Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07065 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFSH
Jugement du 25 Juin 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laure BRET de la SELARL CORPEA,
vestiaire : 3126
Me Boris ROUX,
vestiaire : 2470
Copie :
- Dossier
- Expert
- Régie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Juin 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 06 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRET de la SELARL CORPEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE en qualité d’organisme social de la victime, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Boris ROUX, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date des 20 et 27 octobre 2021, Madame [I] [P] a fait assigner Monsieur [X] [O] et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme mutualiste n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir été mordue le 26 septembre 2019 par la chienne de Monsieur [O], lequel a été relaxé le 25 janvier 2021 par la juridiction répressive alors qu’il état poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité n’excédant pas trois mois, Madame [P] s’étant désistée de l’appel qu’elle avait interjeté.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1243 du code civil, Madame [P] attend de la formation de jugement qu’elle rejette l’exception de connexité soulevée en défense et se déclare compétente, qu’elle condamne Monsieur [O] à réparer son entier dommage avec un rejet de sa demande d’exonération en l’état d’une faute alléguée à son encontre non démontrée, qu’elle ordonne une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation des préjudices, qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une provision de 10 000 € ainsi qu’une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive et qu’elle liquide l’astreinte résultant de l’ordonnance sur incident rendue le 27 septembre 2022, outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Le tout selon une décision dont elle entend qu’elle soit déclarée commune et opposable à la MGEN du Rhône.
La demanderesse argue en outre d’une absence d’autorité de la chose jugée de l’instance pénale sur la présente procédure, faisant valoir que la juridiction répressive a rejeté ses demandes du fait de la relaxe et qu’elle n’a pas statué sur son indemnisation au regard du droit civil.
Elle soutient que Monsieur [O] doit être tenu à réparation en sa qualité de gardien présumé du chien à l’origine du dommage et dont il est le propriétaire.
Aux termes de son unique jeu d’écritures, Monsieur [O] sollicite du tribunal qu’il accueille son exception de connexité présentée en vertu de l’article 101 du code de procédure civile et qu’il se désiste en conséquence au profit de la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON.
Il conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui, en considération d’une faute commise par Madame [P] constituant la cause exclusive du dommage, avec condamnation de l’intéressée au remboursement de ses frais et dépens et au versement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Subsidiairement, le défendeur en appelle à un partage de responsabilité.
Monsieur [O] reproche à la demanderesse de s’être introduite chez lui sans aucun motif légitime, ce comportement ayant provoqué la réaction de ses chiens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’exception de procédure soulevée par Monsieur [O]
Monsieur [O] fait valoir qu’un jugement en date du 25 janvier 2021 a été rendu par la 8ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de LYON, qui l’a renvoyé des fins de la poursuite exercée du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois et débouté Madame [P] de ses demandes au titre de l’action civile.
L’intéressé indique que la juridiction du second degré a été saisie à l’initiative de la demanderesse, de sorte qu’il entend soulever une exception de connexité.
Il sera cependant observé que Madame [P] produit un arrêt rendu le 7 avril 2022 par la 7ème chambre de la cour d’appel de LYON constatant son désistement de l’appel qu’elle avait interjeté le 2 février 2021 contre ce jugement qui a dès lors retrouvé ses pleins effets.
Quoi qu’il en soit, par référence à l’article 100 du code de procédure civile, le défendeur soulève en réalité une exception de litispendance qui s’entend de la connaissance simultanée par deux juridictions distinctes d'un même litige imposant à la juridiction secondairement saisie de se dessaisir au profit de l'autre.
Celle-ci constitue une exception de procédure relevant des termes de l'article 74 de ce même code exigeant qu'elle soit soulevée avant toute défense au fond.
En considération de l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 prévoit en son article 55 que ses dispositions sont applicables aux instances en cours au 1er janvier 2020 et donc à celles introduites postérieurement à cette date.
En l’état d'une action engagées selon un exploit daté du 20 octobre 2021 pour le premier en date, l’exception de procédure soulevée par la partie défenderesse n'est pas recevable.
Il n’y a par ailleurs pas lieu de se prononcer sur une éventuelle autorité de la chose jugée sur laquelle les conclusions de Madame [P] s’appesantissent dès lors que Monsieur [O] n’a pas entendu s’en prévaloir.
En conséquence, en considération de l’ irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée en défense et en l’absence de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] en temps utile devant le juge compétent sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, il appartient au tribunal d’examiner si le droit à réparation de Madame [P] est caractérisé.
Sur le droit à indemnisation de Madame [P]
L’article 1243 du code civil prévoit que “le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé”.
Le propriétaire de l’animal est susceptible d'être partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de commission par la victime d'une faute ayant contribué au dommage, lorsque celle-ci a revêtu un caractère imprévisible et irrésistible.
Il peut même être intégralement exonéré de cette responsabilité dans l'hypothèse où ladite faute constitue la cause exclusive du dommage.
En l’espèce, Madame [P] justifie qu’elle a déposé plainte le 3 octobre 2019 auprès des services de police de [Localité 11] contre Monsieur [O] pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois en date du 26 septembre précédent.
Elle explique avoir voulu voir ce voisin au sujet des aboiements intempestifs de ses chiens. Avant même qu’elle ait pu sonner à sa porte, l’intéressé avait fait sortir une chienne nommée [L], dépourvue de muselière, puis avait refermé la porte. L’animal l’avait alors saisie au niveau de la jambe gauche, à deux reprises.
Lors d’une audition effectuée le 15 novembre 2019, Monsieur [O] a admis que Madame [P] avait été mordue au pied par l’un de ses chiens, soit [Y] soit [L], mais qu’il avait agi ainsi que parce que sa voisine avait ouvert sa porte.
Madame [P] a été examinée le jour-même des faits à l’Hôpital [8] où il lui a été remis un certificat constatant la présence d’une plaie par morsure du pied et de la jambe gauche.
Ces éléments suffisent pour retenir que l’intégrité physique de Madame [P] a subi une atteinte le 26 septembre 2019 causée par un chien appartenant à Monsieur [O], alors que l’animal était placé sous sa garde.
Dès lors que celui-ci se prévaut d’une faute commise par Madame [P] qui justifierait d’écarter sa responsabilité, il lui appartient d’en rapporter la preuve et de démontrer que ladite faute constitue la cause exclusive du sinistre.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent indiquer pour chacune de leurs prétentions les pièces invoquées à leur appui avec mention de leur numérotation correspondant à celle figurant au bordereau annexés à leurs conclusions.
Au cas présent, Monsieur [O] reproche à Madame [P] d’être entrée chez lui sans autorisation et de manière inopinée, en sachant que des chiens se trouvaient à son domicile.
Il ajoute que ce comportement a permis aux animaux de sortir, alors que la porte était fermée, et les a incités à réagir à une telle intrusion.
Le tribunal constatera néanmoins que l’intéressé se contente de procéder par affirmation, ses écritures ne faisant état d’aucune pièce justificative qui attesterait de la réalité du comportement fautif attribué à Madame [P] et de la relation avec le dommage.
En considération de cette défaillance probatoire, Monsieur [O] sera tenu de réparer dans son intégralité le préjudice subi par Madame [P].
Sur l’organisation d’une mesure d’expertise médicale et l’allocation d’une provision
L’article 143 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le juge d'ordonner d'office ou à la demande des parties toutes mesures d'instruction relativement aux faits dont dépend la solution du litige, l'article suivant du même code précisant qu'elles peuvent être ordonnées en tout état de cause, lorsque le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il en est ainsi de la désignation d'un expert prévue à l'article 232 de ce même code.
En l’espèce, Madame [P] produit divers documents médicaux parmi lesquels un compte-rendu d’hospitalisation attestant d’un séjour ayant duré jusqu’au 2 octobre 2019. Cette pièce médicale révèle que des examens radiographiques ont mis en évidence une fracture du premier et du cinquième métatarses et de la première phalange du cinquième orteil côté gauche, et qu’il a fallu procéder à un geste opératoire dès le 27 septembre 2019, Madame [P] précisant qu’une seconde intervention a dû être exécutée le 28 octobre suivant en raison d’une nécrose.
Ces renseignements témoignent de l’ampleur des blessures en lien avec le sinistre du 26 septembre 2019 mais ne permettent cependant pas d’appréhender l’étendue exacte de ses préjudices, de sorte qu’une expertise médicale sera ordonnée. Celle-ci sera exécutée aux frais avancés de Madame [P], demanderesse à la mesure d’investigation et qui a intérêt à son exécution.
Au regard de la nature des lésions ayant affecté Madame [P] et des actes de soins auxquels l’intéressée a dû se soumettre, le bénéfice d’une provision de 5 000 €, mise à la charge de Monsieur [O], lui sera accordé.
Sur la liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
Selon une ordonnance rendue le 27 septembre 2022, c’est le juge de la mise en état, dessaisi de l’affaire, qui a ordonné à Monsieur [O] de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile en vigueur le 26 septembre 2019 ou à défaut les coordonnées de son assureur responsabilité civile pour cette période, sous astreinte de 50 € par jour de retard à défaut d’exécution dans un délai de dix jours à compter de la signification de sa décision. La demande relève donc du juge de l’exécution et non du tribunal.
Sur la demande de dédommagement au titre d’une résistance abusive
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont la faute a causé un dommage à autrui.
Une telle faute peut consister dans le refus obstiné d’exécuter une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Madame [P] reproche à Monsieur [O] de s’opposer délibérément et de mauvaise foi à ses demandes tendant à la communication d’informations relatives à son assurance responsabilité civile.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice spécifique qui justifierait un dédommagement distinct du bénéfice de l’astreinte assortissant la décision du juge de la mise en état ayant ordonné cette communication.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, toutes les demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réservées.
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la mutuelle régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [X] [O]
Condamne Monsieur [X] [O] à réparer l’entier dommage subi par Madame [I] [P] dans les suites du sinistre survenu le 26 septembre 2019 et condamne l’intéressé à lui régler une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices
Ordonne une expertise médicale de Madame [P] et désigne pour y procéder le Docteur [M] [J] - Hôpital [8] service de médecine légale [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations
Dit que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission :
-Prendre connaissance du dossier médical de Madame [I] [P]
-Se faire communiquer par l'intéressée et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte-rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
-Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
-Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
-Préciser si des soins sont éventuellement à prévoir
-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par l'intéressée, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine et matérielle), compte-tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours à un tiers ou non
-Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger l'intéressée sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et en ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptibles d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de l'intéressée, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
-Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
abstraction faite de l’état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période durant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l'intéressée a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien
- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- si l’intéressée allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir ou une simple gêne, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif
- dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressée et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de Madame [I] [P] qui devra la consigner au greffe de ce Tribunal au plus tard le 30 août 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l’expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 28 mars 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
Déboute Madame [I] [P] pour le surplus de ses demandes
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [I] [P] qui devront être adressées par le RPVA avant le 12 juin 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président