Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FÉVRIER 2025
Minute N° 185/2025
N° RG 25/00593 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFIF
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 22 février 2025 à 13h33
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [V]
né le 12 juin 2004 à [Localité 2] (Algerie), de nationalité algérienne,
alias : - [Z] [V], né le 6 décembre 2004
- [N] [C], né le 19 mars 2003 au Maroc
- [N] [S]
- [S] [N]
- [C] [K]
- [J] [M], né le 25 août 2003 à [Localité 1] (Algérie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 6] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la [Localité 4]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 25 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2025 à 13h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 22 février 2025 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2025 à 09h47 par M. X se disant [Z] [V] ;
Vu les observations et pièces de M. le préfet de la [Localité 4]-Atlantique reçues au greffe le 24 février 2025 à 15h50 ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. X se disant [Z] [V], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 22 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1) Sur la procédure de placement et l'exercice des droits en rétention administrative
Sur l'information du procureur de la République de la mesure de placement, le conseil de M. [V] soutient que la preuve de cet avis n'est pas jointe en procédure, faute de production d'un accusé de réception ou d'une preuve d'envoi lisible.
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé du placement en rétention du retenu, et ce dès le début de la mesure.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier un éventuel retard dans l'information du procureur.
Le défaut d'information du procureur de la République quant au placement en rétention de l'étranger entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1ère Civ. 14 octobre 2020, pourvoi n°19 15.197), et il en est de même pour le retard de cette information (1ère Civ. 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
Aucun formalisme n'est exigé quant à cette information, et il n'est pas non plus imposé de faire figurer en procédure un accusé de réception du parquet. Dès lors, il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaitre que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions lui permettant d'exercer son contrôle.
En l'espèce, si le conseil du retenu soutient que l'accusé de réception du courriel adressé au parquet de [Localité 5] est illisible et doit donc être considéré comme inexistant, la cour constate néanmoins que ledit document produit par l'administration se présente en petits caractères, mais peut être tout à fait lisible en augmentant le « zoom » du document PDF. La preuve de l'envoi de l'information du placement en rétention est donc bien produite et le moyen est alors rejeté.
2) Sur le placement en rétention administrative
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [V] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en rappelant notamment disposer d'une adresse sur la commune de [Localité 3].
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet du Haut-Rhin a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 18 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
- L'intéressé ayant déclaré être hébergé chez un ami sans avoir mentionné cette adresse lors de sa précédente interpellation janvier 2025, il ne justifie pas d'une adresse stable et effective ;
- l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé dissimule volontairement des éléments de son identité ;
- l'intéressé n'a pas volontairement respecté les mesures d'éloignement pris à son encontre le 14 septembre 2022 et le 13 septembre 2023 ;
- l'intéressé n'a pas respecté l'assignation à résidence prononcée à son encontre le 17 septembre 2024 ;
- le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [V] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Haut-Rhin a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur l'atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l'article 8 de la CEDH, M. [V] évoque la grossesse de sa compagne.
Sur ce point, il convient de rappeler que l'article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l'objet d'une procédure d'expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a également reconnu qu'ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l'objectif de mise à exécution de l'expulsion d'un étranger en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [V] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour.
Le placement en rétention administrative répond à la nécessité de mettre exécution cette décision administrative et ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, d'autant qu'il ne précise pas en quoi cette mesure aurait pour effet de le priver d'entretenir des liens avec sa compagne, qui a la possibilité de lui rendre visite au centre de rétention administratif d'[Localité 6], en respectant les horaires indiqués par le règlement intérieur de ce dernier.
Par ailleurs, les arguments de M. [V] tenant à sa vie privée et familiale reviennent manifestement à contester la décision d'expulsion dont il fait l'objet, alors même que ce contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire, d'autant plus que l'intéressé ne justifie nullement de la situation familiale invoquée à l'appui du moyen soulevé, en ne produisant aucune pièce afférente à une vie commune sur le territoire français. Le moyen est donc rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 février 2025 et que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées d'une demande de laissez-passer dès le 20 janvier 2025, soit antérieurement au placement effectif en rétention administrative. Malgré un refus d'identification en 2023 par les autorités consulaires marocaines, ces dernières ont été de nouveau sollicitées par la préfecture le 7 février 2025 aux fins de vérification de l'identité du retenu. Les autorités consulaires d'Algérie ont été relancées par courriel du 19 février 2025, afin notamment d'être informées de la non-reconnaissance par les autorités tunisiennes et marocaines et aux fins de transmission des pièces nécessaires et utiles à l'identification de l'intéressé et notamment de ses empreintes et de sa dernière audition en date du 12 février 2025.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [Z] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [Z] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 7] le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2025 :
M. le préfet de la [Localité 4]-Atlantique, par courriel
M. X se disant [Z] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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