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Tribunal Administratif de Toulouse, 06 juillet 2022. 2106218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2106218

Date de décision :

6 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. D C, représenté par Me Auriach, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 mai 2021 en tant qu'il ne lui accorde qu'une autorisation partielle d'exploiter un bien agricole au titre du contrôle des structures. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Delpont, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, Mme A prend acte du désistement du requérant et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 6 juillet 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2106218

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