017, M. [L] [M] [R] était licencié pour cause réelle et sérieuse.
Un protocole d'accord transactionnel était conclu entre la société ADM et M. [L] [M] [R] le 25 septembre 2017 relatif à l'exécution et à la rupture du premier contrat de travail en date du 30 avril 2007.
M. [L] [M] [R] continuait à exercer une activité professionnelle pour la société ADM. Entretemps, il avait créé la société Nutshell le 26 juillet 2017.
Par courriel du 11 avril 2018, il informait la société ADM qu'il cessait tout travail à son profit.
Le 24 mai 2018, M. [L] [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et demandé la requalification de la relation de travail poursuivie sur la période du 5 septembre 2017 au 11 avril 2018 en contrat de travail, la qualification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société ADM au paiement de sommes afférentes à la rupture et à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ADM et, par jugement du 17 juillet 2018, a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- dit que M. [L] [M] [R] était lié à la société ADM par un contrat de travail entre le 5 septembre 2017 et le 11 avril 2018 ;
- dit que la rupture du contrat de travail par la lettre de prise d'acte du 11 avril 2018 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut de M. [L] [M] [R] à la somme de 6.361,69 euros ;
- fixé le montant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société ADM aux sommes suivantes :
- 45.804,16 euros à titre de rappel de salaires ;
- 4.580,41 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19.085,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.908,50 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 4.000,00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 38.170,14 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise à M. [L] [M] [R] du certificat de travail, des bulletins de paie conformes au présent jugement ainsi que de l'attestation Pôle Emploi ;
- déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui garantira les créances fixées dans le présent jugement, à l'exception de celle au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, dans les limites de sa garantie légale en application des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- dit que l'AGS CGEA IDF OUEST ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société MJA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant l'ensemble des chefs de dispositif du jugement.
M. [L] [M] [L] [M] [R] a constitué avocat le 18 mars 2022.
L'AGS a constitué avocat le 15 avril 2022.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel et appelé que seule la cour est compétence pour apprécier l'étendue de sa saisine.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ADM, demande à la cour de :
- juger que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [M] [R] du surplus de ses demandes
et statuant à nouveau
- juger que M. [L] [M] [R] n'était pas salarié de la société ADM et le débouter de ses demandes
- juger que la société MJA n'a pas commis d'erreur concernant la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS et débouter M. [L] [M] [R] de sa demande
- juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour la garantie de l'AGS soit mise en 'uvre et que les créances de M. [L] [M] [R] doivent être garanties par l'AGS sur transmission du relevé de créances
- condamner M. [L] [M] [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes et en réponse, la société MJA expose que :
- sa déclaration d'appel n'encourt aucune caducité car elle mentionne les chefs du jugement expressément critiqués ; il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de jugement critiqués soit mentionné dans le dispositif des conclusions ;
- à titre préalable, les demandes du salarié ne peuvent tendre à la condamnation de Me [N] es qualité de mandataire liquidateur de la société ADM mais à la fixation des créances au passif de la liquidation judiciaire et aucun intérêt au taux légal ne peut être accordé, le prononcé de la liquidation judiciaire arrêtant le cours des intérêts ;
- M. [L] [M] [R] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié au sein de la société ADM entre le 5 septembre 2017 et le 11 avril 2018, dès lors qu'il ne verse aux débats aucun document tendant à démontrer qu'il recevait des ordres ou directives, qu'il devait rendre compte ou de la réalité d'une prestation de travail, la société Nutshell existe toujours ; que la société ADM a payé des factures à cette société, M. [L] [M] [R] ayant collaboré avec la société ADM à compter du 5 septembre 2017 en qualité de travailleur indépendant via sa société Nutshell ; une moyenne de 5 à 6 mails échangés par mois ne justifient pas d'une intense activité et ne démontrent pas l'existence d'un pouvoir de direction et de l'exécution de la prestation de travail ;
- la relation ne pouvant être requalifiée en contrat de travail, M. [L] [M] [R] ne peut prétendre avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ; le courrier du 11 avril 2018 ne peut être considéré comme une prise d'acte ;
- à titre subsidiaire, ses demandes sont exorbitantes : son ancienneté ne peut être reprise à compter du 30 avril 2007 dès lors qu'il a été licencié, la rupture de son contrat de travail étant intervenue le 4 septembre 2017, le salaire perçu pendant la relation de travail antérieure ne peut être retenu comme salaire de référence et le salarié ne justifie pas d'une activité à temps complet pour la société ADM ;
- en l'absence de preuve de sa qualité de salarié de la société ADM, l'infraction de travail dissimulé ne peut être retenue, le caractère intentionnel du travail dissimulé n'étant par ailleurs pas rapporté ;
- M. [L] [M] [R] ne démontre pas l'existence d'un préjudice au soutien de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- c'est à tort que M. [L] [M] [R] soutient l'existence d'erreurs dans la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS ;
- le jugement ne pouvait retenir que l'AGS ne ferait l'avance des créances sur justification par le mandataire liquidateur de l'absence de fonds disponible.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il est ren-voyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'Île de France Ouest, demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de débouter M. [L] [M] [R] de ses demandes, à titre subsidiaire juger la prise d'acte infondée et débouter le salarié de ses demandes et à titre infiniment subsidiaire juger les demandes du salarié infondées et le débouter et, en tout état de cause:
- condamner M. [L] [M] [R] à rembourser dans les mains du mandataire liqui-dateur les sommes avancées par l'AGS en exécution du jugement,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garan-tie légale,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS soutient que :
- l'existence d'une relation de travail n'est pas établie ;
- en tout état de cause, M. [M] [L] [M] [R] a été rémunéré pendant la période de septembre à avril 2018 et la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ;
- M. [M] [L] [M] [R] ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'attribution de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été rémunéré pendant la période litigieuse, l'intention de travail dissimulé n'est pas rapportée, il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait à disposition de la société pour exécuter son préavis,
- la garantie de l'AGS est plafonnée ; les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective; les créances ne peuvent être payées que sur présentation des relevés ; les frais de procédure n'entrent pas dans la garantie de l'AGS.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [M] [R] demande à la cour de :
- juger que la société MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société ADM n'a pas valablement saisi la cour de demandes tendant à l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'il juge que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société ADM à la somme de 4 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau :
- juger qu''il avait une ancienneté de 11 ans et fixer le montant de la créance à la somme de 63 616,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société Art Director Management à la somme de 6 361,69 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter la société MJA, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Art Director Management de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST qui garantira les créances fixées au passif de la société Art Director Managment ;
- dire et juger que la garantie de l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST doit s'appliquer à toutes les créances se rattachant au contrat de travail de M. [L] [M] [R], à son inexécution et à sa rupture, chaque créance pouvant le cas échéant être réduite au prorata de sa part dans le montant total des créances, et ce afin de respecter le plafond de garantie ;
- fixer au passif de la société Art Director Managment la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST à la somme de 5 000 euros à ce titre.
Il fait valoir que :
- la cour d'appel ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [L] [M] [R] était lié à la société ADM par un contrat de travail entre le 5 septembre 2017 et le 11 avril 2018 ; -dit que la rupture du contrat de travail par la lettre de prise d'acte du 11 avril 2018 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -ordonné la remise à M. [L] [M] [R] du certificat de travail, des bulletins de paie conformes au présent jugement ainsi que de l'attestation Pôle Emploi ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui garantira les créances fixées qui garantira les créances fixées au passif de la société ADM ; - débouté la SELAFA MJA de ses demandes autres, plus amples et contraires dès lors que dans ses conclusions d'appel du 28 mars 2022 et 2 mai 2022 la société MJA n'a pas demandé l'infirmation de ces chefs du jugement ;
- il a continué à occuper les fonctions de responsable de production au sein de la société ADM sur la période du 5 septembre 2017 au 11 avril 2018 dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait avant son licenciement, les échanges de mails, feuilles de route, plaquette d'entreprise et attestations qu'il produit ainsi que la poursuite de l'usage de ses coordonnées chez la société ADM et le remboursement de frais professionnels démontrant qu'il a poursuivi sa prestation de travail sous un lien de subordination avec la société ADM ;
- l'absence de régularisation de sa situation et de paiement de ses salaires l'a contraint à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société ADM par un courrier explicite sur le manquement de l'employeur ;
- au regard de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, il est fondé à demander un rappel de salaires sur la période du 5 septembre 2017 au 11 avril 2018, celui-ci n'ayant perçu aucun salaire ; les factures produites par la société ADM ne correspondent pas à sa rémunération sur la période litigieuse mais au remboursement des frais avancés;
- le salaire de référence a justement été fixé à celui qu'il percevait avant son licenciement ;
- la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devant être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est fondé à demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il était apte à exécuter ;
- en application de l'article 12 de la convention SYNTEC, l'ancienneté de référence à prendre en compte pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est bien de 11 ans, les emplois successifs devant être pris en compte ; la transaction conclue dans le cadre de son précédent contrat de travail avec la société ADM ne peut lui être opposée dès lors que les faits litigieux sont postérieurs audit protocole transactionnel ;
- subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu une ancienneté de 7 mois et 6 jours, elle fixera l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 6 316,69 euros au vu de son préjudice;
- en continuant à recourir à ses services dans des conditions identiques à celles dont il bénéficiait avant son licenciement, la société ADM s'est intentionnellement soustraite à ses obligations fiscales et sociales, consommant le délit de travail dissimulé ;
- en outre, la garantie de l'AGS doit s'appliquer à toutes les créances se rattachant au contrat de travail, chaque créance pouvant le cas échéant être réduite au prorata de sa part dans le montant total des créances, et ce afin de respecter le plafond de garantie alors que la ventilation en l'espèce a été arbitraire.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel (2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Tel n'est pas le cas lorsque l'appelant dans le dispositif de ses conclusions ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise mais formule plusieurs prétentions, alors qu'il n'est pas tenu de reprendre, dans ce dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation (2e Civ., 3 mars 2022, pourvoi n° 20-20.017).
En l'espèce, la déclaration d'appel vise expressément les chefs de dispositif du jugement ayant dit que la rupture du contrat de travail par la lettre de prise d'acte du 11 avril 2018 a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -ordonné la remise à M. [L] [M] [R] du certificat de travail, des bulletins de paie conformes au présent jugement ainsi que de l'attestation Pôle Emploi ; - déclaré le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST qui garantira les créances fixées qui garantira les créances fixées au passif de la société ADM ; - débouté la SELAFA MJA de ses demandes autres, plus amples et contraires.
Les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 indiquent dans leur dispositif qu'il est demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il conditionnait la garantie de l'AGS à la dé-monstration de l'absence de fonds disponible et fixait au passif de la société ADM les sommes à titre de rappels de salaires, dommages-intérêts pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour licencie-ment sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et fixait le salaire moyen et, statuant à nouveau, de considérer que M. [L] [M] [R] n'est pas salarié de la société ADM et le débouter de ses demandes.
Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [L] [M] [R], la cour d'appel est valablement saisie de demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il reconnaît l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'il juge que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail se caractérise par une prestation, une rémunération et un lien de subordination juridique.
Il résulte de l'article L.8221-6 du code du travail que les dirigeants des personnes morales immatri-culées au registre du commerce et des sociétés sont présumés ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
M. [L] [M] [R] soutient que les courriels qu'il produit (pièces 11 à 19 et 24) révèlent l'existence d'une prestation de travail sur dix campagnes et sur des dossiers généraux de la société ADM.
Il ajoute :
- qu'il apparaissait comme producteur dans les documents de la société ADM (pièce 17-2 et 17-3) et sur une plaquette d'entreprise (pièce 29) ;
- qu'il était convoqué aux réunions d'équipe mensuelles (pièces 18 à 18-2)
- qu'il était destinataire de courriels comprenant la liste des dossiers en cours et leur état d'avancement (pièces 19 à 19-4)
- qu'il a continué à utiliser une adresse mail de la société ADM et ses coordonnées téléphoniques (factures d'appels à l'étranger pièce 25)
- que la société ADM lui remboursait ses frais professionnels.
M. [L] [M] [R] soutient qu'il devait tenir l'employeur informé de l'avancement des dossiers, des devis et des budgets.
Il fait notamment état de courriels des :
- 10 novembre 2017 : dans lequel il répond à une question sur les honoraires de production d'ADM et la possibilité d'une marge supplémentaire
- 13 décembre 2017 : dans lesquels il envoie des devis et budgets des campagnes en cours
- 22 décembre 2017 : dans lequel il envoie les tableaux des productions 2017 et 2018
- 29 janvier 2018 : dans lequel il envoie les tableaux mis à jour.
Il produit également des SMS échangés avec la société dans lequel il répond à des demandes d'envoi de documents et qui lui fixent des échéances.
Il produit un mail qui lui était adressé, comme à tous les salariés, indiquant les dates de fermeture annuelle de l'entreprise (pièce 26).
Enfin, il produit deux attestations d'anciens salariés indiquant qu'il travaillait sous la responsabilité et la direction de l'employeur (pièce 30-1 et 30-2).
Il produit un document de l'expert-comptable du 6 septembre 2017 le mentionnant en tant que salarié à temps plein dans le budget prévisionnel 2018, 2019 et 2020 (pièce 27).
Il ressort de ces éléments que M. [L] [M] [R] a continué à être inscrit dans l'organigramme de la société ADM, qu'il a utilisé les moyens de celle-ci, y compris les adresses mail et numéros téléphoniques, pour travailler, qu'il était informé et suivait l'ensemble de l'activité de production de la société ADM de laquelle il rendait compte régulièrement à la gérante de la société ADM.
Le mandataire liquidateur soutient qu'il ne ressort des mails produits aucun ordre, ni aucune directive de la part de la société ADM, ni que M. [L] [M] [R] aurait été soumis à des horaires de travail et que ces mails ne font que retranscrire les échanges classiques entre un prestataire de service avec son client dans le milieu de la publicité, qui plus est, qui se connaissent de longue date. Mais les courriels et SMS révèlent que M. [L] [M] [R] exécutait ses missions dans le cadre de l'activité de production de la société ADM, telle qu'elle était organisée et contrôlée par la gérante de la société ADM.
Il ajoute que M. [L] [M] [R] travaillait pour la société ADM tout en développant sa propre clientèle en parallèle et que d'ailleurs la société ADM rémunérait ses prestations à la société Nutshell (pièces 4 et 5). Mais le salarié établit que les montants portés sur les factures correspondaient à des remboursements de frais (pièce 28).
Le mandataire liquidateur ajoute que le salarié ne produit qu'une quarantaine de mails pour la période de septembre 2017 à mi-avril 2018, ce qui ne révèle pas une activité importante. Mais M. [L] [M] [R] est intervenu sur 10 campagnes sur cette période.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation de travail fournie par M. [L] [M] [R] et retenu l'existence d'un contrat de travail entre le 5 septembre 2017 et le 11 avril 2018.
Sur la qualification de la rupture
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, le 11 avril 2018, M. [L] [M] [R] écrivait à son employeur qu'il ne pouvait plus travailler sans rémunération et hors de tout cadre légal et qu'il cessait toute activité en laissant l'employeur prendre contact avec les clients concernés par les projets en cours.
Ce message a été laissé sans réponse.
L'absence de paiement du salaire, dès lors qu'il a été établi précédemment que les factures payées à la société Nutshell constituaient des remboursements de frais, et l'absence de régularisation de la situation constituent des manquements graves de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative de M. [L] [M] [R] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
S'agissant du salaire de référence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un salaire mensuel brut de 6 361,69 euros, équivalent au salaire perçu avant le licenciement dès lors qu'il a continué à exercer des fonctions identiques, aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer que la relation de travail entre le 5 septembre 2017 et le 11 avril 2018 n'était pas à temps complet.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé, à titre de rappel de salaires, le mon-tant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société ADM à 45 804,16 euros, outre 4 580,41 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il en ce qu'il a fixé, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le montant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société ADM à 19 085,07 euros, outre 1 908,50 euros au titre des congés payés sur préavis, dès lors qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que ce dernier n'aurait pas été en capacité d'exécuter le préavis.
S'agissant de l'ancienneté à retenir, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable à l'époque de la relation de travail, stipulait :
" On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels qu'aient été ses emplois successifs. Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par lui ayant entraîné son licenciement. "
Dès lors qu'à la suite de son embauche à compter du 30 avril 2007, M. [L] [M] [R] a été licencié, l'ancienneté acquise lors du premier contrat de travail doit être retenue, sans que le protocole d'accord transactionnel signé le 25 septembre 2017 n'y fasse obstacle, la renonciation à toute action portant sur le premier contrat de travail ne faisant pas obstacle à la prétention relative à la reprise d'ancienneté dans le présent litige.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'entreprise ADM ayant moins de 11 salariés, au regard de l'ancienneté du salarié fixée à 11 ans et de ses qualifications, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, de fixer à 20 000 euros les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé
C'est par des motifs exacts en fait, justifiés en droit, qui ne sont pas utilement contredits en cause d'appel et qu'il convient donc d'adopter, que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
Le salarié soutient que l'addition des sommes brutes indiquées dans la colonne " Règlement "donne un total de 68 594,31 euros et non de 66 220 euros et qu'il n'existe aucune corrélation entre le " revenu imposable " mentionné pour 64 198,73 euros et le montant du " PASRAU (taux de 43 %) " indiqué pour 24 693,32 euros.
Mais il ne forme aucune demande en conséquence de ces éléments.
Il demande à la cour de dire que la garantie de l'AGS doit s'appliquer à toutes les créances se rattachant au contrat de travail, chaque créance pouvant le cas échéant être réduite au prorata de sa part dans le montant total des créances, et ce afin de respecter le plafond de garantie.
Il ressort des conclusions du mandataire liquidateur que ce dernier a retenu, pour chaque créance, les montants relevant d'une créance superprivilégiée, privilégiée ou chirographaire et que le plafonnement des créances a été appliqué d'abord sur les créances chirographaires.
L'article L.3253-17 du code du travail dispose que " La garantie des institutions de garantie men-tionnées à l'article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts".
Aux termes de l'article L.3253-16 du même code :
"Les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances :
1° Pour l'ensemble des créances, lors d'une procédure de sauvegarde ;
2° Pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 et les créances avancées au titre du 3° de l'article L. 3253-8, lors d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures leur sont remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Elles bénéficient alors des privilèges attachés à celle-ci.".
En cas de redressement ou liquidation judiciaire, les AGS sont donc subrogées dans les droits du salarié pour :
- les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail jusqu'à concurrence du plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéfi-ciaires ;
- les indemnités de congés payés jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L.3253-1 ;
- les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle.
Cette subrogation ayant pour effet d'investir ces institutions de garantie de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir, le superprivilège garantissant le paiement de leurs créances, qui n'est pas exclusivement attaché à la personne des salariés, est transmis à l'AGS.
Dès lors, il ne résulte d'aucune disposition que le plafonnement prévu à l'article L.3253-17 du code du travail doive être mis en 'uvre de manière proratisée sur chacune des créances garanties par l'AGS, certaines créances faisant par ailleurs l'objet d'un plafonnement spécifique, plutôt que de manière prioritaire sur les créances pour lesquelles l'AGS n'est pas subrogée dans les droits du salarié ou de manière moins favorable.
Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à juger que la garantie de l'AGS doit s'appliquer à toutes les créances se rattachant au contrat de travail, chacune plafonnée au prorata de sa part dans le montant total des créances.
Par ailleurs, la société MJA demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que l'AGS CGEA IDF OUEST ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Selon l'article L.3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d'ouverture d'une procédure collective, d'établir le relevé des créances mentionnées aux articles L.3253-2 et L.3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L.3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du même code.
L'article L.3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L.3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 de ce code et, en cas d'ouverture d'une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l'AGS devant le juge-commissaire.
Il résulte de ces textes que l'obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l'insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu'en cas de sauvegarde. Dès lors, en dehors de cette procédure, aucun contrôle a priori n'est ouvert à l'AGS, de sorte que, sur la présentation d'un relevé de créances salariales établi sous sa responsabilité par le mandataire judiciaire, l'institution de garantie est tenue de verser les avances demandées afin qu'il soit répondu à l'objectif d'une prise en charge rapide de ces créances. (Com., 7 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.902).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la garantie de l'AGS s'exercerait sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement de la somme représentant les créances garanties.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L'employeur qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la société ADM une somme de 1 500 euros à payer à M. [L] [M] [R] desti-née à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l'appel a produit son effet dévolutif sur l'existence d'un contrat de travail et la qualification des effets de la prise d'acte
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la créance de M. [L] [M] [R] au passif de la société ADM à la somme de 4 000, 00 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS s'exercerait sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement de la somme représentant les créances garanties.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la société ADM la créance de M. [L] [M] [R] à la somme de 20 000 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Ordonne à la société MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société Art Director Management, de remettre à M. [L] [M] [R] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit que le présent arrêt sera opposable au [Adresse 7] (CGEA) d'Ile de France Ouest dans la limite du plafond légal,
Dit que le [Adresse 7] (CGEA) d'Île de France Ouest ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Déboute le salarié de sa demande tendant à juger que la garantie de l'AGS doit s'appliquer à toutes les créances se rattachant au contrat de travail, chaque créance pouvant le cas échéant être réduite au prorata de sa part dans le montant total des créances, et ce afin de respecter le plafond de ga-rantie,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Fixe au passif de la société ADM la créance de M. [L] [M] [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes de la société MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société Art Director Management, à ce titre,
Laisse les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société MJA, es qualité de mandataire liquidateur de la société Art Director Management.
Le greffier, Le président,
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